COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
CPAM DU [Localité 3]
EXPÉDITION à :
[U] [C]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°488/2022
N° RG 21/01832 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMS6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 03 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Depuis le 1er octobre 2019, Mme [U] [C], née en 1984, s'est vue allouer une pension d'invalidité catégorie 1.
Le 10 février 2020, sur avis du médecin du travail, elle a sollicité une pension d'invalidité de catégorie 2 auprès de la CPAM du [Localité 3], qui lui a opposé un refus le 15 juin suivant, confirmé par la commission médicale de recours amiable (CMRA) selon décision du 9 septembre 2020.
Le 23 octobre 2020, Mme [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de cette décision.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Dr [Y] [E], médecin consultant.
Par jugement du 3 mai 2021 notifié le 17 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [U] [C],
- rejeté la requête de Mme [U] [C],
- confirmé la décision contestée,
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [U] [C].
Selon déclaration du 10 juin 2021 par voie électronique, Mme [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa requête ainsi que l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a confirmé la décision contestée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [U] [C] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 3 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 9 septembre 2020 ainsi que la décision de la CPAM du [Localité 3] en date du 15 juin 2020 qui lui refuse son classement dans la catégorie 2 d'invalidité,
- déclarer que son état de santé justifie son classement en catégorie 2 d'invalidité,
- ordonner à la CPAM du [Localité 3] de la rétablir dans ses droits à pension d'invalidité à compter du 10 février 2020,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale et la confier à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner,
En toute hypothèse,
- condamner la CPAM du [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM du [Localité 3] aux entiers dépens.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la CPAM du [Localité 3] demande à la Cour, aux termes de conclusions du 23 août 2022 transmises à la partie adverse, de :
- constater que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement émis un avis confirmant le maintien de Mme [C] dans la première catégorie des invalides,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 3 mai 2021,
- débouter Mme [C] de sa demande tendant à condamner la CPAM au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [C] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
En application de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité'.
L'article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale précise :
'Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1:
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'.
L'article L. 341-3 du même code poursuit :
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Enfin, selon les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, Mme [C] sollicite l'octroi d'une pension d'invalidité catégorie 2 aux motifs qu'en dépit d'un aménagement de son poste de travail à mi-temps, son état de santé s'est fortement dégradé au point qu'elle n'est plus en capacité d'assurer ses fonctions d'interlocuteur client ainsi qu'en attestent les pièces médicales communiquées. Elle rappelle qu'elle est reconnue travailleur handicapé depuis le 9 avril 2018 et précise qu'elle est en arrêt maladie de manière continue depuis le 30 mars 2021.
De son côté, la CPAM du [Localité 3] expose que Mme [C] indique elle-même qu'elle continuait à travailler sur un poste aménagé lors de sa demande de classement en deuxième catégorie des invalides et que les avis médicaux relèvent une absence de concordance entre les doléances et les constatations médicales. Elle observe qu'au surplus l'assurée n'apporte aucun élément nouveau permettant d'affirmer que sa capacité de travail ou de gain était, à la date du 10 février 2020, réduite d'au moins deux tiers.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que Mme [C] travaille en qualité d'interlocuteur client, à mi-temps, les matins de 9 heures à 12 heures 15 et dispose d'un matériel ergonomique adapté.
L'assurée indique, à l'occasion de son recours devant la CMRA, qu'elle souhaite continuer à travailler mais en diminuant son temps de travail du fait de ses douleurs permanentes, de sa fatigabilité, qui engendre des problèmes de concentration et d'acquisitions de nouvelles connaissances. Elle produit plusieurs pièces médicales, toutes postérieures à la demande de pension d'invalidité sollicitée, qui témoignent de ses douleurs persistantes évaluées à 8/10 au niveau du dos, de la hanche et de jambe et cuisse face antérieure, jusqu'au gros orteil gauche (face antérieure), séquelles d'une neuroradiculopathie du membre inférieur gauche multiopéré en échec de thérapies classiques. Elle joint les certificats médicaux du Dr [S], médecin généraliste, en date du 10 février 2020, du Dr [A], médecin du travail, en date du 14 février 2020 et du Dr [N], praticien hospitalier dans le service de la consultation d'évaluation et traitement de la douleur, en date du 15 février 2022, lesquels estiment que l'état de santé de Mme [C] nécessite que son niveau d'invalidité soit réévalué.
Le médecin conseil a quant à lui considéré le 11 juin 2020 que malgré l'aggravation clinique de sa situation de santé, l'assurée ne répondait pas à la définition légale de l'invalidité 2, soit 'absolument incapable d'exercer une profession quelconque'. La CMRA est parvenue à la même conclusion dans sa séance du 8 septembre 2020 : 'l'ensemble de ces éléments permet de retenir une perte de capacité de travail ou de gain des 2/3 qui n'est cependant pas totale c'est ce que rapporte l'assurée dans sa requête. Invalidité catégorie 1 reste justifiée'.
Le Dr [E], médecin consultant, conclut pour sa part : ' la consultation des éléments du dossier révèle l'absence de concordance entre les doléances et les examens complémentaires pratiqués. En conséquence, on ne trouve pas d'élément objectif qui aurait pu permettre d'affirmer que cette personne se trouvait dans l'impossibilité totale de travailler au 10 février 2020.'
Dès lors, il s'évince de ces éléments, hors pièces médicales établies postérieurement à la date de la demande, qu'il n'est pas avéré que Mme [C] était dans l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, le rapport établi par le médecin consultant n'étant pas utilement critiqué et les éléments produits étant suffisants pour éclairer la cour sur l'état de santé de Mme [C] au jour de sa demande.
Partie succombante, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [C] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,