COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N°2022/815
Rôle N° RG 21/03716 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC7O
[U] [O]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
- Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00476.
APPELANTE
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [U] [O] a saisi le 3 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'un recours à l'encontre de la décision notifiée le 30 mars 2018 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, rejetant sa contestation de la décision 14 février 2018 portant notification d'un indu d'un montant de 9.525,94 euros au titre de l'allocation de logement familiale et d'une pénalité financière d'un montant de 505,00 euros pour fausse déclaration sur le logement.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours,
- condamné Mme [O] à payer à la caisse la somme de 8.896,18 euros au titre du solde de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 3.788,00 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2017,
- condamné Mme [O] à payer à la caisse la somme de 352,50 euros au titre du solde restant dû sur la pénalité,
- débouté Mme [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 mars 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. L'appel porte sur toutes les dispositions du jugement à l'exception de celle ayant déclaré le recours recevable.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de :
- débouter la caisse de ses demandes en paiement de l'indu et des pénalités financières réclamés par la notification du 14 février 2018 et du 30 mars 2018,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir essentiellement que
sur l'indu :
- elle réside bien sur le terrain pour lequel elle a souscrit un prêt l'ayant amenée à solliciter des allocations logement dans le cadre de son accession à la propriété, au sein d'un mobil-home aménagé temporairement en attendant la fin des travaux de construction de la maison, lesquels ont été retardés en raison d'une succession d'événements,
- la caisse d'allocations familiales était parfaitement informée de cette installation provisoire au sein du mobil-home implanté sur le terrain ayant donné lieu au prêt, en raison de plusieurs passages de contrôle des agents de la caisse en 2014, 2016 puis 2017, et du fait d'avoir déclaré à plusieurs reprises avoir élu domicile dans ledit mobil-home,
- la caisse ne saurait ajouter une condition de conformité du logement aux règles d'urbanisme non prévue par l'article L.542-2 du code de la sécurité sociale, bien qu'en tout état de cause, le mobil-home soit décent, déclaré auprès des services de l'urbanisme et que les taxes soient établies à ce titre.
sur la pénalité financière :
- sa bonne foi est établie en ce sens qu'elle résidait bien sur le terrain pour lequel elle avait souscrit un prêt l'ayant amenée à solliciter des allocations logement dans le cadre de son accession à la propriété, de sorte qu'aucune fraude ne pouvait être retenue,
- le tribunal n'a pas vérifié la matérialité, la qualification et la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi que l'adéquation au montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise.
Par conclusions visées et développées à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
sur l'indu :
- Mme [O] bénéficiait de l'aide au logement du fait qu'elle avait déclaré accéder à la propriété en décrivant qu'il s'agissait de l'acquisition d'un logement neuf d'une surface de 100 m² avec une date d'entrée dans les lieux au 2 mai 2013, alors même que Mme [O] ne réside pas dans cette maison, toujours en construction,
- le mobil-home investi par la famille de Mme [O] ne correspond pas au logement pour lequel celle-ci bénéficie de l'allocation logement familiale, mobil-home pour lequel aucune demande d'allocation ni aucune démarche de signalement de changement de situation n'a été déposée, laissant la maison pour laquelle une demande été déposée inoccupée.
sur la pénalité financière :
- la simple absence de déclaration d'un changement dans la situation peut donner lieu à pénalité financière sans que la preuve d'une volonté frauduleuse n'ait à être recherchée ni rapportée,
- la pénalité a été fixée à un montant parfaitement proportionné, en ce qu'il tient compte de l'ancienneté et de la persistance de la fausse déclaration de Mme [O] , de l'importance du montant de l'indu généré lequel est limité à la prescription biennale.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'indu
Il est constant que Mme [O] et son conjoint ont souscrit un prêt aux fins d'acquisition d'un terrain de 1.200 m² et de réalisation des travaux d'aménagement d'une maison sur ce terrain, et qu'au titre des mensualités afférentes à ce prêt, Mme [O] a déposé une demande d'aide au logement auprès de la caisse d'allocations familiales du Var dans le cadre de l'accession à la propriété avec une entrée dans les lieux initialement prévue au 2 mai 2013.
En raison d'une succession d'événements, Mme [O] et sa famille n'occupent toujours pas la maison en construction, mais ont investi un mobil-home sis sur le terrain faisant l'objet du prêt, avoisinant la maison en cours de construction et répondant aux critères de décence.
Il résulte des pièces produites par l'intimée que la demande d'aide au logement effectuée par Mme [O] le 2 août 2013 précise l'adresse du logement, indique qu'elle accède à la propriété et a emprunté pour faire construire, ce qui constitue une déclaration sincère et exacte.
Il est par ailleurs constant que la construction a été engagée et est toujours en cours, ainsi que cet élément ressort du procès-verbal de constat constituant la pièce n°2 de l'intimée .
La demande d'aide au logement ajoute que Mme [O] est à jour dans le paiement de son prêt et que la surface totale du logement est de 100 m².
Contrairement à ce qu'indique la caisse, il ne résulte aucunement de cette demande que Mme [O] ait déclaré souhaiter le bénéfice de l'allocation de logement pour habiter dans la maison, dont la construction en cours est financée par le prêt souscrit.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par la caisse que des contrôles sur place ont eu lieu en 2014 et 2016, lesquels ont nécessairement donné lieu au constat de ce que la famille de Mme [O] logeait dans un mobil-home sis sur le terrain acquis au moyen du prêt souscrit, dont les mensualités justifiaient l'allocation de l'aide au logement, et non dans la maison en construction, encore inachevée.
Dans sa version applicable au litige, l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale dispose :
' L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.'
Selon l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Il n'est allégué aucune violation du texte précité.
Au constat de ce que les acquéreurs ont bien réglé des mensualités pour accéder à la propriété de leur habitation, que leur maison en construction est inachevée et de ce que, dans cette attente, ils habitent sur le terrain acquis dans un mobil-home implanté sur ce terrain correspondant aux critères de décence, les conditions imposées par l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ont donc été remplies par l'allocataire.
En l'absence de tout fondement légal ou réglementaire en ce sens, et de toutes pièces démontrant que la condition d'habitation devrait s'appliquer exclusivement à la maison en construction, c'est en vain que la caisse tend à démontrer que seule cette dernière puisse constituer le logement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation logement.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
Sur la pénalité financière
Il ressort du courrier du 3 avril 2018 de la caisse que la pénalité financière litigieuse a été prononcée au motif suivant : "fraude ou faux allocataire" (pièce 6 de l'appelante).
Ce même constat ressort également du courrier du 14 février 2018 aux termes duquel la caisse indique à Mme [O] qu'elle se serait rendue "coupable de manoeuvre frauduleuse en faisant une demande d'allocation logement pour un logement que vous n'habitez pas. Il apparaît que vous avez fait une fausse déclaration" (pièce 7 de l'appelante).
Or, il résulte de ce qui précède qu'aucune déclaration inexacte ou a fortiori fausse ou frauduleuse ne peut être retenue, aucune mention contenue dans sa demande et émanant de l'allocatire n'indiquant de cette dernière entend habiter la maison encore en construction sur le terrain pour lequel elle a souscrit un prêt.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce second chef.
L'équité commande d'allouer à l'appelante une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement du 17 février 2021 sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours.
Statuant à nouveau pour le surplus :
- Déboute la caisse d'allocations familiales du Var de toutes ses demandes.
Y ajoutant,
- Condamne la caisse d'allocations familiales du Var à verser à Mme [U] [O] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la caisse d'allocations familiales du Var de sa demande sur ce dernier fondement.
- Condamne la caisse d'allocation familiales du Var aux dépens.
Le Greffier Le Président