CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [P] [M]
C/
Maître [V] [X]
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N° RG 21/06360 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNQ6
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DU 08 NOVEMBRE 2022
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Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 NOVEMBRE 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], de nationalité française, chauffeur poids lourds, demeurant [Adresse 2]
Présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 04 novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BERGERAC-SARLAT,
ET :
Maître [V] [H]
avocate, membre de la SELAS [X] ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]
Absente
représentée par Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 06 Septembre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
M. [P] [M] relève appel de la décision par laquelle l'avocat taxateur du barreau de Bergerac arbitre aux sommes de 2.603,08 € et 195,21 € les sommes qu'il devrait à Me Karine Perret son ancien conseil.
M. [P] [M], au contraire de ce qui est rapporté dans l'ordonnance déférée, précise qu'il avait adressé ses observations à l'avocat taxateur par courrier recommandé avec accusé de réception, fait valoir que le référé, facturé par Me [X] 2.603,08 €, était une procédure totalement inutile. Il précise que, de surcroît, Me [X] a perçu pour cette procédure 1.200 € de l'assurance protection juridique.
Me [V] [X] conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle explique que, pour le compte de son client, elle a initié et suivi une procédure devant le conseil des prud'hommes de Bergerac pour obtenir diverses indemnités et, dans un second temps, qu'elle a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2018.
Elle explique avoir facturé le référé 1.395,21 € dont 1.200 € pris en charge par la protection juridique du client et la procédure au fond, 2.603,08 €. Elle fait valoir que le client reste lui devoir le solde de la facture référé 195 € et l'intégralité de la facture relative à la procédure au fond, soit 2.798,29 €. Elle précise que les honoraires réclamés sont conformes aux conventions acceptées.
MOTIFS DE LA COUR :
Il est constant que M. [P] [M] a confié la défense de ses intérêts à Me [X] pour faire juger que le licenciement dont il a fait l'objet est fautif et pour obtenir le paiement de salaires impayés. Ces deux instances étaient couvertes par des conventions d'honoraires forfaitaires.
Le conseil des prud'hommes a statué sur le licenciement par jugement du 9 septembre 2019. La demande de salaires impayés a été rejetée par le juge des référés au visa de l'article L 625-5 du code de commerce (en cas de redressement judiciaire, les créances résultant du contrat de travail sont portées directement devant le bureau de jugement).
L'honoraire réclamé pour la procédure au fond, qui correspond strictement à la convention signée, est dû. Par contre, la procédure de référé introduite par Me [X] pour le compte de son client au mépris des dispositions de l'article L 625-5 du code de commerce, qu'elle connaissait ou aurait dû connaître, est une diligence inutile pour laquelle elle ne peut demander une quelconque rémunération.
Des explications des parties, il apparaît que l'assurance protection juridique est intervenue pour le paiement des deux procédures en versant les indemnités contractuelles pour la procédure au fond à M. [P] [M] et celles du référé à Me [X], si bien qu'en l'état il est impossible de liquider la situation financière des parties à l'instance sur honoraires. Dès lors, la présente décision se limitera à fixer le montant de l'honoraire dû au conseil. Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 et chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours recevable en la forme,
Dit que Me [X] ne peut rien réclamer pour la procédure de référé, diligence inutile,
Fixe les honoraires et frais dus à Me [X] pour les diligences effectuées au profit de M. [P] [M] à la somme de 2.603,08 €,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère