COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01942 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVEC
[F] [W] veuve [B]
c/
[U] [Z] [B]
Nature de la décision : AU FOND
28Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 07 avril 2022 par le TJ de PERIGUEUX (RG n° 21/00255) suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022
APPELANTE :
[F] [W] veuve [B]
née le 08 Mars 1956 à PERIGUEUX (24000)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [Z] [B]
né le 21 Août 1971 à PERIGUEUX (24000)
de nationalité Française
demeurant Château de la Côte - 24310 BIRAS
Représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Vice-Présidente placée : Isabelle LAFOND
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B] est décédé le 13 janvier 2021, laissant pour héritiers :
- sa conjointe survivante, Mme [F] [W], veuve [B],
- son fils, M. [U] [B], issu d'une précédente union.
Ainsi qu'il résulte de la déclaration de succession, l'actif successoral est composé :
- du montant du compte courant d'associé du défunt au sein de la SCI CHATEAU DE LA COTE,
- des parts n°1 à 1920 de la SCI Château de la cote, propriétaire du CHATEAU DE LA COTE et de divers terrains alentours,
- des parts n°1 à 450 de la SARL Société d'exploitation du CHATEAU DE LA COTE, exploitant le château en hôtellerie restaurant,
- de diverses terres appartenant en propre à M. [D] [B] sis à [Localité 2] et à [Localité 3],
- du solde des comptes ouverts au nom du défunt et arrêtés à la date du décès,
- du forfait mobilier de 5% déterminé sur la base du total de l'actif de la succession, l'actif total s'élève à la somme de 1 260 436, 61 euros.
M. [U] [B] est titulaire des autres parts sociales composant le capital tant de la SCI que de la SARL, ainsi que des dépendances et des terres autour du domaine du Château de la cote.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2021, M. [U] [B] a assigné Mme [W] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Périgueux, afin de voir désigner Maîtres [C] [S] et [K] [V], S.C.P d'huissiers de justice associés à Périgueux, pour procéder à l'inventaire des biens meubles meublants ayant composé le domicile conjugal des époux [B].
A titre reconventionnel, Mme [W] a sollicité la désignation :
- D'un expert foncier pour déterminer la valeur du CHATEAU DE LA COTE et des immeubles non bâtis sis à Biras et à Bourdeilles,
- D'un expert-comptable pour déterminer la valeur des parts de la S.C.I et de la S.A.R.L du CHATEAU DE LA COTE,
- D'un mandataire judiciaire pour exercer les fonctions de mandataire unique des parts indivises de la S.C.I et de la S.A.R.L, avec mandat général d'administration des biens indivis.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a pour l'essentiel :
- désigné Maître [C] [S] et [K] [V], S.C.P d'huissiers de justice associés pour procéder :
à l'inventaire et à l'évaluation des biens meubles meublants ayant composé le domicile conjugal de Mme [W] et de M. [D] [B], actuellement entreposés Château de la Côte à Biras (24310) et 8, place Général Leclerc à Périgueux, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à frais partagés employés en frais privilégiés de partage,
à l'inventaire et à l'évaluation des biens meubles meublants le CHATEAU DE LA COTE à Biras (24130), si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, aux frais avancés de Mme [W],
- désigné en qualité d'expert-comptable Mme [T] [X] avec pour mission :
de déterminer la valeur, selon la ou les méthodes de valorisation qu'il jugera pertinentes : des parts de la SCI du CHATEAU DE LA COTE, des parts de la SARL d'exploitation du CHATEAU DE LA COTE,
de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et de s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source,
d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix,
de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
- ordonné que Mme [W] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4 000 euros à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 7 mai 2022,
- dit que dès après la première réunion des parties, l'expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours,
- dit que, sauf conciliation entre les parties, l'expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2022 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles, conformément à l'article 173 du Code de procédure civile,
- commis le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Périgueux, pour en surveiller l'exécution, et à défaut, son suppléant,
- ordonné qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
- ordonné que la rémunération et les débours exposés par l'expert-comptable seront supportés par Mme [W],
- désigné en qualité d'expert foncier M. [J] [L] avec pour mission :
de déterminer la valeur du château de la Côte sis à Biras, de l'immeuble non bâti sis à Biras, de l'immeuble non bâti sis à Bourdeilles,
de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et de s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source,
d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix,
de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
- ordonné que Mme [W] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 500 euros à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 7 mai 2022,
- dit que dès après la première réunion des parties, l'expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours,
- dit que, sauf conciliation entre les parties, l'expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2022 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles, conformément à l'article 173 du Code de procédure civile,
- commis le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Périgueux, pour en surveiller l'exécution, et à défaut, son suppléant,
- ordonné qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
- ordonné que la rémunération et les débours exposés par l'expert-foncier seront supportés par Mme [W],
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande en désignation d'un mandataire unique soulevée par M. [U] [B],
- désigné M. [U] [B] en qualité de mandataire unique des parts n°1 à 1920 de la SCI Château de la cote et les parts n°1 à 450 de la SARL société d'exploitation du CHATEAU DE LA COTE, avec pour mission d'exercer les droits d'associés attachés à ces parts et notamment de participer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de ces sociétés,
- condamné Mme [W] à payer à M. [U] [B] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2022, Mme [W], veuve [B] a interjeté appel limité de l'ordonnance en ses dispositions relatives à la charge de la rémunération et des débours exposés par les experts, à la désignation du mandataire des parts, aux dépens et à l'article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2022, Mme [W], veuve [B] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Périgueux du 7 avril 2022 en ce qui concerne les chefs de jugement expressément critiqués,
Statuant à nouveau,
- ordonner que la rémunération et les débours exposés par l'expert-comptable soient employés en frais de partage,
- ordonner que la rémunération et les débours exposés par l'expert foncier soient employés en frais de partage,
- désigner tel mandataire judiciaire professionnel tiers à l'indivision qu'il plaira en qualité de mandataire unique des parts n°1 à 1920 de la SCI CHATEAU DE LA COTE et les parts n°1 à 450 de la SARL société d'exploitation du CHATEAU DE LA COTE, avec pour mission d'exercer les droits d'associés attachés à ces parts et notamment de participer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de ces sociétés,
- condamner M. [U] [B] à payer à Mme [W] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la première instance,
- dire que les dépens de la première instance seront employés en frais de partage,
- condamner M. [U] [B] à payer à Mme [W] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne le présent appel,
- condamner M. [U] [B] aux entiers dépens pour ce qui concerne l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juin 2022, M. [U] [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Périgueux du 7 avril 2022 en ce qui concerne la rémunération des experts et la désignation d'un mandataire unique,
- condamner Mme [W] à payer à M. [U] [B] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ce qui concerne le présent appel
- condamner Mme [W] aux entiers dépens pour ce qui concerne l'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge des frais de rémunération des experts :
Il résulte des dispositions des articles 695-4 et 696 du code de procédure civile, que les frais d'expertise font partie des dépens, auxquels la partie perdante est condamnée, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité à la charge d'une autre partie.
Mme [W] conteste sa condamnation aux entiers dépens de l'instance, et notamment à la rémunération et aux débours exposés par l'expert-comptable et par l'expert foncier, estimant que le juge des référés n'a pas motivé sa condamnation, dès lors que :
- Les frais d'expertise font partie des dépens, qui sont mis à la charge de la partie qui succombe, - Mme [W] ayant obtenu gain de cause sur ses demandes,
- Les expertises sont ordonnées dans l'intérêt commun des indivisaires et non dans l'intérêt unique de Mme [W], leur coût doit donc être mis à la charge de l'indivision.
En l'espèce, le juge des référés, pour faire droit aux demandes d'expertises formulées par Mme [W], a rappelé que M. [U] [B] avait fait établir plusieurs estimations des biens immobiliers et des sociétés et titres sociaux, que Mme [W] contestait. Il a ajouté « Mme [W] a cependant néanmoins un motif légitime de faire établir une valorisation contradictoire des biens et des titres, dans la perspective de la liquidation et du partage de l'indivision ».
La cour en déduit que le premier juge, en reconnaissant l'intérêt de l'une des indivisaires à obtenir une expertise contradictoire des biens composant l'actif indivis, dans la perspective des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, a nécessairement admis l'intérêt commun de l'indivision à ces mesures d'instruction, permettant de régler la question de la valorisation des biens, obstacle aux démarches de partage amiable mis en échec sur ce point par Mme [W].
Il convient dès lors de réformer l'ordonnance de ce chef et de dire que les dépens de cette instance, comprenant les rémunérations et débours des experts comptable et fonciers désignés seront employés en frais de partage.
Sur la désignation d'un mandataire unique :
L'article 1844 du code civil dispose « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ».
Mme [W] conteste la désignation de M. [U] [B] en qualité de mandataire unique et sollicite la désignation d'un mandataire judiciaire tiers à l'indivision, en raison du conflit opposant les indivisaires, de la position de conflit d'intérêts qui en résulte pour M. [U] [B] et de la contradiction de cette désignation avec les intérêts de l'indivision.
Sur le conflit opposant les indivisaires, Mme [W] échoue à en démontrer le contenu, se contentant d'affirmer, sans le démontrer, avoir subi les pressions de M. [U] [B] pour lui donner pouvoir de représentation à l'assemblée générale de la SARL d'exploitation du Château de la Côte du 18 mai 2021 qui a notamment désigné celui-ci gérant de la SARL ; que le fait que Mme [W] ait ensuite demandé un délai de réflexion pour la désignation de M. [U] [B] en qualité de gérant de la S.C.I ne démontre pas la réalité des pressions dont elle se dit avoir été victime pour déléguer sa signature à M. [U] [B].
Sur le conflit d'intérêts qu'impliquerait la désignation de M. [U] [B] en qualité de mandataire unique, celui-ci n'est pas davantage établi, les intérêts de M. [U] [B], actionnaire minoritaire des deux sociétés, étant nécessairement en conformité avec ceux de l'indivision, les décisions susceptibles d'être prises par le mandataire pour le compte des sociétés répondant aux mêmes intérêts sociaux, pour M. [U] [B] comme pour l'indivision.
Enfin, s'agissant de l'intérêt de l'indivision, il a été rappelé par le juge des référés et non démenti par les éléments d'appréciation produits en première instance et en appel par les parties, que M. [U] [B], en ce qu'il travaillait, depuis plus de 30 ans, aux côtés de son père, au sein de ces deux sociétés, en ce qu'il en poursuit l'exploitation, sans qu'aucune défaillance ne puisse lui être attribuée depuis le décès de son père et sa gérance de la SARL, est parfaitement informé, investi et impliqué dans le développement et la sauvegarde des intérêts sociaux. Les résultats de l'année 2021 démontrent notamment l'implication du gérant de la SARL, par l'augmentation sensible du chiffre d'affaires, en sortie d'une crise sanitaire qui a particulièrement atteint la profession.
Ainsi, y compris pour des raisons financières de rémunération d'un mandataire tiers à l'indivision, les fonctions assurées par M. [U] [B] à ce titre n'étant pas rémunérées, l'intérêt de l'indivision est bien de désigner ce dernier en qualité de mandataire unique des parts sociales indivises.
Il convient de confirmer la décision déférée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de l'issue du litige, il convient de dire que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
L'équité commande en outre de laisser à la charge de chacune des parties les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Mme [W] et M. [U] [B] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l'ordonnance déférée, en ce qui concerne la charge des dépens, dont les frais et débours des experts comptable et foncier désignés ;
Statuant à nouveau,
DIT que les dépens de l'instance, comprenant les frais et débours des experts comptable et foncier désignés, seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente