AFFAIRE : N° RG 19/01543 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKQL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 25 Mars 2019
RG n° 16/00516
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
La SARL NONANTES SUD
N° SIRET : 799 653 506
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La SA SADA
N° SIRET : B 580 201 127
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 08 Novembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL NONANTES SUD a acquis le 31 janvier 2014, un fonds de commerce de pizzeria, crêperie, vente à emporter situé [Adresse 1] (14), moyennant le prix de 200.000,00 €.
Le 19 novembre 2014, un incendie s'est déclenché dans ses locaux, ce qui a entraîné la cessation de leur exploitation.
Des échanges sont intervenus par le biais de leur conseil avec leur assureur, la compagnie SADA Assurances qui a souhaité obtenir copie des procès-verbaux de l'enquête pénale.
L'affaire a été classée sans suite le 23 mars 2015.
Une provision de 30.000,00 € a été versée par son assureur à la société NONANTES SUD le 27 mai 2015, la quittance subrogative étant signée le 15 juin 2015.
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties quant à l'indemnisation devant revenir à la société NONANTES SUD, celle-ci a assigné son assureur, la compagnie SADA devant le tribunal de grande instance de Caen afin d'obtenir l'indemnisation au visa des articles 1134, 1147 et 1722 du code civil, de sa perte d'exploitation, de la dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce et du préjudice subi du fait de la résistance abusive de son assureur.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal a :
- débouté la SARL NONANTES SUD de ses demandes principales tendant à la condamnation de la SADA au titre des garanties ' Pertes d'exploitation' et 'Dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce',
- condamné la SADA à payer à la SARL NONANTES SUD les sommes suivantes :
200.000,00 € au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, situé [Adresse 1], et incendié le 19 novembre 2014,
8.684,28 € au titre de la perte de valeur mobilière (matériel et mobilier professionnel et frais de décontamination),
- dit que sur ces sommes seront déduites la franchise contractuelle de 274,32 € et les provisions déjà versées de 30.000,00 € et 138.409,96 €,
- condamné la SADA à payer à la SARL NONANTES SUD les sommes suivantes :
2.145,91 € au titre des majorations de retard et des frais subséquents, ainsi que des honoraires exposés pour la tenue d'une assemblée générale extraordinaire nécessitée par le transfert du siège social de la SARL NONANTES SUD,
- débouté la SARL NONANTES SUD du surplus de ses demandes financières,
- condamné la SADA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURIADIS, Avocats,
- condamné la SADA à payer à la SARL NONANTES SUD une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 23 mai 2019, la SARL NONANTES SUD a formé un appel limité en ce que le tribunal :
- l'a déboutée de ses demandes principales tendant à la condamnation de la SADA au titre des garanties ' Pertes d'exploitation' et 'Dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce',
- a condamné la SADA à lui payer la somme de 2.145,91 € au titre des majorations de retard et des frais subséquents, ainsi que des honoraires exposés pour la tenue d'une assemblée générale extraordinaire nécessitée par le transfert du siège social de la SARL NONANTES SUD,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes financières.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 janvier 2022, elle conclut au visa des articles 1134, 1147 et 1722 du code civil, à la réformation du jugement des chefs dont elle a relevé appel et à :
- ce qu'il soit déclaré que la garantie ' perte d'exploitation' et la garantie 'Dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce' se cumulent conformément aux dispositions contractuelles du contrat d'assurance conclut avec la compagnie SADA,
- la condamnation en conséquence, de la compagnie SADA au paiement d'une somme de 69.231,32 € au titre des garanties perte d'exploitation arrêtée au 30 mai 2015 et déprécation de la valeur vénale du fonds de commerce,
- la condamnation de la compagnie SADA au paiement d'une somme de 56.034,92 € en réparation du préjudice subi depuis le 31 mai 2015 du fait de sa résistance abusive,
- l'application de l'intérêt légal depuis le 30 mai 2015 sur la somme de 269.231,32 € et à compter de l'assignation sur la somme de 43.767,42 €,
- au rejet des prétentions adverses,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la garantie Dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce a vocation à s'appliquer dès le 20 novembre 2014 ou qu'il ne peut y avoir cumul des garanties Perte d'exploitation et Dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce, à :
- la condamnation de la compagnie SADA au paiement d'une somme de 200.000,00 € au titre de la garantie dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce,
- la condamnation de la compagnie SADA à réparer le préjudice subi par elle par l'allocation d'une somme de 47.020,51 € pour la période du 20 novembre 2014 au 30 mai 2015,
- la condamnation de la compagnie SADA au paiement d'une somme de 56.034,92 € en réparation du préjudice subi depuis le 31 mai 2015 du fait de sa résistance abusive,
En tout état de cause, à la condamnation de la compagnie SADA au paiement d'une somme de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 16 octobre 2019, la compagnie SADA conclut à :
- ce qu'il soit dit et jugé que l'indemnisation dont peut bénéficier la SARL NONANTES SUD ne saurait être supérieure à 168.409,96 € (160.000,00 € au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, 8.684,28 € au titre de la perte de valeur mobilière dont à déduire la franchise contractuelle de 274,32 €),
- ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a procédé au règlement de cette somme par deux provisions des 27 mai 2015 et 20 mars 2017, ainsi qu'au paiement d'une somme complémentaire de 54.337,07 € compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal
- ce qu'il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à cumul des garanties 'perte d'exploitation' et valeur vénale du fonds de commerce, qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de la perte d'exploitation et qu'elle n'a aucunement engagé sa responsabilité à l'égard de la société NONANTES SUD,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement :
de la somme de 200.00,00 € au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, celle-ci ne pouvant être indemnisée au-delà de 160.000,00 €, et au rejet de toute demande relative à la perte d'exploitation,
des sommes de 2.145,91 € et 10.130,00 € en réparation des préjudices de la SARL NONANTES SUD,
- au rejet des demandes formulées au titre sa responsabilité,
- à la condamnation de la société NONANTES SUD au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la condamnation de la société NONANTES SUD au paiement d'une somme 54.337,07 € correspondant aux sommes trop payées à la suite du jugement, avec intérêts à compter du 29 avril 2019, date du paiement.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cumul des garanties 'perte d'exploitation' et ' perte de valeur vénale du fonds de commerce
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, le contrat tient lieu de loi entre les parties.
Il n'est pas contesté que la SARL NONANTES SUD a souscrit les garanties perte de valeur vénale dans la limite de 315.000,00 € et perte d'exploitation dans la limite de 148.000,00 € pour une durée d'indemnisation de 18 mois, ainsi que cela résulte des conditions particulières, lesquelles sont applicables en cas d'incendie.
Les parties s'opposent sur l'interprétation des clauses relatives à ces garanties figurant dans les conditions générales du contrat souscrit par l'appelante, celle-ci soutenant que ces deux garanties peuvent se cumuler, l'intimée se prévalant quant à elle de leur non-cumul expressément prévu au contrat.
En l'espèce, l'article D 8 (page 10) intitulé ' Règles particulières de non-cumul entre les indemnisations au titre des garanties pertes d'exploitation et valeur vénale du fonds' est ainsi libellé :
' Lorsque les garanties 'Pertes d'exploitation' et 'Valeur vénale du fonds' sont toutes les deux souscrites, l'indemnité de la perte d'exploitation ne peut se cumuler avec une indemnité pour perte de la valeur vénale du fonds de commerce.
Lorsque la perte de la valeur totale ou partielle du fonds est constatée postérieurement à la mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation, l'indemnité totale ne pourra en aucun cas excéder le montant le plus élevé entre la valeur vénale du fonds de commerce garantie et la perte de marge brute déterminée par expert sur la base du chiffre d'affaires.'
Si le premier paragraphe pose le principe d'un non-cumul entre ces deux garanties, le deuxième paragraphe prévoit effectivement une possibilité de cumul dans la limite de l'indemnité la plus élevée, à la condition toutefois, que la garantie perte d'exploitation ait été mise en oeuvre préalablement.
C'est bien ce que reconnaissait la compagnie SADA dans sa lettre du 9 juin 2015 (Cf. Pièce intimée N°5), par laquelle, elle acceptait de débloquer un acompte de 30.000,00 € déduction faite de la franchise contractuelle au titre de la perte de marge brute sur les six mois écoulés, ce qui correspond précisément à la définition de le perte d'exploitation, avant d'ajouter :
' A réception des éléments de rupture du bail, nous serons en mesure de présenter notre proposition globale sur le poste de la valeur vénale dont le montant ne pourra excéder le montant le plus élevé entre la valeur vénale du fonds garantie et la perte de marge brute déterminée par expert sur les bases du chiffre d'affaire'
Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d'une clause figurant au chapitre relatif aux pertes d'exploitation 'excluant les frais et pertes:
2. Déjà indemnisés au titre :
des garanties relevant du titre 'Assurance du patrimoine de votre entreprise;
de la garantie 'pertes indirectes' lorsqu'elle est souscrite (formule Confort).
Aucune indemnité ne vous sera due en cas de cessation définitive, après sinistre, de l'activité déclarée aux dispositions particulières.'
qui suppose en tout état de cause, la cessation définitive et nécessairement immédiate de l'activité déclarée sauf à être en contradiction avec l'exception au principe du non-cumul des deux garanties, rappelée ci-dessus.
La SARL NONANTES SUD est donc bien-fondée à solliciter l'indemnisation cumulée de sa perte d'exploitation du 20 novembre 2014 (date de la déclaration de sinistre) jusqu'au 30 mai 2015, puis de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce à compter de cette date à partir de laquelle l'intimée a reconnu devoir cette indemnité, dans la limite du montant le plus élevé.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le montant de l'indemnisation principale
La SARL NONANTES SUD chiffre sa perte d'exploitation à 69.231,32 € pour la période du 20 novembre 2014 au 30 mai 2015, calculée en fonction de sa marge brute réalisée sur les neuf mois précédents.
S'agissant de la valeur vénale, elle la fixe à 200.000,00 € correspondant au prix d'achat du fonds de commerce dix mois avant le sinistre, la compagnie SADA, l'évaluant quant à elle à 160.000,00 €.
Il est constant eu égard à l'interprétation de l'article D 8 des conditions générales rappelée ci-dessus, qu'en tout état de cause, la somme à laquelle peut prétendre l'appelante ne pourra être supérieure à la perte de valeur vénale, celle-ci étant dans les deux cas plus élevée que la perte d'exploitation.
Le rapport d'expertise en date du 15 septembre 2015, établi non-contradictoirement par un expert mandaté par la compagnie SADA propose une évaluation forfaitaire de 160.000,00 € sans s'expliquer sur les méthodes d'évaluation lui permettant d'arriver à ce chiffre.
C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont écartée, en relevant en outre qu'il ne s'agissait que d'une proposition de l'assureur non acceptée par la SARL NONANTES SUD, et ont retenu la somme de 200.000,00 € calculée par cette dernière au vu de l'évolution de son chiffre d'affaires réalisé en 2014 (étant ici rappelé qu'elle n'a débuté son exploitation qu'en février 2014) et de celui de son prédécesseur depuis 2010.
Il n'y a pas lieu contrairement à ce que soutient l'intimée de soustraire de cette somme, celle de 26.000,00 € correspondant selon elle, à l'évaluation de l'ensemble des matériels, équipements et aménagements qui n'auraient pas été dégradés et seraient restés la propriété de la SARL NONANTES SUD, s'agissant d'éléments faisant partie du fonds de commerce, dont au surplus, il n'est nullement précisé comment elle a pu être calculée en l'absence de liste du mobilier restant.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SADA à payer à la SARL NONANTES SUD la somme de 200.000,00 € au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce, la SADA étant condamnée au paiement de cette somme au titre des garanties 'pertes d'exploitation' et 'dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce',
S'agissant d'une créance indemnitaire, le point de départ des intérêts sera fixé au jour du jugement, le montant alloué n'ayant pas été modifié en cause d'appel.
Sur les indemnisations complémentaires
Le tribunal a alloué à la SARL NONANTES SUD les sommes de 2.145,91 € au titre des majorations de retard et des frais subséquents, honoraires exposés pour la tenue d'une assemblée générale extraordinaire nécessitée par le transfert de son siège social, et de 10.130,00 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral résultant de la lenteur de la compagnie SADA à l'indemniser.
Elle estime que ces sommes sont insuffisantes et doivent être évaluées à 56.034,92 €, la compagnie SADA soutenant quant à elle qu'aucune somme n'est due en l'absence de manquement de sa part à ses obligations contractuelles.
En l'espèce, il résulte des différents courriers versés aux débats, que malgré une déclaration de sinistre effectuée dès le 20 novembre 2014, la compagnie SADA ne s'est manifestée qu'à partir du mois d'avril 2015 (Cf. Pièce N°5) en réponse à une lettre du conseil de l'appelante en date du 9 mars 2015 (Cf. Pièce N°4) aux termes de laquelle, il s'inquiétait de l'absence de prise en charge du sinistre, l'intimée réclamant pour la première fois une copie du procès-verbal de gendarmerie.
Ce n'est que par un courriel du 27 mai 2015 (Cf. Pièce N°33) qu'elle acceptera le principe d'une indemnisation, en réclamant là encore pour la première fois, la preuve de la résiliation du bail de plein droit en application des dispositions de l'article 1722 du code civil.
La SARL NONANTES SUD qui faute d'être indemnisée, s'est retrouvée dans une situation financière difficile puisque devant continuer à faire face à diverses charges (prêts, salaires, impôts, cotisations URSSAF et autres) a incontestablement subi un préjudice résultant de l'inaction fautive de son assureur durant de nombreux mois, étant rappelé que ce n'est que début juin 2015 qu'elle a enfin perçu une provision de 30.000,00 € à la suite des démarches effectuées par son conseil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité à 2.145,91 € le montant alloué au titre des divers frais, les charges courantes n'ayant pas à être indemnisées en tant que telles puisque devant nécessairement être réglées par l'appelante nonobstant l'incendie de son fonds de commerce, alors au surplus qu'il a été tenu compte à juste titre par le tribunal pour l'appréciation de son préjudice moral, des difficultés financières qu'elle a rencontrées compte tenu de l'absence de tout versement de la part de son assureur.
Le jugement sera également confirmé par des motifs adoptés en ce qu'il a fixé à 10.130,00 € le montant de l'indemnité due à la SARL NONANTES SUD en réparation de son préjudice moral.
S'agissant d'une condamnation à des dommages-intérêts, les intérêts au taux légal ne courront qu'à compter du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la SARL NONANTES SUD, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la compagnie SADA à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de débouter cette dernière de sa demande à ce titre.
Succombant, la compagnie SADA sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL JURIADIS.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu
Le jugement étant confirmé sur le quantum des sommes allouées à la SARL NONANTES SUD, il n'y a donc pas de trop perçu.
L'intimée sera donc déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SARL NONANTES SUD de ses demandes principales tendant à la condamnation de la SADA au titre des garanties 'pertes d'exploitation' et 'dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce' et condamné la SADA à payer à la SARL NONANTES SUD, la somme de 200.000,00 € au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la compagnie SADA à payer à la SARL NONANTES SUD, la somme de 200.000,00 € au titre des garanties 'pertes d'exploitation' et 'dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce', en application de l'article D 8 alinéa 2 du contrat d'assurance, avec intéréts au taux légal compter du jugement
DÉBOUTE la compagnie SADA de sa demande de remboursement d'un trop-perçu de 54.337,07 €,
CONDAMNE la compagnie SADA à payer à la SARL NONANTES SUD, la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la compagnie SADA de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie SADA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON