C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/02801 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HC7O
N° MINUTE : 66/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Novembre 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen
APPELANT :
[R] [I]
Née le 08/11/1990 à [Localité 3] (UKRAINE)
Comparant
Assisté par Maître LE BROUDER Tiphaine, avocat du barreau de CAEN commis d'office.
En présence de [G] [U], interprète en langue ukrainienne, interprète assermentée prèsla cour d'appel de Caen
INTIME :
Le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 1]
Non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
A l'audience publique du 08 Novembre 2022, ont été entendus : [R] [I] et son avocat ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 08 Novembre 2022 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 08 Novembre 2022 ,signée par Agnès QUANTIN et
Emilie SALLES;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen qui a maintenu l'hospitalisation complète de [R] [I], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement [2] de [Localité 1] depuis le 19 octobre 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 27 octobre 2022 à [R] [I] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [R] [I] le 31 Octobre 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 08 Novembre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 19 octobre 2022, le directeur de l'[2] de [Localité 1], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [C], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de [R] [I] sur le fondement d'un péril imminent ;
Par requête en date du 24 octobre 2022, le directeur de l'[2] de Caen, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [R] [I] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 27 Octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [R] [I] ; cette décision a été notifiée le jour même à [R] [I], qui en a interjeté appel le 31 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [R] [I] , son conseil, Maître LE BROUDER, le directeur de l'[2] de [Localité 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 08 novembre 2022 à 14h00.
Le docteur [W] a établi le 04 novembre 2022 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [R] [I] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
La procédure
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
[R] [I] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète, en cas de péril imminent sans tiers, prise le 19 octobre 2022 par le directeur de l'Établissement Public de Santé Mentale ([2]) de [Localité 1] au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [C], médecin au pôle SAMU-SMUR et Urgences du CHU de [Localité 1].
Ce médecin indiquait ce 19 octobre 2022 à 15h32 que la patiente avait été adressée par les forces de l'ordre 'devant agitation et menace suicidaire.'
Elle présentait un état d'agitation majeure nécessitant contention physique et était inaccessible à tout apaisement ou toute discussion.
Elle refusait l'entretien, insultait le traducteur.
L'attitude était marquée par un état d'agitation psychomoteur important, des épisodes de soliloquie dans le box en l'absence du médecin.
Il était noté la présence de rires immotivés et d'une bizarrerie de contact.
Elle était méfiante, demandant de l'eau, puis recrachant en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'eau.
Elle était inaccessible à toute discussion, ne reconnaissait aucunement le caractère pathologique des troubles, était opposante en entretien.
Son état mental avait permis de l'informer du projet de décision de soins psychiatriques et d'être à même de faire valoir ses observations.
Ses troubles étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires et représentaient un péril imminent.
Son état de santé justifiait une mesure d'isolement et de contention physique.
Le médecin précisait qu'aucun tiers n'était en situation ce jour de rédiger une demande d'hospitalisation.
Le certificat des 24h établi par le docteur [W], psychiatre à l'[2], indiquait que cette patiente souffrait de schizophrénie avec antécédents d'hospitalisations à l'[2] ; elle était à nouveau hospitalisée pour une nouvelle décompensation psychotique sur rupture de traitement.
Il était noté de graves troubles du comportement avec agitation psychomotrice et hétéroagressivité.
La prise en charge nécessitait une chambre d'isolement et l'intervention de nombreux soignants.
La communication était rendue difficile par la barrière de la langue.
Pour autant, on relevait des éléments psychotiques avec des hallucinations: 'elle nous montre du doigt, le regard noir, nous touche, nous enlève nos masques.'
Elle refuse catégoriquement la reprise d'un traitement.
Elle n'avait pas pu être clairement informée de la poursuite des soins sous contrainte.
Ce praticien concluait à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat des 72 h établi par le docteur [O], psychiatre à l'[2], notait que le faciès était figé avec un sourire qui contrastait avec la situation.
Elle contestait avoir voulu se défenestrer, reconnaissait avoir crié de sa fenêtre du fait de difficultés respiratoires associées à de fortes odeurs de plastique.
Elle présentait des hallucinations olfactives ; en effet pendant l'entretien, elle disait sentir à nouveau cette forte odeur de plastique qu'elle était seule à percevoir.
Elle continuait à refuser les examens complémentaires en disant que son corps fonctionnait bien et pour l'illustrer, elle réalisait des exercices de gymnastique et des pas de danse.
Le discours était teinté d'éléments de grandeur ; elle exprimait des idées de spoliation ; se disant 'héritière', elle pensait que les médecins français en voulaient à ses biens.
Elle contestait le bien fondé des soins et son hospitalisation et menaçait de porter plainte contre le médecin rédacteur devant le tribunal international de LA HAYE.
Le discours était, selon l'interprète, empreint de bizarreries difficiles à préciser.
Ce praticien concluait à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Au vu des certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures, le directeur de l'[2] de [Localité 1] prenait le 22 octobre 2022 une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Selon l'avis motivé établi le 24 octobre 2022 par le docteur [Y], psychiatre à l'[2], l'hospitalisation complète devait se poursuivre.
Ce praticien notait la présence d'hallucinations olfactives qu'elle ne critiquait pas ; elle niait les troubles du comportement survenus avant l'hospitalisation et décrivait un repli dans sa chambre d'hôtel et des cris à sa fenêtre de fait des odeurs de plastique qu'elle était la seule à percevoir.
Elle s'opposait aux soins et n'avait pas conscience de ses troubles.
Il existait un risque de mise en danger auto et hétéroagressif immédiat nécessitant une prise en charge en chambre d'isolement.
Le certificat médical de situation établi le 4 novembre 2022 par le docteur [W], psychiatre à l'[2], note que la patiente conteste l'hospitalisation et les traitements.
Son comportement dans le services est marqué par des bizarreries. Elle déplore ne pas pouvoir acheter 'd'actions pour Google' à cause de l'hospitalisation.
Elle a des projets dans le domaine de la publicité , ce qui contraste avec un mode de vie très précaire, isolée à l'hôtel avec très peu de revenus.
Elle présente des troubles du sommeil.
Elle a pu présenter des hallucinations olfactives dans le service qu'elle rationalise aujourd'hui.
Ce praticien conclut qu'elle nécessite encore des soins sous contrainte pour évaluation et surveillance.
Sur la régularité de la procédure
Dans ses conclusions écrites, l'avocat de [R] [I] rappelle les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique en application desquelles il a été jugé que la notification des droits doit être immédiate après chaque décision d'admission ou de maintien en soins psychiatriques.
Il soutient qu'en l'espèce, la notification des droits n'a été réalisée que le 21 octobre alors même que sa cliente avait été admise en soins contraints le 19 octobre 2022, que sa cliente a été privée pendant deux jours de la possibilité d'exercer ses droits, ce qui lui a nécessairement fait grief et justifie la mainlevée de la mesure.
Il soutient par ailleurs que les deux feuilles de notification présentes au dossier ont été rédigées en langue russe alors que sa cliente est ukrainienne, que la notification n'ayant pas été faite à sa cliente dans une langue qu'elle comprenait, il en résulte nécessairement une atteinte à ses droits qui doit entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
A l'audience, il renonce à ce moyen indiquant que sa cliente parle et comprend la langue russe.
Il soutient enfin que les dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées dans la mesure où le relevé des démarches de recherche et d'information de la famille mentionne: ' nous ne pouvons pas prévenir son conjoint car ils sont en séparation et la patiente ne parlant pas français, elle ne peut fournir les coordonnées de personne à prévenir'.
Il expose que cette mention ne permet pas de s'assurer qu'il était impossible de joindre un proche, soulignant l'incohérence de cette mention : si la personne ne parlait pas le français, comment les soignants ont-ils pu comprendre qu'elle était en cours de séparation d'avec son époux '
Il ajoute qu'il suffisait de faire appel à un interprète pour obtenir les coordonnées de ses proches, étant observé qu'il avait été fait appel à un interprète au moment du certificat d'admission du 19 octobre 2022.
Il conclut que cette irrégularité doit également conduire à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, doit être informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d'admission et des raisons qui la motivent , de même qu'elle doit être informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1.
Il est constant que la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 19 octobre 2022, n'a été portée à la connaissance de [R] [I] que le 21 octobre 2022, sans qu'aucun certificat médical ne justifie d'une impossibilité de notifier la décision et les droits avant cette date, et alors même qu'il résultait du certificat médical du 19 octobre 2022 établi par le docteur [C] que l'état mental de [R] [I] lui permettait de faire valoir ses observations.
Ce retard non motivé dans la notification de la décision d'admission et des droits fait nécessairement grief à [R] [I], au sens de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, puisqu'il s'agit d'un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant rappelé que la mesure en cause est une mesure privative de liberté.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 octobre 2022 et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont [R] [I] fait l'objet.
Au vu du dernier certificat médical de situation, il convient de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [R] [I] recevable ;
Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont [R] [I] fait l'objet,
Décidons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
Emilie SALLES Agnès QUANTIN
Traduction de la présente ordonnance faite oralement en langue ukrainienne par l'interprète présente à l'audience le 08 novembre 2022
L'interprète
Reçu copie de la présente décision le 08 novembre 2022
[R] [I]
Reçu copie de la présente décision le 08 novembre 2022
Maître LE BROUDER
La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier [2] ainsi qu'à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Caen par courriel avec accusé de réception le 08 novembre 2022
le greffier