C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/02811 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDAY
N° MINUTE : 65/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Monsieur le procureur de la République de CAEN
Monsieur le procureur Général de CAEN
pris en la personne de David PAMART, substitut général
INTIMÉ :
- [K] [B]
Actuellement hospitalisé à [Adresse 1]
Comparant et assisté de Maître LE BROUDER Tiphaine, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le directeur du centre hospitalier EPSM de [Localité 2]
Non comparant non représenté
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière;
DÉBATS à l'audience publique du 07 Novembre 2022;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022, signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;
Vu l'ordonnance du 03 Novembre 2022 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a prononcé la levée de l'hospitalisation complète de [B] [K], hospitalisé à l'EPSM de [Localité 2] depuis le 26 octobre 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 03 novembre 2022 au ministère public et aux parties ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le ministère public le 03 Novembre 2022 à 16h58 ;
Vu l'ordonnance du 03 novembre 2022 à 19h47 rendue par le premier président de la cour d'appel de CAEN ou son délégué donnant un effet suspensif à l'appel du procureur de la République ;
Vu la notification de cette ordonnance le 03 novembre 2022 valant convocation à l'audience le 07 Novembre 2022 à 14h00 à la cour d'appel de Caen ;
Vu les pièces du dossier ;
Les parties comparantes ayant été entendues ;
DÉCISION.
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai et selon les modalités prévus par les articles R3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
La procédure
[K] [B] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète, en cas de péril imminent, sans tiers, prise le 26 octobre 2022, par le directeur de l'Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Localité 2] au vu d'un certificat médical du docteur [Y] joint à la décision, dont il s'appropriait les termes.
Le docteur [Y], médecin du pôle SAMU-SMUR et Urgences du CHU de [Localité 2] attestait ce 26 octobre 2022 à 15h27, que [K] [B] présentait un état d'agitation important, avec logorrhée, cris, fréquemment, ou hurlements au sein des urgences, où il arrivait à réaliser des exercices abdominaux malgré les contentions nécessaires.
Les troubles du cours de la pensée, avec coqs à l'âne et barrages étaient importants.
Les propos tenus étaient totalement incohérents et dispersés, avec des thèmes mystiques et ésotériques. Il parlait de l'eau qui s'écoule de la terre à Mars, de la première femme victime de viol, de tous les livres qu'il a pu écrire ; il disait voir le monde avec des pixels depuis hier, qu'il était un tableau de Van Gogh, celui de l'homme à l'oreille coupée.
Le médecin notait que ce comportement pourrait être, selon son entourage, en lien avec une consommation importante de cannabis.
Il ajoutait que l'état mental de [K] [B] avait permis de l'informer du projet de décision de soins psychiatriques et d'être à même de faire valoir ses observations.
Il indiquait que son état de santé justifiait une mesure d'isolement.
Il concluait que ses troubles étaient manifestes et ne lui permettaient pas de donner son consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentaient un péril imminent.
Un adjoint des cadres hospitaliers notait le 26 octobre 2022 à 16h30 que le patient n'était pas en état de donner les coordonnées d'un tiers et que le service n'avait pas réussi à joindre ses colocataires sur [Localité 2].
Le certificat des 24 h établi par le docteur [I], psychiatre à l'EPSM de [Localité 2] mentionnait que le patient présentait des troubles du cours de la pensée avec des barrages. Il était en rupture de traitement avec une anasognosie complète. La chambre d'isolement et l'hospitalisation restaient nécessaires le temps de réadapter son traitement et de continuer l'évaluation psychiatrique.
Il en avait été informé.
Ce psychiatre concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat des 72 h établi par le docteur [W], psychiatre à l'EPSM de [Localité 2] mentionnait que le patient avait présenté ce jour ( 28/10/2022) 'un épisode d'agitation psychomotrice et hétéro-agressivité.'
Il avait tenté de forcer le passage de la chambre d'isolement.
En entretien, il présentait des barrages et des attitudes d'écoute qui étaient le signe d'élements hallucinatoires envahissants.
Il était noté une tension interne importante avec une absence de conscience des troubles.
Le patient s'opposait de ce fait aux soins.
Il concluait au maintien de l'hospitalisation complète et de l'isolement ' afin de protéger d'un risque hétéro-agressif et afin d'adapter le traitement médicamenteux.'
Au vu des certificats médicaux des 24h et des 48h, le directeur de l'EPSM de [Localité 2] prenait le 28 octobre une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 31 octobre 2022, le docteur [W] établissait un avis motivé aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Il mentionnait que ce jour, le patient présentait des éléments délirants envahissants évoquant qu'une fuite d'eau dans sa chambre avait inversé la gravité et lui disait de fuir.
Il n'était constaté aucune dégradation de la chambre d'isolement. Le discours était désorganisé avec multiples barrages et coq à l'âne. Les temps d'ouverture de la chambre ce week-end avaient été difficiles avec une tension interne importante et une difficulté à réintégrer la chambre d'isolement.
Le patient n'avait aucune conscience de ses troubles.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet [K] [B], avec possibilité d'une mainlevée dans un délai de 24 h aux fins d'établissement éventuel d'un programme de soins, au motif que la procédure était irrégulière du fait de la notification tardive de la décision d'admission (notification le 28 octobre 2022 sans qu'il soit fait état de circonstances exceptionnelles justifiant cette tardiveté).
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen a interjeté appel de cette ordonnance en demandant au premier président de la cour d'appel de Caen de déclarer cet appel suspensif.
Par décision en date du 3 novembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a fait droit à cette demande.
Selon le certificat médical établi le 4 novembre 2022 par le docteur [J], psychiatre à l'EPSM de [Localité 2] , le patient présente une attitude en triple flexion, qui témoigne des effets indésirables des traitements lourds qui lui sont administrés.
Son séjour à l'hôpital reste nécessaire et indispensable afin d'évaluer le risque de réitération des graves troubles du comportement et d'évaluer les effets souhaitables et indésirables des soins qui lui sont apportés.
Motifs de la décision
Dans ses conclusions en date du 4 novembre 2022, l'avocat de [K] [B] demande la confirmation de l'ordonnance du 3 novembre 2022 en rappelant les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique .
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, doit être informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d'admission et des raisons qui la motivent , de même qu'elle doit être informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1.
Il est constant que la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 26 octobre 2022, et des raisons qui la motivent en date du 26 octobre 2022, n'a été portée à la connaissance de [K] [B] que le 28 octobre 2022, sans qu'aucun certificat médical ne justifie d'une impossibilité de notifier la décision et les droits avant cette date, et alors même qu'il résultait du certificat médical du 26 octobre 2022 établi par le docteur [Y] que l'état mental de [K] [B] lui permettait de faire valoir ses observations.
Ce retard non motivé dans la notification de la décision d'admission et des droits fait nécessairement grief à [K] [B], au sens de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, puisqu'il s'agit d'un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant rappelé que la mesure en cause est une mesure privative de liberté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons recevable l'appel du ministère public;
Confirmons l'ordonnance entreprise et rappelons que la décision de mainlevée pourra être différée de 24 heures aux fins de mise en place éventuelle d'un programme de soins.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Emilie SALLES Agnès QUANTIN