C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/02808 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDAN
N° MINUTE : 67/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Novembre 2022
O R D O N N A N C E
STATUANT EN APPEL D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
Appel de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen
APPELANT :
[M] [E]
Né le 1er mai 1994 en Arabie Saoudite
Comparant, assisté par Maître Sarah BALOUKA , avocat du barreau de CAEN, avocat choisi.
INTIME :
Le directeur du centre hospitalier EPSM de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
A l'audience publique du 08 Novembre 2022, ont été entendus : [M] [E], et son avocat ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 08 Novembre 2022 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 08 Novembre 2022 ,signée par Agnès QUANTIN et
Emilie SALLES ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen en date du 27 octobre 2022 qui a rejeté la requête de [M] [E] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle fait l'objet et dit que les soins psychiatriques dont elle fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Vu la notification de cette ordonnance le 27 octobre 2022 à [M] [E] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [M] [E] le 02 Novembre 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 08 Novembre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 06 octobre 2022, le directeur de l'EPSM de [Localité 3], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [O], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de [M] [E] sur le fondement d'un péril imminent ;
Par ordonnance du 13 Octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a dit que les soins psychiatriques dont fait l'objet [M] [E] peuvent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète ;
Par courrier du 24 octobre 2022, [M] [E] a déposé une demande en mainlevée de la procédure d'hospitalisation complète ;
Par ordonnance du 27 Octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire a rejeté la requête de [M] [E] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle fait l'objet et dit que les soins psychiatriques dont elle fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète ; cette décision a été notifiée le jour même à [M] [E], qui en a interjeté appel le 02 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [M] [E] , son conseil, Maître Sarah BALOUKA, le directeur EPSM de [Localité 3], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 08 novembre 2022 à 14h15 ;
Le docteur [D] [S] a établi le 03 novembre 2022 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [M] [E] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
[M] [E] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers sous la forme initiale d'une hospitalisation complète prise le 6 octobre 2022 par le directeur de l'Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de Caen au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [O], médecin du pôle SAMU-SMUR et Urgences du CHU de [Localité 3] qui notait que cette patiente avait été adressée aux urgences par SOS Médecins pour un état délirant.
Le praticien mentionnait une opposition massive, une tension psychique importante, une anxiété palpable, une désorganisation psychomotrice, une réticence à se livrer ; le discours était teinté d'élements de persécution.
La patiente rapportait une consommation de cannabis ce soir ; on retrouvait une tristesse de l'humeur sans idées suicidaires verbalisées.
Elle avait des antécédents de pharmaco-psychose induite par le cannabis.
Le discours manquait de cohérence et ne permettait pas d'envisager une sortie du service des urgences sans évaluation prolongée en milieu hospitalier.
Elle refusait les soins proposés en milieu psychiatrique.
Le certificat des 24 h établi par le docteur [Z] mentionnait qu'il existait peu de critique de l'état d'agitation présenté la veille ; la patiente reconnaissait avoir pris des toxiques et ne plus prendre son traitement neuroleptique.
Le praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat des 72 h établi par le docteur [X] mentionnait qu'il persistait ce jour une désorganisation du cours de la pensée et une anxiété associée.
La patiente acceptait le traitement mais était ambivalente aux soins.
Le praticien concluait au maintien de l'hospitalisation complète.
Au vu des certificats des 24 h et des 72 h, le directeur de l'EPSM de [Localité 3] prenait le 9 octobre 2022 une décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a dit que les soins psychiatriques dont [M] [E] faisait l'objet pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 24 octobre 2022, [M] [E] a formé une demande aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques la concernant.
Le 26 octobre 2022, le docteur [U], psychiatre à l'EPSM a établi un certificat médical de situation selon lequel la patiente se présentait moins hostile et méfiante mais demeurait désorganisée dans ses pensées.
'Elle se montre compliante au traitement médicamenteux depuis 3 jours, semble faire le lien avec l'atténuation de son trouble anxieux.'
Elle ébauchait une critique de ses idées délirantes interprétatives de persécution mais justifiait les passages à l'acte hétéroagressifs par un sentiment de tension interne sans faire le lien avec le trouble délirant.
Elle restait réticente à l'hospitalisation qui demeurait nécessaire pour consolider l'amélioration récente de la symptomatologie.
Selon le certificat médical de situation établi le 3 novembre 2022 par le docteur [S], psychiatre à l'EPSM, la patiente se présente tendue, anxieuse, avec une persistance de la désorganisation se manifestant notamment par des rires ou des sourires immotivés.
'Les idées délirantes sont partiellement contenues mais peu critiquées.
Elle reste réticente aux soins psychiatriques et la compliance à la prise de traitements reste fragile.
Par ailleurs Mme [E] se présente toujours extrêmement vulnérable compte tenu des troubes présentés.
Ainsi afin de permettre une prise en charge adaptée, les soins doivent se poursuivre sous forme d'une hospitalisation complète.'
Au vu de l'ensemble des documents médicaux, et en particulier du certificat médical de situation en date du 3 novembre 2022, il apparaît que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen en date du 27 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [M] [E] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
Emilie SALLES Agnès QUANTIN