AFFAIRE : N° RG 20/01558 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSKF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 09 Juin 2020
RG n° 13/02449
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [V] [O]
né le 05 Décembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
La S.C. CAP INDIGO
N° SIRET : 492.257.290
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [W] [M]
né le 04 Juillet 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN
La S.A. GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542.063.797
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 08 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [O], avocat, est locataire, à son usage professionnel, d'un immeuble situé [Adresse 3] et appartenant à la société civile immobilière Cap Indigo (ci-après la SCI) dont il est le gérant.
Suivant acte du 6 décembre 2007, M. [O] et la SCI ont conclu avec M. [W] [M] une convention de maîtrise d'oeuvre portant sur des opérations de rénovation et d'extension de l'immeuble.
Suivant devis du 21 juin 2008, M. [O], seul cette fois, a confié à la société Menuiserie Service Habitation (la société MSH) la réalisation des travaux afférents au lot menuiseries extérieures, plâtrerie et isolation.
Suivant procès-verbal du 14 mai 2009, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, dont certaines concernant les travaux confiés à la société MSH qui, aux termes d'un acte en date du 6 mai 2010, s'est engagée à remédier aux désordres constatés.
Par actes des 18 et 19 juin 2013, M. [O], qui n'a pas obtenu satisfaction, a fait assigner la société MSH ainsi que M. [M] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir condamner in solidum à prendre en charge le coût des travaux réparatoires ainsi qu'à l'indemniser de ses préjudices.
La SCI est ensuite intervenue à l'instance aux côtés de M. [O].
Puis, alors que la société MSH avait été placée en liquidation judiciaire, M. [O] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et appelé à la cause Me [P], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Assureur de la société MSH, la société Gan a également été appelée en garantie.
Enfin, la société BCI, bureau d'études qui avait participé à l'élaboration du cahier des charges préalable aux travaux, a été mise en cause.
Désigné par le juge de la mise en état, M. [J] [H], expert judiciaire, a diligenté ses opérations au contradictoire de l'ensemble des parties, et a déposé son rapport définitif le 17 mars 2017.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal a :
- constaté la mise hors de cause de la société BCI ;
- condamné M. [M] à payer à M. [O] et à la SCI, unis d'intérêts, les sommes de :
6.649,01 euros au titre des travaux de reprise, cette somme exprimée en valeur mars 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement ;
8.025 euros au titre du préjudice de jouissance causé par le défaut d'isolation phonique ;
- fixé la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société MSH à la somme de 30.000 euros ;
- débouté M. [O] et la SCI de leur action à l'encontre de la société Gan ;
- débouté M. [O] et la SCI de toutes leurs autres demandes indemnitaires ;
- débouté la société BCI et la société Gan de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] et Me [P] en qualité de liquidateur de la société MSH à payer à M. [O] et à la SCI, unis d'intérêts, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] et Me [P] ès qualités aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 8.627,40 euros et dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bourdin et de Me Bougerie ;
- dit que dans les rapports entre les parties condamnées au paiement, ces sommes seraient partagées entre elles dans les proportions suivantes :
M. [M] : 30 %,
Me [P] ès qualités : 70 % ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 17 août 2020, M. [O] et la SCI ont interjeté appel de ce jugement, seuls M. [M] et la société Gan ayant été intimés devant la cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 septembre 2021,
M. [O] et la SCI demandent à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l'ancien article 1382 du code civil,
Vu l'article 1792 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris ce qu'il :
a limité la condamnation de M. [M] à leur payer les sommes de :
° 6.649,01 euros au titre des travaux de reprise, cette somme exprimée en valeur mars 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement ;
° 8.025 euros au titre du préjudice de jouissance causé par le défaut d'isolation phonique ;
° 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les a déboutés de leur action à l'encontre de la société Gan ;
les a déboutés de leurs autres demandes indemnitaires ;
a dit que dans les rapports entre les parties condamnées au paiement, ces sommes seraient partagées entre elles dans les proportions suivantes :
° M. [M] : 30 %,
° Me [P] en qualité de liquidateur de la société MSH : 70 % ;
a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner in solidum M. [M] et la société Gan à leur payer la somme de 25.623,98 euros TTC révisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre la date de l'établissement des devis susmentionnés et celle de l'arrêt à intervenir, le tout correspondant au montant des travaux de remise en état préconisés par M. [H] aux termes de son rapport, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle astreinte devra courir à l'expiration d'un délai de quinzaine suivant l'accomplissement des formalités de signification de la décision à intervenir ;
Sur l'inconfort acoustique :
- condamner in solidum M. [M] et la société Gan à leur payer une indemnité forfaitaire de 25.500 euros calculée provisoirement jusqu'au mois de juillet 2017 à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié à l'inconfort acoustique ;
- condamner in solidum M. [M] et la société Gan à réparer leur préjudice subi à compter du mois d'août 2017 jusqu'à la parfaite exécution des travaux préconisés par M. [H] aux termes de son rapport et la signature d'un procès-verbal de réception des travaux dépourvu de toutes réserves, sur la base d'une somme complémentaire de 250 euros par mois ;
Sur l'inconfort thermique :
- condamner in solidum M. [M] et la société Gan à leur payer une indemnité forfaitaire de 9.000 euros calculée provisoirement jusqu'au mois de juillet 2017 à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié à l'inconfort thermique en période froide et chaude ;
- condamner in solidum M. [M] et la société Gan à réparer leur préjudice subi à compter du mois d'août 2017 jusqu'à la parfaite exécution des travaux préconisés par M. [H] aux termes de son rapport et la signature d'un procès-verbal de réception des travaux dépourvu de toutes réserves, sur la base d'une somme complémentaire de 200 euros par mois sur une période de trois mois l'hiver et de deux mois l'été ;
Sur la pose nécessaire de convecteurs électriques :
- condamner in solidum M. [M] et la société Gan à leur payer une indemnité forfaitaire de 2.160 euros calculée provisoirement jusqu'au mois de juillet 2017 à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié à la pose nécessaire de convecteurs électriques ;
- condamner in solidum M. [M] et la société Gan à réparer leur préjudice subi à compter du mois d'août 2017 jusqu'à la parfaite exécution des travaux préconisés par M. [H] aux termes de son rapport et la signature d'un procès-verbal de réception des travaux dépourvu de toutes réserves, sur la base d'une somme complémentaire de 80 euros par mois pour les trois mois d'hiver de chaque année ;
Sur le préjudice complémentaire qui sera subi durant la phase d'exécution des travaux de reprise :
- condamner in solidum M. [M] et la société Gan à réparer leur préjudice subi du chef de la privation partielle de jouissance des locaux qui sera subie durant l'exécution des travaux de reprise ;
- les condamner in solidum à ce titre à leur payer une somme forfaitaire de 5.000 euros ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes formulées à titre incident et déclarer mal fondé son appel incident ;
- condamner in solidum M. [M] et la société Gan à leur payer la somme de 13.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
- les condamner à leur rembourser le coût de l'étude thermographique et du procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2016 ;
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
- accorder à Me [O] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 février 2021, la société Gan demande à la cour de :
- déclarer tant la SCI que M. [O] irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées sur le fondement de l'article 1792 du code civil contre elle pour défaut de qualité à agir ;
- sur le fond, confirmer le jugement entrepris en tous ses dispositions ;
- débouter en tout état de cause M. [O] et la SCI de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Gan, que ce soit sur le fondement des articles 1792, 1147 ou 1382 du code civil ;
- subsidiairement, réduire les demandes présentées par M. [O] et la SCI au titre du coût des travaux de reprise des désordres, et les débouter de leurs demandes au titre des dommages immatériels non démontrés et non garantis par l'assureur ;
- plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions lesdites demandes, et prononcer toute condamnation à son encontre sous déduction des franchises contractuelles ;
- condamner dans tous les cas M. [M] à relever et garantir la société Gan dans une proportion de 66 % de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées à son encontre ;
- condamner solidairement M. [O] et la SCI, ou tout succombant, au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [O] et la SCI, ou tout succombant, au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Bougerie par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2022, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [O] et de la SCI mal fondé ;
- débouter M. [O] et la SCI de l'intégralité de leurs demandes présentées unis d'intérêts à son encontre ;
- infirmer le jugement du 9 juin 2020 en ce qu'il :
l'a condamné à payer à M. [O] et la SCI, unis d'intérêts, les sommes de :
° 6.649,0l euros au titre des travaux de reprise, cette somme exprimée en valeur mars 2017, date du dépôt du rapport d'expertise étant indexée sur l'indice BTOl du coût de la construction au jour du jugement ;
° 8.025 euros au titre du préjudice de jouissance causé par le défaut d'isolation phonique ;
l'a condamné in solidum avec Me [P] en qualité de liquidateur de la société MSH à payer à M. [O] et à la SCI unis d'intérêts la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamné in solidum avec Me [P] en qualité de liquidateur de la société MSH aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 8.627,40 euros, et dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bourdin et de Me Bougerie ;
a dit que ces sommes seraient partagées dans les proportions suivantes :
° M. [M] : 30 %,
° Me [P] en qualité de liquidateur de la société MSH : 70 % ;
a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [O] et la SCI de leurs demandes présentées unis d'intérêts à son encontre ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes présentées par M. [O] et la SCI,
- dire que seule la société Gan, prise en sa qualité d'assureur de la société MSH, sera condamnée à indemniser M. [O] et la SCI ;
- dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum avec la société Gan, condamner la société Gan à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts et accessoires et au titre des dépens ;
- à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement du 9 juin 2020 ;
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte au paiement du coût des travaux de reprise, ni à indexation à compter de la date des devis ;
- débouter purement et simplement M. [O] et la SCI de leurs demandes présentées au titre des préjudices accessoires ;
- débouter la société Gan de sa demande tendant à le voir condamné à la relever et à la garantir de toutes sommes prononcées à son encontre ;
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Chevrier, avocat, et ce, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, alors que la société Gan avait soulevé un incident par d'ultimes conclusions notifiées le 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer sur cet incident, et a ordonné la clôture de l'instruction.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré ainsi qu'aux conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'action formée par M. [O] et la SCI à l'encontre de la société Gan, assureur de la société MSH':
- Sur la recevabilité':
La société Gan fait d'abord valoir que M. [O], en ce qu'il n'est pas propriétaire mais seulement locataire de l'immeuble objet des travaux litigieux, n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte qu'il est irrecevable à agir à l'encontre de la société MSH, et par suite contre l'assureur de celle-ci, à tout le moins sur le fondement de la garantie des constructeurs.
A cet égard et quand bien même la SCI aurait donné son accord auxdits travaux, il est constant que M. [O] ne peut pas se prévaloir de la garantie des constructeurs, celle-ci, qui est attachée à la propriété de l'ouvrage, ne profitant pas au locataire.
En revanche, M. [O] demeure recevable à agir contre la société MSH, et par là même contre l'assureur de celle-ci, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qu'il fait d'ailleurs en se prévalant des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, étant en effet rappelé :
- d'une part qu'il a contracté lui-même avec la société MSH, le devis du 21 juin 2008 étant établi à son nom ;
- d'autre part que la société Gan assure la garantie décennale de la société MSH, mais également sa responsabilité civile, tant pour les dommages causés par celle-ci en cours d'exécution des travaux que pour ceux qui interviendraient après leur achèvement, ainsi qu'il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance versé aux débats.
La société Gan soulève également l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre par la SCI au motif que celle-ci n'a jamais contracté elle-même avec la société MSH, de sorte qu'elle ne saurait agir sur le fondement de la garantie décennale, l'action étant réservée au seul cocontractant du constructeur.
En effet, la garantie instituée par l'article 1792 du code civil suppose l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage liant le constructeur au maître de l'ouvrage.
Aussi et dès lors qu'aucun contrat ne lie la SCI à la société MSH, la SCI n'est pas recevable à agir à l'encontre de la société Gan sur le fondement de la garantie des constructeurs.
En revanche, en sa qualité de tiers au contrat conclu entre M. [O] et la société MSH, la SCI demeure recevable à agir contre l'assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, ce qu'elle fait d'ailleurs en se prévalant des articles 1382, 1134 et 1147 anciens du code civil, étant rappelé :
- que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
- que c'est ce que soutient la SCI qui, pour réclamer l'indemnisation de ses préjudices à la société Gan, assureur de responsabilité civile de la société MSH, se prévaut notamment de l'inconfort thermique et phonique dont son immeuble serait affecté par suite des défauts d'exécution des travaux commandés par M. [O] à la société MSH.
M. [O] et la SCI demeurent donc recevables en leur action à l'encontre de la société Gan.
- Sur le fond':
Pour dénier sa garantie, la société Gan se prévaut des exclusions prévues à l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société MSH, et notamment de la clause énoncée à la page 33 desdites conditions selon laquelle «'sont toujours exclus, en ce qui concerne les garanties responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, les responsabilités et garanties visées par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil, ainsi que les dommages de la nature de ceux visés dans ces mêmes articles'», de même que «'le coût représenté par le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état ou la reconstruction, la rectification, le perfectionnement des produits, ouvrages ou travaux défectueux, livrés ou exécutés par l'assuré ou par ses sous-traitants, ainsi que le coût des frais annexes pouvant s'y rapporter, tels que les frais de transport nécessités par le rapatriement ou la réexpédition des produits, les frais de dépose ou de repose'», enfin le coût représenté «'par les frais nécessités par la recherche de désordres ou pour la mise en conformité des ouvrages ou travaux, matériaux ou produits de l'assuré, notamment sur injonction des autorités administratives compétentes ou du maître de l'ouvrage'».
De même s'agissant des dommages immatériels invoqués par les demandeurs, en l'occurrence le trouble de jouissance lié à l'inconfort acoustique et thermique allégué par ces derniers, la société Gan conteste devoir les garantir dès lors qu'ils sont consécutifs à des dommages matériels eux-mêmes non garantis par le contrat d'assurance.
A cet égard, M. [O] et la SCI ne justifient pas en quoi la société Gan ne pourrait pas leur opposer ces exclusions de garantie, dès lors en effet que les dommages allégués sont clairement et formellement exclus de la garantie due par l'assureur, qu'il s'agisse des frais de réparation de l'ouvrage ou des dommages immatériels consécutifs, de telles exclusions, prohibées en matière d'assurance obligatoire de dommages-ouvrage ou de responsabilité décennale, étant en revanche admises dans le cadre d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.
En conséquence et nonobstant les fautes commises par la société MSH dans la réalisation des travaux litigieux, M. [O] et la SCI ne sont pas fondées à solliciter la condamnation in solidum de son assureur, étant encore rappelé que leur action repose sur le seul fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] et la SCI de toutes demandes formées à l'encontre de la société Gan.
II - Sur l'action formée par M. [O] et la SCI à l'encontre de M. [M]':
Il est constant que M. [O] et la SCI ont conclu avec M. [M] un contrat ayant pour objet «'la maîtrise d'oeuvre d'exécution de base du projet de rénovation et d'extension'» de l'immeuble objet du litige.
Aux termes de ce contrat, il était notamment prévu que M. [M] assurerait le «'suivi de chantier'», qu'il réaliserait à cette fin «'deux visites hebdomadaires pendant lesquelles des mises au point techniques [seraient] envisagées'», enfin qu'il vérifierait le «'respect des règles de l'art'» ainsi que du «'planning'» par les différentes entreprises intervenant sur le chantier, au nombre desquelles la société MSH.
Dès lors et par application de l'article 1792-1 du code civil, M. [M], en ce qu'il est tenu par un contrat de louage d'ouvrage, a lui-même la qualité de constructeur et doit donc répondre des garanties prévues aux articles 1792 et suivants, notamment de la garantie décennale qui recouvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Toutefois, il est constant que sont exclus de cette garantie les défauts ou non-finitions qui ont fait l'objet de réserves au moment de la réception des travaux, les désordres réservés relevant en effet de la garantie de parfait achèvement dont l'action, prévue à l'article 1792-6, est enfermée dans un délai d'un an à compter de la réception.
Néanmoins, à défaut de mainlevée des réserves, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur comme celle du maître d'oeuvre subsistent à l'égard de leur client, sous réserve des conditions habituelles prévues à l'article 1147 du code civil, les professionnels devant ainsi répondre de tout manquement à leurs obligations contractuelles.
En l'espèce, M. [O] et la SCI invoquent deux désordres':
- d'une part l'absence ou l'insuffisance d'isolation phonique,
- d'autre part l'absence ou l'insuffisance d'isolation thermique.
S'agissant du premier désordre, il a été dénoncé dès la réception des travaux puisque le procès-verbal établi à cette fin le 14 mai 2009 fait mention (page 14) d'une «'réserve générale'» intitulée «'isolation phonique insuffisante'».
Aussi dans la mesure où, d'une part le désordre s'est manifesté immédiatement, d'autre part M. [O] et la SCI se sont abstenus d'exercer l'action en garantie de parfait achèvement, ceux-ci ne peuvent plus se prévaloir de la garantie décennale, sans même qu'il y ait lieu de vérifier si ce désordre relevait effectivement de cette garantie.
S'agissant du second désordre, il n'a pas fait l'objet de réserves expresses lors de la réception.
Certes, le procès-verbal du 14 mai 2009 fait mention d'une absence de laine de verre dans le faux plafond du bâtiment.
Cependant, ce seul constat ne permettait pas au maître de l'ouvrage d'en déduire, en l'absence de test préalable, a fortiori au printemps, que le bâtiment connaîtrait des difficultés de chauffe pendant l'hiver, ou au contraire une chaleur excessive durant l'été.
L'action en garantie décennale demeure donc ouverte, sous réserve que les conditions légales en soient remplies, soit que le dommage compromette la solidité de l'ouvrage, ce qui ne saurait être le cas d'un défaut d'isolation sans conséquence sur la structure de l'immeuble, soit qu'il le rende impropre à sa destination, ce qui est au contraire envisageable puisque tout immeuble à usage d'habitation ou de bureau est censé bénéficier d'une isolation suffisante pour permettre, en toutes saisons, le maintien d'une température convenable et compatible avec le confort dû aux personnes qui y séjournent.
Or, il résulte des pièces du dossier, non seulement du rapport d'expertise mais également de plusieurs attestations établies par des personnes travaillant dans les locaux litigieux':
- qu'alors même que l'immeuble bénéficie d'un système de chauffage par le sol, il reste indispensable d'y adjoindre un chauffage complémentaire au moyen d'appareils électriques';
- que l'expert a également relevé qu'une température de l'ordre de 20 degrés ne paraissait pas pouvoir être atteinte en période de chauffe'; qu'à l'inverse, à l'occasion d'une visite des lieux au mois de mai, il a noté une température «'élevée'» dès l'apparition des rayons du soleil.
L'expert conclut ainsi à un «'inconfort manifeste'» et, finalement, à une «'impropriété à la destination'» des lieux.
A cet égard, c'est vainement que M. [M] reproche à l'expert de ne pas avoir fait confirmer la réalité de l'inconfort allégué, par la mise en 'uvre d'une campagne de relevés de températures par sonde.
En effet, l'expert a déjà répondu à cette critique en faisant observer qu'il avait été procédé à une étude thermographique par le cabinet Socotec, dont les résultats pouvaient être qualifiés de scientifiques et qui avaient confirmé le défaut d'isolation de l'immeuble, d'ailleurs en de nombreux endroits, de sorte qu'il aurait été inutile de procéder en sus à une campagne de relevés thermiques.
Ce second désordre, thermique, en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, relève donc de la garantie décennale.
En conséquence et compte tenu de la mise en 'uvre de deux régimes de responsabilité différents, il convient d'examiner successivement les deux désordres pour apprécier le bien-fondé de la mise en cause de la responsabilité du maître d'oeuvre, seule partie toujours présente en cause d'appel.
- S'agissant du défaut d'isolation thermique':
Il a été précédemment démontré que ce désordre relevait de la garantie décennale.
Par suite, M. [M], en sa qualité de locateur d'ouvrage, est lui aussi tenu de cette garantie envers M. [O] et la SCI, s'agissant en effet d'une présomption de responsabilité qui ne cède que s'il est établi que les dommages proviennent d'une cause étrangère au domaine d'intervention du maître d'oeuvre.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors en effet qu'il résulte du rapport d'expertise que le désordre constaté trouve sa cause essentielle dans une insuffisance d'isolation thermique sur les plafonds et sur les murs verticaux, toutes opérations qui, bien qu'à la charge de la société MSH, auraient dû être vérifiées et contrôlées par M. [M] dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution du chantier.
Ainsi et quand bien même la société MSH est la principale responsable de ces défauts d'exécution, pour autant M. [M] n'y est pas lui-même étranger.
Sa garantie est donc engagée et ce, pour la totalité des préjudices en résultant, soit':
- au titre des travaux de reprise d'isolation, plâtrerie, peinture et électricité (ces travaux étant les mêmes que ceux tendant à une meilleure isolation phonique)': selon devis validés par l'expert, 25.623,98 euros TTC, cette somme devant être révisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre la date de l'établissement des devis et celle du présent arrêt';
- au titre du trouble de jouissance causé par l'inconfort thermique des lieux': 150 euros par mois pour chacun des trois mois d'hiver où la température est insuffisante et pour chacun des deux mois d'été où elle est excessive, soit une somme provisoire de 9.750 euros pour la période de mai 2009 à mai 2022, outre 750 euros par an pour la période postérieure jusqu'à la réalisation définitive des travaux préconisés';
- au titre du préjudice lié à la nécessité d'utiliser des appareils électriques pendant la période de chauffe': 80 euros par mois et ce, trois mois par an, soit une somme provisoire de 3.120 euros pour la période de mai 2009 à mai 2022, outre 240 euros par an pour la période postérieure jusqu'à la réalisation définitive des travaux préconisés';
- au titre de la privation partielle de jouissance des locaux pendant le temps nécessaire aux travaux de reprise': eu égard à la durée des travaux, la cour liquidera ce préjudice à la somme de 1.500 €.
M. [M] sera condamné au paiement de l'ensemble des sommes précitées, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens.
- S'agissant du défaut d'isolation phonique':
Il a été précédemment démontré que ce désordre relevait de la responsabilité civile de droit commun, du fait qu'il avait fait l'objet de réserves au moment de la réception des travaux.
L'expert conclut que la cause principale de ce désordre est l'absence de laine de verre dans le faux plafond.
Or, il résulte du devis établi par la société MSH que cette prestation était à la charge de celle-ci. L'artisan n'a d'ailleurs pas manqué de la facturer.
Le manquement aux obligations contractuelles de la société MSH est donc avéré, ce qu'ont d'ailleurs retenu les premiers juges.
Il reste néanmoins à déterminer si M. [M], lui-même en sa qualité de maître d'oeuvre, peut être tenu pour responsable de cette inexécution et ce, sur le fondement de sa propre responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur ce point, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait que M. [M] assurerait le suivi du chantier à raison de deux visites hebdomadaires au cours desquelles des mises au point techniques seraient envisagées, et par ailleurs qu'il s'assurerait du respect des règles de l'art par les différents entrepreneurs intervenant sur le chantier.
Cette mission impliquait donc, a minima, de vérifier que l'artisan accomplirait les prestations prévues au contrat, en l'occurrence que la société MSH poserait effectivement le matériau convenu avec le client.
Or, le maître d'oeuvre n'explique pas ce qui l'aurait empêché de s'en apercevoir, ni ce qui l'aurait dispensé de s'acquitter de cette vérification.
En effet, s'il n'est pas établi, ce que les appelants laissent entendre, que le maître d'oeuvre ait incité la société MSH à supprimer cette prestation, en revanche il est acquis qu'il n'a pas vérifié la pose effective du matériau prévu.
Dans le cas contraire, il devait inviter l'artisan à compléter et rectifier ses travaux.
Ce faisant, M. [M] a engagé sa propre responsabilité et doit répondre de sa propre défaillance contractuelle.
Par ailleurs et par application de l'article 1203 ancien du code civil, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Il en résulte, nonobstant la responsabilité de la société MSH dans la survenance du désordre phonique causé à M. [O] et à la SCI, que M. [M] doit être condamné à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices, soit, au titre du trouble de jouissance lié à l'inconfort phonique des lieux, 50 euros par mois, d'où une somme provisoire de 7.800 euros pour la période de mai 2009 à mai 2022, outre 50 euros par mois pour la période postérieure jusqu'à la réalisation définitive des travaux préconisés.
Le coût des travaux de reprise d'isolation, plâtrerie, peinture et électricité étant déjà pris en charge au titre de l'indemnisation du désordre thermique, il n'y a pas lieu de l'envisager à nouveau au titre de l'indemnisation du désordre phonique.
Il en est de même de la privation partielle de jouissance des locaux pendant le temps nécessaire aux travaux de reprise.
M. [M] sera condamné au paiement de l'ensemble des sommes précitées, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens.
III- Sur le recours de M. [M] à l'encontre de la société Gan':
Il a été précédemment jugé que la garantie de la société Gan ne pouvait pas être recherchée par M. [O] et la SCI au titre de la responsabilité de droit commun de la société MSH, dès lors que le contrat d'assurance de responsabilité civile de celle-ci excluait la prise en charge des frais de réparation de l'ouvrage ainsi que des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels eux-mêmes non garantis.
Par suite, cette garantie ne peut pas non plus être recherchée par M. [M] dans le cadre de son recours contre l'assureur qui, dès lors, ne saurait être tenu de garantir les conséquences dommageables des désordres phoniques affectant l'immeuble.
Il en va différemment des désordres thermiques qui, quant à eux, relèvent de la garantie décennale, elle-même assurée sans restriction par la société Gan.
Il convient en conséquence d'apprécier le partage de responsabilité entre la société MSH d'une part et M. [M] d'autre part, au regard de leurs fautes respectives et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, s'agissant de locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Il apparaît ainsi que le principal responsable des désordres thermiques est la société MSH qui n'a pas correctement réalité les travaux d'isolation qui lui étaient confiés, la responsabilité de M. [M], maître d'oeuvre chargé de vérifier le respect des règles de l'art étabnt quant à elle plus résiduelle.
En conséquence et au regard des éléments du dossier, il convient de retenir le partage de responsabilité opéré par les premiers juges et, par suite, de condamner la société Gan, en qualité d'assureur de garantie décennale de la société MSH, à garantir M. [M] à hauteur de 70'% du montant des condamnations prononcées contre lui.
IV - Sur les autres demandes':
Il n'y a pas lieu d'assortir les condamnations précitées d'une astreinte.
M. [M] sera condamné à payer à M. [O] et à la SCI, unis d'intérêts, une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, celle-ci recouvrant notamment le coût de l'étude thermographique ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2016 dont ils ont dû supporter les frais.
La société Gan sera également condamnée à garantir M. [M] de cette condamnation, toujours dans la limite de 70'%.
La société Gan sera elle-même déboutée des demandes qu'elle forme au titre des frais irrépétibles, qu'il s'agisse de ceux qu'elle a exposés en première instance ou de ceux qu'elle expose en cause d'appel.
M. [M] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, toujours sous la garantie de la société Gan dans la limite de 70'%.
Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans la limite des chefs dont elle est saisie, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [O] et la SCI Cap Indigo de leur action à l'encontre de la société Gan Assurances, en ce qu'il a débouté la société Gan Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné M. [W] [M] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et en ce qu'il a dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
condamne M. [W] [M] à payer à M. [V] [O] et à la SCI Cap Indigo, unis d'intérêts, les sommes suivantes':
° au titre des travaux de reprise': 25.623,98 euros TTC, cette somme devant être révisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre la date de l'établissement des devis validés par l'expert et celle du présent arrêt';
° au titre du trouble de jouissance causé par l'inconfort thermique des lieux': une somme de 9.750 euros pour la période de mai 2009 à mai 2022, outre 750 euros par an pour la période postérieure jusqu'à la réalisation définitive des travaux préconisés par l'expert';
° au titre du préjudice lié à la nécessité d'utiliser des appareils électriques pendant la période de chauffe': une somme de 3.120 euros pour la période de mai 2009 à mai 2022, outre 240 euros par an pour la période postérieure jusqu'à la réalisation définitive des travaux préconisés'par l'expert;
° au titre de la privation partielle de jouissance des locaux pendant le temps nécessaire aux travaux de reprise': 1.500 euros';
° au titre du trouble de jouissance causé par l'inconfort phonique des lieux': une somme de 7.800 euros pour la période de mai 2009 à mai 2022, outre 50 euros par mois pour la période postérieure jusqu'à la réalisation définitive des travaux préconisés par l'expert';
condamne M. [W] [M] à payer à M. [V] [O] et à la SCI Cap Indigo, unis d'intérêts, une somme globale de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamne M. [W] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
condamne la société Gan Assurances à garantir M. [W] [M] de l'ensemble des condamnations qui précèdent, à l'exception seulement de celle prononcée au titre du trouble de jouissance causé par l'inconfort phonique et ce, dans la limite de 70'% des sommes supportées par M. [M]';
déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON