Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° 91 /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKHG
Décision déférée à la Cour : Sentence du 01 Janvier 2022 rendu par le tribunal arbitral de PARIS - RG n° 25531
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [L] [T]
domicilié : [Adresse 1]
représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0056
assisté par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1964
DEFENDEUR AU RECOURS :
S.C.O.P. S.A. TAXICOP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée par Me Jean-Jacques ISRAEL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, faisant fonction de président lors des débats et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société coopérative ouvrière de production à forme anonyme Taxicop a notamment pour objet social l'exploitation de taxis.
M. [L] [T] a signé avec celle-ci un « contrat de sociétaire coopérateur pour l'exploitation d'un taxi » le 8 janvier 2009, avec effet au 1er février 2009.
M. [T] a acquis 92 parts sociales de la société pour un montant de 61 180 euros, par un contrat de cession de droits sociaux conclu le 1er février 2009 avec Mme [N] [D], qui était alors conductrice de taxi.
Il a, à compter de cette date, exercé une activité de chauffeur de taxi.
M. [T] indique qu'il a informé, au cours du mois de juin 2014, la société de sa décision de cesser son activité et qu'il a demandé à celle-ci le remboursement de ses parts.
La société n'a pas donné suite à cette demande de remboursement, estimant qu'elle n'avait pas l'obligation de procéder à un tel remboursement mais qu'il appartenait à M. [T] de céder ses parts à un tiers qui serait alors devenu sociétaire.
Dans ce cadre, M. [T] a saisi la commission d'arbitrage de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production (ci-après la commission d'arbitrage) le 30 juillet 2020.
Il a demandé la condamnation de la société Taxicop à :
- Rembourser ses parts sociales pour un montant de 99 452 euros, à savoir 86 480 euros pour la valeur des parts et 12 972 euros au titre des intérêts ;
- Payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;
- Communiquer ses cinq derniers bilans et décisions de l'assemblée annuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Communiquer le registre prévu par l'article 14 des statuts sur l'ordre de sortie ;
- Verser la somme de 10 000 euros au titre des frais de justice.
La société Taxicop a demandé :
- Le rejet des demandes de M. [T] ;
- La condamnation de celui-ci à payer la somme de 45 687, 85 euros au titre de ses charges impayées.
La sentence arbitrale a :
- Ordonné à la SCOP Taxicop de communiquer une copie intégrale des procès-verbaux des assemblées générales des trois derniers exercices à M. [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la transmission de la décision ;
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
La sentence a été adressée aux parties par un message électronique envoyé le 12 juillet 2021 puis, en original, par un courrier recommandé envoyé le même jour.
La sentence transmise ne portait pas la mention de la date à laquelle elle a été prononcée.
Le secrétariat de la commission d'arbitrage a alors adressé aux parties un message électronique le 22 septembre 2021 indiquant qu'« à la suite du dépôt des sentences au tribunal de Paris, nous avons été informés il y a une dizaine de jours qu'une erreur matérielle s'était glissée dans la sentence arbitrale du 28 mai 2021, la date de la sentence n'apparaissant pas sur la décision. La sentence n'a pas pu y être enregistrée. Aussi, je vous prie de bien vouloir trouver ci-jointe copie numérique de la sentence arbitrale signée et datée. Les originaux vous seront adressés ce jour en LRAR (') ».
La sentence, datée du 28 mai 2021, a été envoyée aux parties par un courrier recommandé envoyé le 23 septembre 2021, selon le cachet des services postaux.
M. [T] a formé un recours en annulation le 27 août 2021.
Par des conclusions notifiées le 20 juin 2022, M. [T] demande à la cour de :
- Prononcer l'annulation de la sentence notifiée le 12 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
- juger que sa démission est effective et est datée du 3 mai 2016, ou au plus tard du 23 mai 2019,
- rejeter toutes les demandes de la société Taxicop, portant sur le contrat de sociétaire non soumis à la procédure d'arbitrage, et toutes demandes amples et complémentaires de la société,
- condamner la société à lui rembourser, au titre de ses parts sociales et des intérêts dus, la somme de 99 452 euros,
- condamner la société à payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société à payer la somme de 10.000 € au titre des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin ' Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par des conclusions notifiées le 31 août 2022, la société Taxicop demande à la cour de :
- rejeter comme aussi irrecevables que mal fondées toutes les demandes formées par M. [T] et l'en débouter ;
- rejeter le recours de M. [T] dirigé contre la sentence arbitrale du 28 mai 2021 en tant que de besoin, confirmer la sentence ;
- condamner M. [T] à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [T] à payer à la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Florence GUERRE du cabinet PMG, Avocats, selon les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de la sentence pour défaut d'indication de la date
Moyens des parties
M. [T] soutient que la sentence a été signifiée aux parties le 12 juillet 2021 mais ne porte pas l'indication de sa date. Le secrétariat de la commission d'arbitrage a confirmé cette absence de date. La sentence doit donc être annulée.
La société Taxicop indique que la sentence précise qu'elle a été mise en délibéré au 28 mai 2021. Elle a donc été rendue à cette date. Par ailleurs, la sentence a été notifiée avant l'expiration du délai d'arbitrage. Surtout, la sentence consolidée a été adressée aux parties.
Règles applicables
L'article 1481 du code de procédure civile dispose que « la sentence arbitrale contient l'indication : (') 4° De sa date ; (') ».
L'article 1483 du même code ajoute que :
« Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.
Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ».
Réponse de la cour
La sentence a été adressée aux parties par un message électronique envoyé le 12 juillet 2021 puis, en original, par un courrier recommandé envoyé le même jour.
L'exemplaire envoyé aux parties ne porte certes pas la mention de la date à laquelle la sentence a été prononcée mais il a été transmis dans le délai prescrit aux arbitres pour statuer. L'article 11 du règlement d'arbitrage prévoit que « la sentence du tribunal doit être rendue dans un délai de 12 mois après la désignation du tribunal arbitral », qui est intervenue en l'espèce le 26 mars 2021.
Ainsi, il y a lieu de considérer, au regard des dispositions de l'article 1483 alinéa 2, que l'omission de la date dans la sentence envoyée aux parties le 12 juillet 2021 ne peut pas entraîner sa nullité.
Il résulte en effet des pièces de la procédure que la prescription légale a été, en fait, observées car la date de l'envoi de la sentence aux parties, qui n'est pas contestée, permet de suppléer l'absence de date apposée sur la sentence.
Le moyen d'annulation est donc rejeté.
Sur la demande d'annulation de la sentence au titre de la compétence
Moyens des parties
M. [T] demande l'annulation de la sentence au motif que la sentence l'a débouté de sa demande de remboursement des parts sociales après avoir retenu que cette demande ne relève pas des dispositions des statuts de la société mais de l'application de l'article 12 du contrat de société coopérateur pour l'exploitation d'un taxi qui est soumise aux juridictions de droit commun. Or, selon M. [T], la demande relève bien de l'application des statuts de la société et donc de la compétence de la commission arbitrale. Il soutient dès lors que la commission arbitrale s'est déclarée à tort incompétente.
La société TAXICOP indique que la commission d'arbitrage a statué au fond et ont donc nécessairement retenu leur compétence. M. [T] soutient donc à tort qu'elle s'est déclarée incompétente.
Réponse de la cour
Dans son dispositif, la sentence arbitrale a :
- Ordonné à la SCOP Taxicop de communiquer une copie intégrale des procès-verbaux des assemblées générales des trois derniers exercices à M. [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la transmission de la décision ;
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
Dans ses motifs, elle rejette expressément la demande de remboursement des parts sociales, fait droit à la demande de communication des bilans, a constaté l'absence du registre prévu par l'article 14 des statuts et dont M. [T] demandait la communication et rejette les demandes de dommages et intérêts et de paiement des charges présentées par les parties.
Le moyen formé par M. [T] selon lequel les arbitres se sont déclarés incompétents manque donc en fait, de sorte qu'il est rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Taxicop demande la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif qu'il y aurait selon elle une inanité des moyens d'annulation qui ne visent en réalité qu'à contester le bien-fondé de la sentence.
Cette demande est toutefois rejetée, dès lors que la société Taxicop n'établit pas l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] succombant, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est en revanche condamné à payer à la somme de 5000 euros sur le fondement de cet article
Sur les dépens
M. [T], qui succombe, est condamné aux dépens qui seront recouvrés par Maître Florence GUERRE du cabinet PMG, Avocats, selon les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [L] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejette la demande formée par la société Taxicop de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [L] [T] à payer la société Taxicop la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [T] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Florence GUERRE du cabinet PMG, Avocats, selon les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,