REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° 92 /2022 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22292 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE35Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2021 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 20/09930
APPELANT
Monsieur [B] [X]
né le 08 Octobre 1978 à [Localité 3]
domicilié : [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat posulant du barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant : Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat plaidant du barreau de PARIS,toque : C806, substituée à l'audience par Me Aïcha ZAKARIA, du cabinet RICHEMONT DELVISO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque :C806
INTIMEES
Société NATWEST MARKETS PLC (anciennement THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC)
société de droit écossais,
immatriculée au registre des sociétés d'Ecosse sous le n° SC0 903 12
ayant son siège social : [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
agissant en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant :Me Clémence DUPOIRIER, du cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Ouday AL BARAZI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J025
Société WORLDPAY AP LTD
société de droit anglais
immatriculée au registre des sociétés d'Angleterre sous le n°05593466
Ayant son siège social : [Adresse 4] (ROYAUME-UNI)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Denis CHAMLA, du cabinet ALLEN & OVERY LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque J022, substitué à l'audience par Me Marine GOURLET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque J022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [P] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [B] [X] est un citoyen français qui exerce la profession d'agriculteur dans le Jura (39).
2. La société Worldpay AP Ltd (ci-après : « Worldpay ») est un prestataire de services de paiement de droit anglais qui propose des services de paiement et de réception de fonds à l'échelle internationale à travers un réseau de comptes bancaires détenus dans divers établissements financiers.
3. La société NatWest Markets Plc (ci-après : « NatWest ») est un établissement de crédit de droit écossais. Précédemment dénommée The Royal Bank of Scotland, elle disposait jusqu'en 2015, sous cette dénomination, d'une succursale en France.
4. M. [X] indique avoir été démarché par la société de courtage étrangère FXB Finances afin d'investir des fonds sur le marché des changes (Forex) à partir d'une plateforme de trading en ligne, en lien avec des prestataires de services de paiement tels que la société Worldpay.
5. Il précise avoir viré diverses sommes d'argent, en 2013 et 2014, pour un montant total de 238 000 euros, depuis ses comptes ouverts dans les livres du Crédit Agricole, sur un compte ouvert par la société Worldpay auprès de la Royal Bank of Scotland, ces fonds étant ensuite transférés à partir de la plateforme de paiement en ligne Allcharge, exploitée par la société de droit néerlandais Algocharge, devenue Seroph Holding Bv, avec laquelle Worldpay avait conclu un partenariat.
6. Confronté à l'impossibilité de recouvrer les sommes ainsi investies et les gains prétendument générés, M. [X] a, par actes signifiés les 10 et 13 juillet 2020, fait assigner les sociétés NatWest, Worldpay et Seroph Holding devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
7. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal l'a déclaré irrecevable en ses demandes formées contre les sociétés NatWest et Worldpay, les considérant comme prescrites.
8. M. [X] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2021.
9. La procédure a été placée sous le régime de l'article 905 du code de procédure civile.
10. La clôture a été prononcée le 30 août 2022.
11. Lors de l'audience du 19 septembre 2022, les parties ont été invitées à communiquer à la cour leurs observations sur la loi applicable au litige, par note en délibéré, conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, M. [X] demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :
'' infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :
- déclaré l'action de M. [B] [X] irrecevable en ses demandes formées contre la société de droit écossais Natwest Markets Plc et contre la société de droit anglais Worldpay AP Ltd comme prescrites ;
- condamné M. [B] [X] à payer à la société de droit écossais Natwest Markets Plc la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [B] [X] à payer à la société de droit anglais Worldpay AP Ltd la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [X] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
'' déclarer les demandes de M. [B] [X] à l'encontre des sociétés Natwest et Worldpay recevables ;
'' renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état de Paris ;
'' condamner les sociétés Natwest et Worldpay à payer chacune à M. [B] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'' réserver les dépens.
13. Par conclusions notifiée par voie électronique le 12 avril 2022, la société NatWest demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- juger que les demandes formulées par M. [X] à l'encontre de Natwest Markets Plc sont irrecevables car prescrites ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2021 (RG n°20/09930) ;
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
14. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Worldpay demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance rendue par Madame le juge de la mise en état de la 9ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, le 3 décembre 2021 en ce qu'elle a :
- déclaré M. [B] [X] irrecevable en ses demandes formées contre la société de droit anglais Worldpay AP Ltd ;
- condamné M. [B] [X] à payer à la société de droit anglais Worldpay AP Ltd la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [X] aux dépens de l'instance l'opposant à la société de droit écossais Natwest Markets Plc et à la société de droit anglais Worldpay AP Ltd ;
En tout état de cause,
- débouter M. [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [B] [X] à verser à la société Worldpay AP Ltd la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [X] contre les sociétés NatWest et Worldpay
15. M. [X] soutient que le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil n'a pas commencé à courir en mars 2015, date de la mise en demeure délivrée par son conseil aux sociétés NatWest et Worldpay, dès lors qu'il ne faisait pas partie de la liste des 146 victimes annexée à cet acte. Il précise n'avoir pris l'attache de son avocat qu'en décembre 2019 et verse aux débats la liste des personnes concernées par cette mise en demeure, ainsi que la convention d'honoraires passée avec ce conseil, qu'il regarde comme autant d'éléments crédibles permettant de revenir sur l'aveu judiciaire qui lui est opposé. Il ajoute n'avoir pris conscience de sa qualité de victime qu'après le 13 octobre 2015, face au silence opposé par les courtiers frauduleux à ses tentatives de récupérer ses fonds de manière amiable.
16. La société NatWest réplique que M. [X] a reconnu avoir eu connaissance des faits lui permettant d'agir en février 2015 au plus tard. Elle relève que son assignation comme ses conclusions d'incident devant le juge de première instance se prévalent de la mise en demeure adressée aux sociétés Natwest et Worldpay le 25 mars 2015 et constituent un aveu judiciaire, par principe irrévocable sauf à démontrer une erreur de fait, ce qu'il ne parvient pas à faire. Elle ajoute que l'ensemble des circonstances factuelles démontrent que M. [X] avait connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir plus de cinq ans avant son assignation et fait valoir sur ce point qu'une simple recherche sur internet suffisait à déceler le caractère frauduleux du montage, que l'intéressé a cessé brutalement ses investissements en mars 2014 et que de nombreux autres investisseurs ont fait de même début 2015.
17. La société Worldpay expose que M. [X] avait nécessairement et manifestement connaissance du caractère frauduleux des agissements dès 2014. Elle pointe l'inertie dont il a fait preuve durant près d'un an et demi après son dernier versement et relève que l'Autorité des marchés financiers avait, dès 2004, alerté sur les risques afférents aux investissements effectués sur le marché des changes, alors que de nombreux articles de presse soulignaient, dès 2013, la recrudescence de fraudes et d'escroqueries dites « au Forex ». Elle ajoute que M. [X] ne se trouvait pas dans une situation différente de celle des autres 146 investisseurs mentionnés par la mise en demeure.
SUR CE :
(i) Sur la loi applicable au litige
18. En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
19. L'affaire soumise à la cour comporte en l'espèce des éléments d'extranéité, l'action engagée par M. [X] tendant à mettre en jeu la responsabilité civile d'une société de droit anglais, Worldpay, et d'une société de droit écossais, NatWest.
20. Les demandes formées contre ces sociétés reposent sur un fondement quasi-délictuel, pour porter sur d'éventuels manquements à leur devoir de vigilance.
21. Il y a lieu, dans ces conditions, de déterminer la loi applicable au litige par référence à la règle de conflit prévue au règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »).
22. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle qui résulte d'un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
23. L'article 15 précise que la loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du règlement régit notamment le mode d'extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance.
24. Ces dispositions doivent, conformément au considérant 7, être interprétées en cohérence avec le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Bruxelles I ») qui prévoit, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
25. Appelée à se prononcer sur la signification du renvoi au « tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit », la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que ce lieu est celui où le dommage allégué se manifeste concrètement (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C 352/13, point 52).
26. Elle a considéré, s'agissant de la perte d'une somme d'argent, qu'il y avait lieu d'appliquer la loi du pays du domicile de la victime lorsque le dommage financier allégué se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile ou, subsidiairement, lorsque le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits qui concourent à désigner la loi de ce domicile (arrêts du 19 septembre 1995 [U], C-364/93, du 10 juin 2004, Kronhofer, C-168/02, du 28 janvier 2015 Kolassa C-375/13 et du 12 septembre 2018 Löber C 304/17).
27. En l'espèce, les ordres de virements et extraits de comptes versés aux débats par M. [X] établissent le transfert des fonds litigieux de son compte ouvert en France dans les livres du Crédit Agricole vers le compte détenu par la société Worldpay auprès de la filiale française de la Royal Bank of Scotland, devenue Natwest, à partir duquel ils ont été mis à la disposition de la société Seroph Holding.
28. La disparition de ces fonds après leur dépôt sur ce dernier compte fixe le lieu de survenance du dommage sur le territoire français.
29. La loi française est dès lors applicable au présent litige.
(ii) Sur l'aveu judiciaire
30. Selon l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
31. Il est en l'espèce constant que, dans l'assignation à l'origine de la présente procédure, M. [X] indiquait avoir « mis en demeure, par la voie de son Conseil, la société NATWEST MARKETS, la société WORLDPAY AP ainsi que la société SEROPH HOLDING BV, de procéder au remboursement des fonds perdus ».
32. Réitérée dans ses conclusions d'incident n° 1, cette affirmation était soutenue par la production de la lettre officielle de mise en demeure invoquée, du 25 mars 2015.
33. Ces déclarations, faites par le conseil de M. [X] pour les besoins de la procédure initiée sur mandat de son client, constituent un aveu judiciaire au sens du texte précité.
34. Produite par M. [X] à l'occasion du présent appel, la liste des victimes concernées par cette mise en demeure établit néanmoins que son nom ne figure pas parmi ceux des personnes mentionnées à ce titre.
35. Il apparaît en outre que, datée du 2 décembre 2019, la convention d'honoraires passée avec son avocat a été conclue plus de quatre ans après l'envoi de la lettre de mise en demeure litigieuse.
36. S'il est exact que le montant du dommage évalué par ce document (232 000 euros) est inférieur à celui retenu in fine dans son assignation (238 000 euros), cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le rattachement de la convention au litige dès lors que la description des faits qu'elle comporte correspond à celle invoquée par M. [X] dans ses écritures, le réajustement de l'évaluation initiale opéré entre la première consultation et la formalisation de l'assignation, qui porte sur un faible montant, n'étant pas de nature à remettre en cause ce lien, qui se trouve renforcé par le fait que les sociétés citées par la convention apparaissent dans les échanges de courriels versés aux débats par l'intéressé.
37. La conjugaison de ces éléments prouve l'existence d'une erreur de fait commise par M. [X], propre à justifier la révocation de l'aveu judiciaire qui lui est opposé, la cour relevant ici que :
- le fait que l'intéressé ait eu en main, au moment de son aveu, les éléments factuels qui lui auraient permis de ne pas se tromper est indifférent dès lors que les éléments de preuve rapportés établissent une perception erronée de la réalité ;
- les conséquences juridiques tirées par M. [X] des faits sur lesquels portent cette erreur sont de même indifférentes, qui ne sont pas de nature à transformer celle-ci en erreur de droit.
38. Dans ces conditions, les intimées ne sont pas fondées à opposer à l'intéressé l'irrévocabilité d'un aveu dont la remise en cause justifie l'examen des circonstances de fait invoquées au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d'agir.
(iii) Sur la prescription
39. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
40. L'assignation à l'origine de la présente instance ayant été délivrée les 10 et 13 juillet 2020, il y a lieu, pour apprécier la recevabilité des demandes formées par M. [X], de déterminer si celui-ci avait ou aurait dû avoir connaissance, avant le mois de juillet 2015, des détournements de fonds qu'il invoque pour mettre en cause la responsabilité des sociétés NatWest et Worldpay.
41. Les pièces versées aux débats par les intimées établissent à cet égard la diffusion, dès 2010, d'une information publique abondante sur les risques attachés aux investissements réalisés sur le marché des changes ainsi que les nombreuses mises en gardes émises à l'intention des particuliers, tant par le régulateur de marché (pièces NatWest n° 7 et Worldpay n° 8) que par la presse, y compris généraliste, sur l'existence de pratiques de détournements et d'« arnaques au Forex » (pièces NatWest n° 8 à 10 et Worldpay n° 9 et 10).
42. Dans ce contexte, de nombreux investisseurs s'estimant victimes de telles pratiques ont, dès mars 2015, souhaité engager des actions en responsabilité, ainsi qu'en atteste la mise en demeure invoquée par M. [X] dans son assignation, délivrée par son conseil au nom de 146 personnes.
43. Si M. [X] soutient n'avoir, quant à lui, pris conscience de la perte de ses avoirs qu'en octobre 2015, les courriels qu'il produit au soutien de cette affirmation n'en confirment pas la teneur, les termes employés par l'intéressé à l'occasion de ces échanges ne laissant aucun doute sur le fait qu'il avait alors déjà acquis la certitude du détournement des sommes investies.
44. Il ne produit par ailleurs aucun document relatif aux échanges qu'il indique avoir eu avec la société FXB Finances, à qui il impute les détournements litigieux, qui accréditerait son affirmation de la croyance dans laquelle il se trouvait encore, au début de l'année 2015, de la possibilité de récupérer ses fonds et ce, alors même que ses investissements avaient pris fin en mars 2014.
45. S'il n'apparaît pas possible, dans ces conditions, de déterminer avec certitude la date à compter de laquelle M. [X] a compris le caractère frauduleux des sollicitations reçus par la société FXB Finances, la combinaison des éléments qui précèdent n'en démontre pas moins qu'il était, dès le début de l'année 2015 et en tout hypothèse avant le mois de juillet de cette même année, en mesure de se convaincre des manquements qu'il oppose aux sociétés NatWest et Worldpay de ce chef, et qu'il aurait dû alors, au regard de l'information publique disponible à cette période et de l'attitude des personnes placées dans la même situation que lui, avoir connaissance des faits lui permettant d'agir.
46. Ses demandes doivent dès lors être déclarées irrecevables comme prescrites et l'ordonnance entreprise confirmée.
Sur les frais et dépens
47. M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens, les demandes qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
48. L'équité commande de débouter les sociétés intimées de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1) Confirme l'ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
2) Déboute M. [B] [X] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
3) Déboute les sociétés NatWest Markets Plc et Worldpay AP Ltd de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne M. [B] [X] aux dépens, la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, et la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, pouvant recouvrer directement contre lui ceux dont elles auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,