Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07950 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2021P00545
APPELANTE
S.A.S.U. LE MAÎTRE 509, représentée par Monsieur [N] [L], en qualité de Président, domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 843 336 710,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508, Assistée de Me Gabrielle PONSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [B] [W], en qualité de liquidateur de la SASU LE MAITRE 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143,
La Caisse de retraite complémentaire ALPROAGIRC ALPROARRCO BTP-PREVOYANCE,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 7]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de la Caisse Alproagirc Alproarrco BTP-Prevoyance invoquant une créance de 16.782,85 euros, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 6 avril 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Le Maître 509 exerçant une activité de peintre en bâtiment, désigné la Selarl JSA en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 6 octobre 2020.
La société Le Maître 509 a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 19 avril 2022.
L'exécution provisoire du jugement entrepris a été arrêtée par ordonnance du 22 septembre 2022.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société Le Maître 509 demande à la cour de constater son état de cessation des paiements, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et la recevoir en sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société JSA, ès qualités, demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses prétentions, juger que la société Le Maître 509 est en état de cessation des paiements, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Le Maître 509 était en état de cessation des paiements, l'infirmer en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Maître 509, désigner la SELARL JSA en qualité de mandataire judiciaire, désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira à la cour, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La Caisse de retraite complémentaire Alproagirc Alproarrco BTP Prévoyance, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier de justice remis à personne morale le 24 mai 2022 et le 8 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.
Dans son avis communiqué par RPVA 7 juillet 2022, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et à ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation d'une durée de trois mois.
SUR CE
- Sur l'état de cessation des paiements
Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que l'ouverture d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, situation définie comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La société Le Maître 509 ne conteste pas être en cessation des paiements.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que le passif déclaré, non encore vérifié, s'élève à un montant de 17.987,11 euros, correspondant pour l'essentiel à la créance de la Caisse Pro BTP.
La société Le Maître 509 fait quant à elle état d'un passif exigible de 33.706,85 euros, en ce compris la créance de la caisse poursuivante (16.782,85 euros) et d'une trésorerie disponible de 12.700 euros, dont elle ne justifie pas, mais qui en tout état de cause ne couvre pas le passif exigible.
L'état de cessation des paiements est donc caractérisé et justifie l'ouverture d'une procédure collective.
- Sur le redressement judiciaire
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société Le Maître 509, qui emploie 5 salariés dont son dirigeant, soutient que son redressement n'est pas manifestement impossible et sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire. Elle expose que ses difficultés tiennent à la fragilité de sa trésorerie en 2022 résultant de retards de règlement de ses clients, que ses créances clients s'élèvent à la somme totale de 81.603 euros, qu'une somme de 9.878 euros lui sera remboursée au titre de la TVA et que la continuité de son activité est assurée au travers des nouveaux contrats qu'elle signe régulièrement.
La SELARL JSA et le ministère public conviennent de perspectives de redressement et soutiennent l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La société Le Maître 509 a réalisé :
- au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019, un chiffre d'affaires de 210.246 euros qui a permis de dégager un bénéfice de 43.984 euros.
- au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020, un chiffre d'affaires de 123.042 euros et une perte de - 2.217 euros.
- au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021, un chiffre d'affaires de 70.736 euros et une perte de - 5.500 euros.
Le bilan du dernier exercice fait état au titre de l'actif circulant d'un compte clients et comptes rattachés de 62.520 euros et autres de 9.878 euros.
Si la société Le Maître 509 a connu une baisse de son chiffre d'affaires au cours des deux derniers exercices, à laquelle la crise sanitaire n'est pas étrangère pour 2020, son passif, tel qu'actuellement connu, est toutefois d'un montant modéré et il n'est pas exclu qu'il puisse être remboursé dans le cadre d'un plan de redressement, si la société parvient à redresser son activité. L'exécution provisoire ayant été arrêtée par ordonnance du 22 septembre 2022, la société a pu reprendre son activité depuis la fin du mois de septembre.
En cet état, tout redressement de la société Le Maître 509 n'apparaît pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ouvrir un redressement judiciaire.
Les parties ne contestent pas le report à 18 mois de la date de cessation des paiements (6 octobre 2020) décidé par le jugement déféré. Toutefois, ce report ne pouvant excéder 18 mois à compter de la décision ouvrant la procédure collective, soit en l'espèce à compter de l'arrêt qui ouvre une procédure de redressement judiciaire, la cour reportera la date de cessation des paiements dans la limite de 18 mois, soit au 8 mai 2021.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société Le Maître 509 sont nettement inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier texte de désigner un administrateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Le Maître 509,
- L'infime pour le surplus,
- Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Maître 509, [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 843336710 2018 B6050,
- Fixe la date de cessation des paiements au 8 mai 2021,
- Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,
- Désigne M.[V] [P] en qualité de juge-commissaire,
- Désigne la SELARL JSA, en la personne de Maître [B] [W], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
- Désigne l'étude [S] [K], [Adresse 2] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce,
- Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,
- Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
- Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure,
- Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Créteil devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT