Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09932 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3OS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 16/04952
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. MICROGIGA FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT - SEMAD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Octobre 2022 :
Par jugement du 15 février 2022 rendu entre, d'une part, la Société d'Economie Mixte Aulnay Développement et d'autre part, la Sarl Microgiga France, Me [V] et M. [Y], le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [V] et de la Sarl Microgiga France
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de M. [Y] portant sur les factures dont la date d'échéance est antérieure au 14 mars 2012
- Condamné in solidum M. [Y], Mme [V] et la SARL Microgiga France à payer à la SEMAD les sommes de 449,34 euros TTC,
- Condamné M. [Y] à payer à la SEMAD les sommes de 122 801,36 euros et celles de deux fois un euro,
- Condamné M. [Y] et Mme [V] à payer à la SEMAD la somme d'un euro
- Prononcé la résiliation judiciaire pour non paiement des redevance et charges de la convention d'hébergement du 1er février 2013
- Ordonné à M. [Y] et à tout occupant de son chef la libération des lieux dans les 30 jours de la signification du jugement et à défaut l'expulsion
- Condamné M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant des redevances et charges mensuelles
- Autorisé M. [Y] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2 000 euros
- Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement
- Laissé à chaque partie ses frais irrépétibles
- Condamné in solidum la Sarl Microgiga France, Mme [V] et M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2022, Mme [V], M. [Y] et la Sarl Microgiga France ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 5 juillet 2022, Mme [V], M. [Y] et la Sarl Microgiga France ont fait assigner en référé la Société d'Economie Mixte Aulnay Développement (SEMAD) devant le premier président de cette cour afin de voir arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny et de condamner la SEMAD à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les demandeurs ont maintenu leurs demandes qu'ils ont soutenues oralement à l'audience du 4 octobre 2022.
La SEMAD a déposé des conclusions en réponse devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'audience du 4 octobre 2022 qu'elle a soutenu oralement au terme desquelles elle demande de débouter Mme [V], M. [Y] et la société Microgiga France de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 février 2022, de condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée , elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, les demandeurs considèrent que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel qui les condamnent à verser à la SEMAD une somme de plus de 122 802 euros risquerait de contraindre la société Microgiga France à cesser définitivement toute activité car son bilan post Covid fait état d'une baisse considérable de son chiffre d'affaires, alors que cette entreprise a continué d'investir dans ses brevets. Par ailleurs, l'activité démontre une très forte progression de ses indicateurs financiers. En outre, les demandeurs craignent que la SEMAD ne puisse pas rembourser les sommes qui sont susceptibles de lui être allouées si la décision était infirmée en appel, dans la mesure où elle fait régulièrement défaut dans le paiement de ses bordereaux.
En réponse la SEMAD indique que les demandeurs n'ont pas exécuté la décision de justice et se maintiennent dans les lieux sans pour autant payer les loyers dus, alors que elle-même est redevable de l'utilisation des deniers publics, qu'aucun justificatifs des revenus et du patrimoine des demandeurs n'est produit aux débats, pas plus que l'éventuelle insolvabilité de la SEMAD si elle devant rembourser les fonds qu'elle n'a d'ailleurs pas perçus.
Il ressort des pièces produites aux débats que les demandeurs ont été condamnés à verser à la SEMAD une somme totale de plus de 120 00 euros en paiement de redevances et de charges. Pour autant, ces derniers ne procèdent que par affirmation lorsqu'ils invoquent un risque que la société Microgiga cesse définitivement son activité si elle doit payer cette somme, car ils ne produisent aucun justificatif de cette situation financière délicate. En effet, aucun bilan, compte de résultat ou compte d'exploitation de la société Microgiga n'a été communiqué. Il n'y a pas d'avantage d'éléments concernant le patrimoine de Mme [V] et de M. [Y]. De même, il n'est pas d'avantage produit de justificatifs du risque d'insolvabilité de la SEMAD qui reçoit un budget primitif de la ville d'[Localité 5], qui pour l'année 2021 était de 2 616 847 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire du jugement entrepris.
Les dépens seront laissés à la charge in solidum de Mme [V], de M. [Y] et de la société Microgiga France.
Ces derniers seront également condamnés in solidum à payer à la SEMAD une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de ces derniers leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [V], M. [Y] et la société Microgiga France ;
Rejetons la demande de ces derniers sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [V], M. [Y] et la société Microgiga France à payer à la Société d'Economie Mixte Aulnay Développement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge in solidum de Mme [V], M. [Y] et de la société Microgiga France les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président