Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09934 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3OZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2012 Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2012F00343
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4] - SERBIE
Représentée par Me Tristan HERRERA substituant Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150
à
DÉFENDEUR
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VIGNEUX VAL DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier HELAIN substituant Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Octobre 2022 :
Par décision du 24 octobre 2012 rendu entre, d'une part, la Caisse de Crédit Mutuel Vigneux Val de Seine et, d'autre part, la Sarl MB Event France et Mme [O], le tribunal de commerce d'Evry a notamment :
- Condamné solidairement la Sarl MB Event France et Mme [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Vigneux Val de Seine la somme de 7 883,74 euros avec intérêts contractuels de 5,30% l'an à compter du 9 février 2012, la déboutant du surplus de sa demande
- Condamné solidairement les mêmes à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Vigneux Val de Seine la somme de 3 515,22 euros avec intérêts contractuels de 5,90% l'an à compter du 9 février 2012, la déboutant du surplus de sa demande
- Condamné solidairement les mêmes à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Vigneux Val de Seine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant sur surplus de sa demande
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- Condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Par acte d'huissier du 1er juillet 2022, Mme [O] a fait assigner en référé la Caisse de Crédit Mutuel Vigneux Val de Seine devant le premier président de cette cour aux fins de la voir relevée de forclusion en application de l'article 540 du code de procédure civile s'agissant du jugement du 24 octobre 2012 rendu par le tribunal de commerce d'Evry et dire que les dépens de la présente instance suivront le sort du principal.
Par conclusions en réplique déposées à l'audience du 4 octobre 2022 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [O] demande que soit jugée nulle la signification en date du 31 décembre 2012 du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 24 octobre 2012, de la relever de forclusion en application de l'article 540 du code de procédure civile s'agissant du jugement du tribunal de commerce d'Evry précité et de dire que les dépens de la présente instance suivront le sort du principal.
Par conclusions n°1 déposées à l'audience du 4 octobre 2022 et maintenues oralement à cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel Vigneux Val de Seine a demandé que Mme [O] soit déclarée mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et soit condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Vigneux Val de Seine la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [O] a été assignée devant le tribunal de commerce d'Evry par acte du 4 mai 2012 délivrée à étude car le destinataire était absent lors du passage de l'huissier de justice, qui a frappé à la porte sans obtenir de réponse et dont le domicile lui a été confirmé par un voisin.
La décision du 24 octobre 2012 du tribunal de commerce d'Evry a été rendu par jugement réputé contradictoire.
Cette décision a été signifiée le 31 décembre 2012 à Mme [O] à son adresse située [Adresse 2] le et l'huissier de justice indique que le destinataire est absent lors de son passage et qu'il est impossible de signifier sur le lieu de travail et que le domicile a été confirmé par un voisin.
Il résulte des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile et de la jurisprudence développée sur la base de ce texte, qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier la validité de la signification du 31 décembre 2012 et la demande en ce sens sera donc rejetée.
Il est démontré par ailleurs que Mme [O] est toujours propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 2] et les différentes mises en demeures de payer les sommes allouées par la décision du tribunal de commerce, adressées par courrier recommandés, sont revenus avec la mention pli avisé et non réclamé et non pas destinataire inconnu à cette adresse. Une enquête privée non contradictoire du 12 décembre 2012 fait état du fait que Mme [O] réside bien à l'adresse [Adresse 2].
Pour autant, l'enquête privée n'indique pas sur quels éléments elle se fonde pour confirmer la réalité de cette adresse et les services de la poste n'ont pas non plus qualité pour établir la réalité d'un domicile mais seulement d'une adresse postale.
En outre, il ressort expressément des mentions du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 24 octobre 2012 que Mme [O] est domiciliée [Adresse 6].
Cette mention est confirmée par la production par Mme [O] d'un certificat de changement de domicile établi le 6 mai 2011 par l'officier de l'état civil de la commune de Vigneux sur Seine, par l'inscription à partir de 2012 au registre des français résident à l'étranger et d'une carte de résident serbe en mai 2011.
Or, la décision du tribunal de commerce d'Evry n'a jamais été signifiée à Mme [O] à son adresse déclarée en Serbie et retenue par la juridiction consulaire, pas plus que le commandements de payer les sommes allouées et la citation aux fins de saisie des rémunérations.
Aucun acte ne lui a donc été signifié à personne et Mme [O] a eu connaissance par hasard au cours du mois d'avril 2022, sans que la date soit certaine, de l'existence de la décision du tribunal de commerce et des actes d'exécution de cette décision. Dans les deux mois qui ont suivis, si on retient une date du 30 avril 2022, Mme [O] a délivré une assignation en relevé de forclusion. Son action est donc recevable.
En outre, elle est bien fondée puisque la décision du tribunal de commerce d'Evry ne lui a jamais été délivrée à personne et qu'elle avait fait connaître son changement de domicile au greffe du tribunal de commerce, à la commune de Vigneux sur Seine et au registre des français résident à l'étranger.
Dans ces conditions, Il y a donc lieu de faire droit à la demande de relevé de forclusion de l'appel formulée par Mme [O].
Le délai d'appel contre la décision du tribunal de commerce d'Evry du 24 octobre 2012 court à compter de la présente décision en application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel Vigneux Val de Seine.
PAR CES MOTIFS,
Disons n'y avoir lieu à apprécier la validité de la signification du 31 décembre 2012 du jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2012 ;
Ordonnons le relevé de forclusion du délai d'appel contre la décision du tribunal de commerce d'Evry en date du 24 octobre 2012 opposant la Caisse de Crédit Mutuel Vigneux Val de Seine à Mme [O] ;
Disons que le délai d'appel commence à courir à compter de la présente décision;
Laissons à la Caisse de Crédit Mutuel Vigneux Val de Seine la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président