Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09929 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3OC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/82027
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. ACROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Et assistée de Me Julie BONNEMAY-ISRAËL substituant Me Natacha LOREAU de la SELEURL NPJ AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2108
à
DÉFENDEUR
S.A.S. COQUELICOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0232
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Octobre 2022 :
Par décision du 15 février 2022 rendu entre, d'une part, la Sas Coquelicot et, d'autre part, la Sci Acropole, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Débouté la Sas Coquelicot de toutes ses demandes
- Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
- Condamné la sas Coquelicot aux dépens
- Condamné la sas Coquelicot à payer à la Sci Acropole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 20 avril 2022, la Sas Coquelicot a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens et à payer à la Sci Acropole la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 3 juin 2022, la Sci Acropole a fait assigner en référé la Sas Coquelicot devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la radiation de l'instance devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro RG 22/06886, et condamner cette société à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 3 octobre 2022 et maintenues oralement à l'audience du 4 octobre 2022, la Sci Acropole a confirmé sa demande de radiation de l'instance devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro RG 22/06886, de rejet des demandes de la Sas Coquelicot et de condamnation de cette dernière aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 octobre 2022, la sas Coquelicot nous demande de juger qu'elle se trouve dans l'impossibilité totale d'exécuter la décision la condamnant à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sci Acropole pour les motifs ci-après indiqués et que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, de débouter la Sci Acropole de sa demande de radiation et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la Sas Coquelicot ne conteste pas qu'elle doit toujours à la Sci Acropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle elle a été condamnée par jugement du 15 février 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Mais elle explique qu'elle est dans l'impossibilité absolue d'exécuter cette décision car elle se retrouve sans aucune ressource actuellement dans la mesure où elle a été expulsée des locaux dans lesquels elle exerçait son activité de boulangerie. En outre, la radiation de l'appel aurait pour effet de la priver de son droit d'appel, alors que l'audience devant la cour est proche.
La Sci Acropole expose qu'aucun document ne démontre cette absence de revenus et que la dirigeante de cette société vient de vendre les parts sociales de son entreprise, ce qui lui permet de disposer désormais de fonds.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Sas Coquelicot n'a pas payé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Acropole, a bien été expulsée de ses locaux professionnels le 28 septembre 2021 et, dans le cadre d'une note en délibéré adressée le 25 octobre dernier, a produit un imprimé de déclaration d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 faisant état d'un déficit de 31 040 euros. Ce déficit est confirmé par le bilan simplifié et par le compte de résultat. Il ressort également de ces documents que sur la période considérée, le chiffre d'affaires a été de 0 euro, ce qui démontre que ce commerce de boulangerie n'avait plus d'activité dans ces locaux depuis le mois d'octobre 2020, soit antérieurement à son expulsion. En outre, le résultat de la Sas Coquelicot n'est pas connu pour les années précédentes. C'est ainsi qu'il n'est pas possible de savoir si cette activité de boulangerie ne se poursuit pas dans d'autres locaux et si la société Coquelicot ne dispose pas de revenus résultant de bénéfices antérieurs lui permettant de s'acquitter du montant de la condamnation, qui est somme toute assez modique. Dans ces conditions, elle échoue à démonter que l'exécution de la condamnation pécuniaire de 2 000 euros entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation de l'appel formulée par la Sci Acropole.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sas Coquelicot qui sera par ailleurs condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la Sci Acropole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'appel opposant la Sas Coquelicot à la Sci Acropole enregistré sous le numéro RG 22/06886 devant le pôle 1 chambre 10, du rôle de la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la Sas Coquelicot à payer à la Sci Acropole une somme de 1 000 euros ;
Laissons à la Sas Coquelicot la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président