Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08231 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022007896
APPELANTE
S.A.R.L. JUST EVEN MORE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 253 706,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges-David BENAYOUN de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135,
Assistée de Me Charlotte GIBON, avocate au barreau de PARIS, toque : L0135,
INTIMÉES
S.A.S. OSP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 326 215 688,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FIDES, en qualité de mandataire judiciaire de la société JUST EVEN MORE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de la société OSP du 26 janvier 2022, délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile, invoquant une créance de 1.582,57 euros, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 15 avril 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Just Even More exerçant une activité de holding et a désigné la Selarl Fides, en la personne de Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 8 juin 2021 correspondant à la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer exécutoire.
La société Just Even More a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 2 mai 2022, en intimant la société OSP et le liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Just Even More demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger qu'elle n'est pas en cessation des paiements, débouter la société OSP de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et condamner la société OSP à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société OSP et le liquidateur judiciaire, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier remis à personne morale le 24 mai 2022, n'ont pas constitué avocat. Les conclusions d'appelant leur ont été signifiées par actes d'huissier des 8 et 12 juillet 2022.
Par courrier du 13 juillet 2022, communiqué au conseil de la société Just Even More, la société OSP a informé la cour que compte tenu des frais déjà exposés pour recouvrer sa créance, elle ne constituerait pas avocat, ajoutant que la société Just Even More avait attendu le 1er juillet 2022 pour assurer le paiement de la facture dont elle était redevable et qu'il serait particulièrement injustifié de prononcer à l'encontre de la société OSP une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 20 mai 2022.
SUR CE,
Il résulte des articles L 631-1 et L 640-1 du code de commerce que l'ouverture d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, situation définie comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La société Just Even More, qui conteste être en cessation des paiements, expose que le montant de la créance invoquée par la société OSP au soutien de son assignation en liquidation judiciaire était très faible, à savoir 1.582,57 euros, et que le liquidateur judiciaire n'a pas fait état de l'existence d'un autre passif. Elle produit une attestation de son expert-comptable du 12 mai 2022 dont il ressort que son chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 est de 27.600 euros HT, que son résultat net avant impôt est de 5.865 euros, que ses capitaux propres sont de 240.408 euros et que son actif disponible s'élève à 16.898 euros. Elle ajoute qu'elle est associée à 56 % du Groupe Tactile Studio, qui est valorisé à 2. 433. 297 euros.
Il ressort du courrier adressé par le créancier poursuivant que la société Just Even More a, postérieurement à ses écritures, réglé le 1er juillet 2022 la facture dont elle était redevable à la société OSP.
Il n'est fait état à hauteur d'appel d'aucun passif exigible.
Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements de la société Just Even More n'est pas caractérisé. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, la cour statuant à nouveau dira n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective.
La société Just Even Moren ne s'est acquittée des causes de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er avril 2021 qu'après le jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire et après que la société OSP a vainement tenté une saisie attribution au mois de novembre 2021. Les dépens seront en conséquence laissés à sa charge. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de la société Just Even More,
Déboute la société Just Even More de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Just Even More aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT