REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° 97 /2022 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018065352
APPELANTE
S.A.S. STRATEGIC AIRLIFT SUPPORT
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
Assitée par Me Marie-Hélène BARTOLI VALLET, de la SELARL ALERION- Société d'Avocats, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K126
INTIMEE
Société VOLGA-DNEPR UK LTD
société de droit anglais,
ayant son siège social : [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Claire PICARD, de L'AARPI DENTONS EUROPE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1. La société Strategic Airlift Support (ci-après « SAS ») est une société de droit français spécialisée dans l'affrètement et l'organisation de transport. Elle assure notamment des missions d'accompagnement commercial au profit de sociétés pourvoyeuses d'avions destinés au fret militaire.
2. La société Volga Dnepr UK Ltd (ci-après dénommée « VD UK ») est une société de service de droit anglais qui intervient dans le secteur aérien pour la commercialisation de gros porteurs.
3. La société Cargo Logic Air Ltd (ci-après « CLA ») est une compagnie aérienne de fret de droit anglais.
4. La société Volga Dnepr Airlines Llc (ci-après dénommée « VDA ») est une compagnie aérienne de droit russe spécialisée dans le transport cargo.
5. Le 17 mars 2016, les sociétés SAS et CLA ont conclu un contrat en vue de soumissionner à des appels d'offres du ministère français de la Défense et d'obtenir des contrats avec différents acteurs opérant dans le secteur de la défense.
6. Par un avenant du 14 décembre 2017, les effets de cette convention ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 2018.
7. Deux contrats de consortium ont par ailleurs été conclus le 30 août 2017, l'un entre les sociétés SAS et CLA, l'autre entre les sociétés SAS et VDA, afin d'élaborer une réponse commune au renouvellement d'un marché relatif aux besoins des armées françaises.
8. Ces différentes conventions prévoient des clauses attributives de juridiction donnant compétence, en cas de litige, au tribunal de commerce de Paris.
9. Estimant que les sociétés CLA, VDA et VD UK n'avaient pas respecté les engagements découlant de ces contrats et avaient mis fin au partenariat les liant de façon brutale et déloyale, la société SAS a, par lettre du 8 juin 2018, mis en demeure ces sociétés d'avoir à lui régler la somme de cinq millions d'euros en vertu de l'article 17 du contrat du 17 mars 2016.
10. Les sociétés CLA, VDA et VD UK ont répondu le 11 juillet 2018, par l'intermédiaire de leurs conseils, qu'aucune suite ne serait donnée à cette demande.
11. Par actes du 17 août 2018, la société SAS les a faites assigner devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle considère avoir subi de ces chefs.
12. Par jugement du 17 février 2022, ce tribunal :
- s'est déclaré incompétent pour juger des demandes de la société SAS à l'égard de la société VD UK et a renvoyé lesdites parties à mieux se pourvoir ;
- a débouté la société SAS de sa demande de condamnation solidaire des sociétés CLA, VDA et VD UK à lui verser la somme de 5 000 000 euros ;
- a débouté la société SAS de sa demande de condamnation de la société CLA à lui verser la somme de 5 000 000 euros ;
- a débouté la société SAS de sa demande de condamnation solidaire des sociétés CLA, VDA et VD UK à lui verser la somme de 16 000 000 euros.
13. La société SAS a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2022, sur la compétence et le débouté des condamnations solidaires en ce qu'il vise la société VD UK.
14. Par ordonnance du 17 mars 2022, elle a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe devant la chambre commerciale internationale, pour l'audience du 19 septembre 2022.
15. Une seconde déclaration d'appel a été formalisée par SAS le 21 mars 2022 contre le même jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au fond. La procédure subséquente est actuellement pendante devant la Cour sous le numéro de RG 22/05903.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
16. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la société SAS demande à la cour, au visa des dispositions du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et de l'ancien article 1134 du code civil, de :
- INFIRMER le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris des chefs suivants :
'' DIT l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Cargo Logic Air Limited, Volga-Dnepr Airlines, et Volga-Dnepr UK à l'encontre de la société SAS Strategic Airlift Support recevable et bien fondée ;
'' SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour juger des demandes de la SAS Strategic Airlift Support à l'égard de la société Volga-Dnepr UK et renvoie lesdites parties à mieux se pourvoir ;
'' DIT que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
'' DIT qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
'' CONDAMNE la SAS Strategic Airlift Support à payer à la société Volga-Dnepr UK la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
'' CONDAMNE la SAS Strategic Airlift Support aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 221,88 € dont 36,77 € de TVA ;
Statuant à nouveau :
- DÉCLARER territorialement compétent le tribunal de commerce de Paris pour juger la présente affaire et statuer sur les demandes de SAS Strategic Airlift Support à l'encontre de la société Volga-Dnepr UK ;
- ÉVOQUER l'affaire au fond ;
- RENVOYER l'affaire pour examen du fond afin de permettre aux parties de conclure sur cet aspect ;
- JOINDRE cet appel avec l'appel de la SAS Strategic Airlift Support du même jugement dirigé à l'encontre des sociétés Cargo Logic Air Ltd et Volga Dnepr Airlines Llc ;
En tout état de cause :
- ANNULER le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris de ces chefs suivants :
'' DÉBOUTE la SAS Strategic Airlift Support de sa demande de condamner solidairement les sociétés Cargo Logic Air Limited, Volga-Dnepr Airlines, et Volga-Dnepr UK à lui verser la somme de 5 000 000 euros, uniquement en ce que le jugement a visé la société Volga-Dnepr UK ;
'' DÉBOUTE la SAS Strategic Airlift Support de sa demande de condamner solidairement les sociétés Cargo Logic Air Limited, Volga-Dnepr Airlines, et Volga-Dnepr UK à lui verser la somme de 16 000 000 euros, uniquement en ce que le jugement a visé la société Volga-Dnepr UK ;
- CONDAMNER la société Volga-Dnepr UK au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Volga-Dnepr UK au paiement des entiers dépens, y compris au titre de l'appel.
17. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société VD UK demande à la cour, de :
- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 février 2022 en ce qu'il se déclare incompétent pour juger des demandes de la SAS Strategic Airlift Support à l'égard de la société Volga-Dnepr UK, et en toutes ses autres dispositions concernant la société Volga-Dnepr UK ;
- CONDAMNER la SAS Strategic Airlift Support à payer à la société Volga-Dnepr UK la somme de 15 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
III/ MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
18. La société SAS conclut à la compétence du tribunal de commerce de Paris en application des clauses attributives de juridiction incluses dans les contrats du 17 mars 2016 et du 30 août 2017, qu'elle regarde comme opposables à VD UK, en tant que partie au partenariat.
19. Elle soutient que cette société est directement signataire des contrats et qu'elle avait connaissance de ces clauses en sa qualité de représentante de la société VDA.
20. Elle ajoute que la confusion qui règne entre les sociétés du groupe Volga-Dniepr, tant à raison de leurs liens capitalistiques que du fait des conditions de négociation des contrats et de l'immixtion réciproque des sociétés dans leurs affaires respectives, suffit à étendre à VD UK les obligations contractuelles souscrites par le groupe à l'égard de SAS.
21. Elle invoque l'opposabilité de la clause par mesure de bonne administration de la justice, faisant valoir que ses demandes à l'encontre de VD UK dérivent de celles formulées contre CLA et VDA, sans pouvoir en être dissociées, de sorte qu'il existe entre elles un rapport étroit justifiant qu'elles soient jugées ensemble.
22. Elle retient, à titre subsidiaire, que le tribunal de commerce de Paris est compétent en application des règles de conflit énoncées par le Règlement dit « Bruxelles I bis », dès lors que l'action dirigée contre VD UK est une action contractuelle donnant compétence à la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation pour connaître de la contestation portant sur l'existence du lien contractuel.
23. Dans l'hypothèse où l'action exercée à l'encontre de VD UK serait qualifiée d'extracontractuelle, elle considère que le tribunal de commerce de Paris est compétent par application de la règle désignant la juridiction du lieu de survenance du dommage, faisant valoir qu'elle est une société française et qu'elle subit le préjudice en France.
24. En réponse, la société VD UK soutient que la clause attributive de juridiction invoquée par la société SAS lui est inopposable dès lors qu'elle n'est pas signataire des contrats.
25. Se référant aux principes de l'effet relatif et de l'indépendance des conventions, elle conteste s'être comportée comme partie à ces contrats.
26. Elle ajoute n'avoir pas agi en qualité de mandataire de VDA, de laquelle elle n'avait reçu aucun pouvoir, et retient, à supposer qu'une telle représentation soit retenue, qu'elle n'a pas consenti personnellement à la clause de compétence, le mandataire n'étant pas tenu des engagements qu'il prend au nom et pour le compte du mandant.
27. Elle fait valoir que la compétence du tribunal de commerce de Paris à son endroit ne peut être fondée sur le fait que Paris serait le lieu de l'obligation contractuelle, dès lors qu'aucune obligation contractuelle n'existe entre elle et la société SAS.
28. Elle ajoute que cette société ne justifie pas de l'existence d'un fait dommageable ou d'un dommage imputable à VD UK intervenu dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, de sorte que ce tribunal ne peut être désigné compétent sur le fondement délictuel de l'article 7 du Règlement « Bruxelles I bis », pas plus que sur le fondement de l'article 8 du même règlement, aucune des parties n'ayant son domicile dans le ressort de ce tribunal.
29. Elle soutient enfin que cette juridiction n'est pas davantage compétente au titre d'une bonne administration de la justice, la société SAS ne l'ayant pas appelée en garantie ni en intervention forcé et ne rapportant pas la preuve de la confusion dont elle se prévaut entre les sociétés CLA, VDA et VD UK.
SUR CE :
30. L'action à l'origine du présent appel a été initiée en 2018 par une société de droit français contre deux sociétés de droit anglais et une compagnie aérienne de droit russe aux fins de voir engager leur responsabilité civile devant les juridictions françaises à raison de manquements allégués aux obligations découlant de contrats passés en vue de favoriser la soumission par la société de droit anglais CLA et la société de droit russe VDA, de concert avec la société française SAS, à des marchés d'équipement de transport militaire en France.
31. Le litige présente donc un caractère international et relève, dans le temps comme dans l'espace, du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
32. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
33. Elles ne peuvent, selon l'article 5, paragraphe 1, être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement.
34. En l'espèce, la société appelante entend bénéficier d'une dérogation à la compétence de principe du juge britannique concernant les demandes dirigées contre la société de droit anglais VD UK. Elle invoque à cette fin le bénéfice des clauses attributives de juridiction insérées aux contrats, le principe de bonne administration de la justice et les options de compétences prévues par le règlement en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.
(i) Sur l'application des clauses attributives de juridiction
35. Aux termes de l'article 25, paragraphe 1, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
36. Le paragraphe 5 du même article précise qu'une convention attributive de juridiction faisant partie d'un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
37. En l'espèce, les conventions litigieuses prévoient des clauses attributives de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris, le contrat conclu le 17 mars 2016 entre les sociétés SAS et CLA énonçant :
« 20. In case of dispute, the relevant court is the Commercial Court in Paris, France »
[« 20. En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Paris, France »]
quand les contrats de consortium du 30 août 2017 stipulent :
« Clause 22 ' Governing Law ' Dispute settlement
22.1 The Agreement is governed by French law
22.2 (') Failing agreement on the choice of a Mediator and/or failing amicable agreement, the dispute will be brought before the Paris Commercial Court. »
[« Clause 22 - Droit applicable - Règlement des litiges
22.1 Le Contrat est régi par le droit français.
22.2 (...) A défaut d'accord sur le choix d'un Médiateur et/ou à défaut d'accord amiable, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de Paris. »]
38. Les parties ne discutent pas la validité de ces clauses, qui doit dès lors être considérée comme acquise.
39. Elles s'affrontent en revanche sur leur opposabilité à la société VD UK.
40. En droit, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu'une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est en principe nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet.
41. L'examen des pièces versées aux débats établit, au cas présent, que la société VD UK n'est pas signataire du contrat conclu le 17 mars 2016 entre SAS et CLA (pièces SAS n° 4 et 5), pas plus qu'elle n'a signé le contrat de consortium conclu par ces mêmes sociétés le 30 août 2017 (pièce SAS n° 7).
42. Si le contrat de consortium liant SAS à VDA a été signé par M. [Z] [G], dont l'intimée ne conteste pas qu'il était, à la date de cette signature, l'un de ses salariés, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à la société VD UK la qualité de partie à la convention, pas plus qu'elle n'établit son consentement à la clause litigieuse.
43. Il résulte en effet des termes mêmes de ce contrat que VD UK est intervenue comme simple représentante de la société VDA, la première page identifiant comme partie : « Volga Dnepr Airlines LLC ['] represented by [représentée par] Volga Dnepr UK Ltd » (pièce SAS n° 7, p. 1). La signature de M. [G] a ainsi été faite au nom de « Volga Dnepr Airlines represented by [représentée par] Volga-Dnepr UK Ltd » (ibid., pp. 14 et 15).
44. Cette représentation, qui n'opère ni cession, ni subrogation de droits, n'a pas pour effet de transférer au représentant les obligations conclues au nom et pour le compte de la personne qu'il représente, pas plus qu'elle ne lui confère la qualité de partie à l'acte, l'existence alléguée par SAS d'un contrat d'agence entre VDA et VD UK étant ici indifférente.
45. Contrairement aux affirmations de l'appelante, la signature des contrats par VD UK ne saurait davantage résulter du certificat du 25 avril 2016 par lequel VDA désigne SAS comme son agent commercial en France pour une durée d'un an (pièce SAS n° 24), l'examen de ce document, qui ne constitue pas une « déclaration commune de VD UK et Volga Dnepr Airlines » mais une attestation établie au seul nom de VDA, révélant que la première n'y apparaît, là encore, que comme représentante de la seconde.
46. Les éléments d'ordre capitalistique invoqués par SAS sont de même inopérants, l'existence d'un actionnariat commun à VDA et VD UK n'étant pas de nature à remettre en cause l'autonomie juridique de ces deux sociétés, qui constituent des personnes morales distinctes.
47. VD UK doit dès lors être considérée comme tiers aux conventions litigieuses, la simple connaissance qu'avait cette société de l'existence des clauses attributives de juridiction qu'elles contiennent étant insuffisante pour fonder la compétence du juge d'élection à son endroit.
48. La société SAS se prévaut par ailleurs de la confusion entretenue entre les sociétés du groupe Volga Dnepr et de l'immixtion de VD UK dans la relation contractuelle.
49. Elle invoque, sur le premier point, outre l'existence précitée d'un actionnariat commun, une identité de siège social et de coordonnées téléphoniques pour CLA et VD UK, la présence de cadres et de dirigeants communs ayant exercé des fonctions alternativement au sein des différentes entités du groupe, le partage d'informations personnelles de leurs salariés, la signature d'accords communs, la négociation et l'envoi par des personnels de VD UK de contrats conclus au nom de CLA pour des opérations réalisées par VDA, des présentations conjointes lors de manifestations et de forums internationaux, l'utilisation de livrées communes sur les aéronefs, ainsi que la perception de ces sociétés comme une seule entreprise par les commentateurs spécialisés.
50. La cour relève que cette dernière affirmation n'est nullement corroborée par les pièces qui la sous-tendent, les articles de presse produits à ce titre (pièces SAS n° 17, 22 et 28) évoquant, non une entreprise unique, mais un groupe de sociétés. L'utilisation des mêmes coordonnées téléphoniques n'est quant à elle attestée par aucun document.
51. Les autres éléments, s'ils démontrent l'existence d'un groupe de sociétés dont les différentes composantes agissent de concert dans le cadre d'une stratégie commune, ne permettent pas pour autant de déduire la confusion propre à caractériser l'engagement personnel de l'intimée à l'égard de SAS et son consentement aux clauses litigieuses, les pièces versées aux débats n'établissant pas que les sociétés CLA, VDA et VD UK se seraient présentées et comportées comme une entité unique, les contrats identifiant au contraire le rôle de chacune en les distinguant.
52. Les conditions de négociation de ces conventions mises en avant par la société SAS ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse.
53. Le témoignage du directeur général de CLA (pièce SAS n° 33), aux termes duquel « Conclusion of this partnership was made on behalf of all the entities of VDA Group. Such approach was common where one entity (CLA) represents other entities of the group (including VDA, ABC, VD UK & others) at a front face in the contract with a customer [La conclusion de ce partenariat a été faite pour le compte de toutes les entités du groupe VDA. Cette approche était courante lorsqu'une entité (CLA) représente d'autres entités du groupe (y compris VDA, ABC, VD UK et autres) en tant que tête de pont dans le contrat avec un client] », qui confirme l'existence d'une stratégie de groupe, ne saurait, à cet égard, être considéré comme propre à remettre en cause l'économie contractuelle précitée ni caractériser le consentement de VD UK aux clauses attributives de juridiction, l'emploi par ce dirigeant de l'expression « pour le compte de toutes les entités du groupe » étant dénué de toute portée juridique.
54. Le fait que le contrat du 17 mars 2016 devait originellement être conclu par VDA est quant à lui sans incidence sur l'existence d'un tel consentement.
55. Il apparaît enfin que les éléments invoqués par SAS pour conclure à l'immixtion de VD UK dans la relation contractuelle sont insuffisamment étayés pour ériger cette société au rang de cocontractant.
56. La « participation à la préparation de l'offre au CSOA » n'est ainsi corroborée que par la production d'un message unique par lequel un représentant de VD UK accepte de compléter un recueil de données chiffrées sur demande du dirigeant de la société SAS (pièce SAS n° 18). Les « nombreux courriels relatifs à l'exécution » des contrats se limitent à un échange intervenu entre le 15 et le 18 septembre 2017, là encore, à l'initiative du dirigeant de SAS (pièce SAS n° 13). Quant à l'annonce de la fin du partenariat à raison d'un changement de stratégie du groupe (pièce SAS n° 12), elle est également intervenue à la suite d'une interrogation de SAS adressée à VD UK, l'emploi par le représentant de cette dernière du pronom personnel « we [nous] » pour évoquer la rupture de la relation contractuelle renvoyant non à sa société mais au groupe dont la stratégie commune est évoquée.
57. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les clauses attributives de juridictions ne peuvent être considérées comme opposables à la sociétés VD UK, la compétence du tribunal de commerce de Paris ne pouvant être retenue au titre de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis.
(ii) Sur le principe de bonne administration de la justice
58. La cour relève que, si l'appelante ne précise pas le fondement juridique du moyen qu'elle développe de ce chef, se bornant à renvoyer à deux décisions rendues en appel, qu'elle regarde comme des précédents pertinents sans toutefois en reprendre ni en expliciter la motivation, ce principe doit ici être apprécié au regard des dispositions de l'article 8 du règlement précité qui permet, en cas de pluralité de défendeurs, d'attraire ceux-ci devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps.
59. Or, ce texte est inapplicable en l'espèce, aucun des codéfendeurs n'étant domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.
60. Il n'a au surplus pas vocation à être combiné avec l'article 25, qui prime la compétence spéciale prévue à l'article 8, et ainsi permettre, par un cumul des règles de compétence, le regroupement d'un litige mettant en cause une pluralité de défendeurs devant le tribunal désigné par une clause attributive de juridiction qui ne lie que certains d'entre eux.
61. Le 2) de l'article 8 ne permet pas davantage de retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris, la société VD UK n'ayant pas été attraite devant cette juridiction sur le fondement d'une demande en garantie ou en intervention forcée.
62. Le moyen tiré d'une bonne administration de la justice doit dès lors être écarté.
(iii) Sur les options de compétence ouvertes en matière contractuelle et extracontractuelle
63. Selon l'article 7, paragraphe 1, du règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut, en matière contractuelle, être attraite devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande. En matière délictuelle ou quasi-délictuelle, elle peut, selon le paragraphe 2 du même article, être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
64. Si la société SAS entend se prévaloir du bénéfice de ces dispositions, il résulte de ce qui précède qu'elle échoue à démontrer que la société VD UK aurait été partie aux conventions invoquées au soutien de son action, ou qu'elle se trouverait liée par les engagements qui en découlent à raison de son immixtion dans leur exécution ou de la confusion opérée par les sociétés du groupe auquel elle appartient.
65. La compétence du juge parisien ne saurait dès lors trouver son fondement dans les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, le moyen tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge appelé à statuer sur la compétence de se prononcer sur la validité des conventions, leur résiliation ou leur exécution étant à cet égard inopérant.
66. La compétence du tribunal de commerce de Paris ne peut davantage résulter des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, dès lors que l'action engagée par la SAS n'a pas pour fondement la responsabilité civile délictuelle de la société VD UK, mais vise à voir engager sa responsabilité contractuelle, solidairement avec les autres sociétés du groupe Volga Dnepr, et que, à supposer qu'un tel fondement puisse être retenu, l'appelante ne caractérise pas dans ses écritures le lieu du fait dommageable propre à justifier de cette compétence, le fait, seul invoqué, que le préjudice allégué soit subi en France par une société française étant à cet égard insuffisant.
67. Il y a lieu, au vu de l'ensemble de ces considérations, de confirmer la décision entreprise de ses chefs statuant sur la compétence et de rejeter les demandes d'évocation au fond, de renvoi et de jonction, devenues sans objet.
Sur la nullité du jugement statuant au fond sur les demandes dirigées contre VD UK
68. La société SAS fait grief au jugement entrepris d'avoir statué au fond en la déboutant de ses demandes dirigées contre la société VD UK alors que, s'étant préalablement déclaré incompétent pour en connaître, il n'avait pas le pouvoir de statuer sur aucun des chefs dirigés contre cette société.
69. La société VD UK ne répond pas sur ce point.
SUR CE :
70. En vertu de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une autre juridiction, il renvoie les parties à se mieux pourvoir.
71. Il ne peut alors, sans excéder ses pouvoirs, statuer au fond.
72. En l'espèce, après s'être déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société VD UK, le tribunal de commerce de Paris n'en a pas moins débouté la société SAS des demandes de condamnations qu'elle formait contre cette société, solidairement avec les sociétés VDA et CLA.
73. En statuant ainsi, alors qu'il ne disposait plus du pouvoir de connaître au fond les demandes dirigées contre VD UK, le tribunal a violé le texte précité.
74. Le jugement entrepris doit dès lors être annulé, mais uniquement en ce qu'il vise la société VD UK dans son débouté de la demande de condamnation solidaire formée par la société SAS et sans que le débouté des demandes formées contre VDA et CLA, dont la cour n'est pas saisie au titre du présent appel, en soit affecté.
Sur les frais et dépens
75. La société SAS, qui succombe en sa demande principale, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
76. Elle sera en outre condamnée à payer à la société VD UK la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, la Cour :
1) Annule par voie de retranchement le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a visé la société Volga-Dnepr UK Ltd dans son débouté des demandes de condamnation solidaire des sociétés Cargo Logic Air Limited, Volga-Dnepr Airlines et Volga-Dnepr UK formées par la société Strategic Airlift Support ;
2) Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
3) Déboute la société Strategic Airlift Support de ses demandes d'évocation au fond, de renvoi et de jonction ;
4) Condamne la société Strategic Airlift Support à payer à la société Volga-Dnepr UK Ltd la somme de dix mille euros (10 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile;
5) Condamne la société Strategic Airlift Support aux dépens, la Selarl Lexavoue Paris-Versailles pouvant recouvrer directement contre elle ceux dont elles auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,