Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07774 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021021194
APPELANTE
S.A.R.L. HORIZON FORMATION, prise en personne de son gérant, M. [P] [M], demeurant [Adresse 2],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 388 640 740,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Olivia MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [H] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HORIZON FORMATION, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 avril 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antonin FRAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 441 339 389,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : E0119,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [N] [Y] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de la société Xerox Financial Services du 2 avril 2021, invoquant une créance de 3.660 euros, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 7'avril 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARLHorizon Formation, exerçant une activité de formation continue pour adultes, désigné la Selarl Athena, en la personne de Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 25 novembre 2020, qui correspond à la date de la saisie-attribution infructueuse.
Par déclaration du 15 avril 2022, la société Horizon Formation a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Xerox Financial Services et la société Athena en qualité liquidateur.
Suivant ordonnance du 30 juin 2022, le délégataire du premier président a refusé d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans ses dernières conclusions (n°'2) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 août 2022, la société Horizon Formation, agissant par son gérant M.[P] [M], demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement, ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la SELARL Athena, en la personne de Maître [A], ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, juger que la société Horizon Formation est en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour statue, que son redressement judiciaire est manifestement impossible, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 novembre 2020, statuer ce que de droit quant aux émoluments, frais et débours, en ce compris les dépens d'appel, qui resteront à la charge de la société Horizon Formation, en ce compris une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et autoriser la SELARLU Karim-Bent-Mohamed associés à recouvrer les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Xerox a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 20 mai 2022.
Ainsi qu'ils y avaient été autorisés, le conseil du liquidateur a déposé le 7 octobre 2022 sur le RPVA une note en délibéré expliquant être favorable à l'ouverture d'un redressement judiciaire, ainsi que des pièces relatives à la situation de la société Horizon Formation et le conseil de l'appelante a déposé le 4 octobre 2022 le protocole d'accord signé avec le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7].
SUR CE,
Il résulte de l'article L 640-1 du code de commerce que l'ouverture d'une liquidation judiciaire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives la cessation des paiements, définie par l'article L 631-1 du même code comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et l'impossibilité manifeste d'un redressement.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
- Sur la cessation des paiements
La société Horizon Formation soutient à titre principal qu'elle n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'existence de la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Au 31 mai 2022, le passif déclaré à titre définitif s'élevait, selon l'état de créances antérieures, à 31.523,43 euros.
Il ressort par ailleurs du protocole d'accord signé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la SARL Horizon Formation (date non renseignée), que cette dernière se reconnait débitrice à l'égard du syndicat d'une somme de 66.413,37 euros au titre des loyers impayés au 3ème trimestre 2022, ainsi que de 182,89 euros et de 2.000 euros au titre des dépens et frais irrépétibles résultant du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, cette créance ne figurant pas dans l'état des créances déclarées. Toutefois, le protocole prévoyant un apurement de la dette de loyers en six échéances mensuelles du 1er octobre 2022 au 1er août 2023, seuls les frais et dépens étant payables à la signature du protocole ( 2.182,89 euros +960 euros), la dette locative moratoriée ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce.
La société Horizon Formation ne discute pas dans ses écritures que les créances déclarées constituent du passif exigible. Face à ce passif exigible, il n'est pas contesté que le liquidateur n'a appréhendé aucun actif disponible. La société Horizon Formation ne développe dans ses écritures que des moyens se rapportant à son redresssement, soutenant qu'elle dispose d'un fort potentiel de développement, qu'elle est prête à mettre en oeuvre les nouveaux partenariats qu'elle a négociés et que si elle peut reprendre son activité, elle sera en mesure de faire face à ses dettes.
Il résulte de ces éléments que la cessation des paiements est caractérisée.
- Sur la possibilité d'un redressement
La société Horizon Formation demande subsidiairement à la cour d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
La SELARL Athena, après avoir conclu le 24 juin 2022 à la confirmation de la liquidation judiciaire, faute alors de disposer d'élements lui permettant d'envisager un redressement, se déclare, dans sa note en délibéré du 7 octobre 2022, favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au vu des récents éléments communiqués par l'appelante.
La société Horizon Formation expose, qu'en 2015, M.[O], qui était formateur au sein de la société, a racheté la totalité des titres de celle-ci, que le renouvellement des agréments qu'il a dû solliciter en 2019 a pris plusieurs mois, que la crise sanitaire qui a suivi, ainsi que le changement de réglementation relatif à la formation des étudiants étrangers, ont lourdement impacté son activité, que toutefois elle a redéployé son activité vers de nouveaux partenariats (Oxmoz, Asic, Cabinet S'Way), qui vont lui permettre de rembourser son passif.
La société a réalisé les résultats suivants sur les trois derniers exercices:
- au 31 décembre 2019, un chiffre d'affaires de 75.215 euros et un bénéfice de 9.096 euros,
- au 31 décembre 2020, un chiffre d'affaires de 22.097 euros (en ce compris une subvention de 8.077 euros) et un bénéfice de 164 euros,
- au 31 décembre 2021 un chiffre d'affaires de 89.630 euros ayant permis de dégager un bénéfice de 8.414 euros.
Le compte de résultat prévisionnel établi par M.[E], expert-comptable (Administro) prend pour hypothèse un chiffre d'affaires de 200.000 euros sur la période de septembre 2022 à août 2023, permettant de dégager un bénéfice de 45.000 euros. Ce prévisionnel d'activité optimiste a pris du retard puisque l'exécution provisoire du jugement ouvrant la liquidation judiciaire n'a pas été arrêtée et que la société n'a donc pu reprendre son activité au mois de septembre.
La situation demeure donc fragile, d'autant que le bailleur n'a accepté de suspendre l'expulsion de la société Horizon Formation, prononcée par le jugement du 4 mai 2021, qu'à la condition que l'échéancier fixé dans le protocole d'accord soit respecté et que le loyer courant soit réglé, sachant que le montant des échéances mensuelles est élevé (10.000 euros par mois).
Toutefois, la société Horizon Formation justifie avoir obtenu les partenariats suivants en mai 2022:
- avec la société WeeForm pour assurer une formation en matière de sécurité,
- avec les sociétés Oxmoz et A.S.I.C des contrats visant à rediriger mensuellement vers Horizon Formation un quota de personnes pour assurer une formation d'agents de sécurité.
Elle soutient que ces contrats pourront être mis en oeuvre dès que la société pourra reprendre son activité. Il n'est pas contesté que la société dispose toujours à ce jour des agréments nécessaires à son activité.
En l'état, tout redressement n'apparaissant pas impossible, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société Horizon Formation sont nettement inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier texte de désigner un administrateur judiciaire.
La cour ouvrant une procédure de redressement judiciaire, il lui appartient de fixer la date de cessation des paiements. Dans sa note en délibéré la SELARL Athena demande à la cour de fixer cette date au 25 novembre 2020, soit à la même date que celle retenue par le jugement infirmé. La société Horizon Formation qui a, à titre principal, contesté se trouver en cessation des paiements n'a pas fait valoir d'observation sur ce point.
Il sera liminairement rappelé que la date de cessation des paiements ne peut être reportée au maximum que de 18 mois avant la décision d'ouverture. L'ouverture du redressement judiciaire résultant du présent arrêt, la date du 25 novembre 2020 ne saurait en conséquence être valablement retenue.
S'il résulte du protocole d'accord conclu avec le bailleur, que l'arriéré locatif est ancien, s'élevant à 19.543,70 euros au 9 décembre 2019, qu'il a donné lieu à un jugement de condamnation du 4 mai 2021, et que cet arrière a continué de s'aggraver pour atteindre plus de 66.000 euros au 3ème trimestre 2022, ce solde débiteur a toutefois donné lieu à un échéancier de sorte qu'il ne constitue plus un élément à prendre en compte pour dater l'état de cessation des paiements.
Par ailleurs, il résulte du dossier de première instance que la société Xerox Financial Services a fait pratiquer une saisie-attribution le 25 novembre 2020, sur le compte bancaire de la société Horizon Formation, qui n'a pas abouti, mais au motif que ce compte se trouvait clôturé à la date de la saisie. L'échec de cette saisie ne constitue pas dans ces conditions un élément suffisant pour fixer la date de cessation des paiements.
A défaut d'autre élément, la cour fixera la date de cessation des paiements à la date du jugement, soit le 7 avril 2022.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Horizon Formation, [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 388 640 740,
Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Désigne M.[G] [I] en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SELARL Athena, en la personne de Maître [A], [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe la date de la cessation des paiements au 7 avril 2022,
Désigne la SCP Libert-Hara-Séjournant ([Adresse 4]) en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce dec Paris pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Déboute la SELARL Athena, ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT