ARRET N°
N° RG 22/00032
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJEC
M. [N] [Y] [Z]
LA MISSION LOCALE NORD MARTINIQUE
C/
M. [M] [H]
M. [T] [K]
S.A.S. PRESSE ANTILLES-GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00356 ;
APPELANTS :
Monsieur [N] [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA MISSION LOCALE NORD MARTINIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. PRESSE ANTILLES GUYANE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 sur le rapport de Madame Marjorie LACASSAGNE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 04 Octobre 2022 puis, prorogée au 08 novembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date des 5 et 6 novembre 2020, l'association MISSION LOCAL NORD MARTINIQUE (ci-après dénommée MILNOR) et Monsieur [N] [Y] [Z] ont fait assigner la société par actions simplifiée PRESSE ANTILLES GUYANE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [M] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment de :
- DIRE ET JUGER que les articles publiés les 20 et 21 octobre 2020 dans FRANCE ANTILLES Martinique (journal et Internet) portent atteinte à la vie privée de Monsieur [N] [Z] ;
- DIRE ET JUGER que les articles publiés les 20 et 21 octobre 2020 dans FRANCE ANTILLES Martinique (journal et Internet) portent atteinte à la présomption d'innocence de Monsieur [N] [Z],
En conséquence,
- ORDONNER au journaliste Monsieur [M] [H], au rédacteur en chef Monsieur [T] [K] et à la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE représentée par son représentant légal, NJJFA HOLDING dont le représentant permanent est Monsieur [L] [U] :
- l'arrêt de toute publication nouvelle les mettant en cause,
- l'arrêt de toute publication nouvelle portant atteinte à la vie privée de Monsieur [N] [Z],
- l'arrêt de toute publication nouvelle portant atteinte à la présomption d'innocence,
- l'arrêt de toute publication nouvelle outrageante, portant atteinte à son honneur, à sa dignité, etc.
- la diffusion d'un communiqué sur FRANCE ANTILLES (Journal + internet) à compter de 24 heures après la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dont les textes, centrés, seront ainsi libellés :
" Par ordonnance du référé du (date de l'ordonnance) le Président du Tribunal de Justice de Fort-de-France a condamné Monsieur [M] [H], journaliste à France Antilles pour avoir publié 2 articles en date des 20 et 21 octobre 2020 portant atteinte à la vie privée et à la présomption d'innocence de Monsieur [N] [Z], Directeur de l'association MILNOR et a ordonné la diffusion du présent communiqué en première page du Journal et sur internet " ;
- ORDONNER que huit jours après ce communiqué, soit publié un second dans les mêmes conditions et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard concernant la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE, représentée par son représentant légal NJJFA HOLDING dont le représentant permanent est Monsieur [L] [U] ;
- ORDONNER que huit jours après ce communiqué, soit publié un troisième dans les mêmes conditions et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, concernant Monsieur [T] [K], en tant que Rédacteur en Chef ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H], Monsieur [T] [K] et la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [N] [Z] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H], Monsieur [T] [K] et la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE à verser, à titre provisionnel, à la Mission Locale Nord Martinique la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour financer des projets et 1.500.000 millions d'euros à reverser entre les jeunes qu'elle accompagne chaque année (7646 jeunes actuellement inscrits).
Par ordonnance contradictoire rendue en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- DÉCLARÉ l'action de la MILNOR irrecevable ;
- REJETÉ l'ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [Z] ;
- DÉBOUTÉ la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE ; Monsieur [M] [H] et Monsieur [T] [K] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'association MILNOR ;
- CONDAMNÉ Monsieur [N] [Z] à verser la somme de 1.500 euros à la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ Monsieur [N] [Z] à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [M] [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ Monsieur [N] [Z] à verser la somme de 1.000 euros à chacun des défendeurs, soit la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [M] [H], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ Monsieur [N] [Z] et l'association MILNOR aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 25 janvier 2022, l'association MILNOR et Monsieur [N] [Z] ont interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée.
La SAS PRESSE ANTILLES GUYANE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [M] [H] se sont constitués intimés le 4 février 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 18 mai 2022, l'association MILNOR et Monsieur [N] [Z] demandent à la cour de :
- ORDONNER la rectification de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 en statuant sur la rectification du paiement de l'article 700 en le condamnant seulement à verser 1.000 euros à chacun des défenseurs comme indiqué :
- CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] [Z] à verser la somme de 1.000 euros à chacun des défendeurs, soit la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [M] [H], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTER Monsieur [M] [H], Monsieur [T] [K] et la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- INFIRMER en tous points l'ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France ;
Statuant à nouveau,
- DÉCLARER recevable et bien fondés les requérants en l'ensemble de leurs demandes ;
- DIRE et JUGER que les articles publiés sur les 20 et 21 octobre 2020 dans France Antilles (journal et internet) et dénoncés dans la présente demande portent atteinte à la vie privée de Monsieur [N] [Z] ;
- DIRE et JUGER en outre que les articles publiés sur les 20 et 21 octobre 2020 dans France Antilles (journal et internet) et dénoncés dans la présente requête portent atteinte à la présomption d'innocence de Monsieur [N] [Z] ;
En conséquence,
- ORDONNER au journaliste Monsieur [M] [H], au rédacteur en chef Monsieur [T] [K] et à la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE représentée par son représentant légal, NJJFA HOLDING dont le représentant permanent est [L] [U] :
- l'arrêt de toute publication nouvelle les mettant en cause ;
- l'arrêt de toute publication nouvelle portant atteinte à la vie privée de Monsieur [N] [Z] ;
- l'arrêt de toute publication nouvelle portant atteinte à la présomption d'innocence ;
- l'arrêt de toute publication nouvelle outrageante, portant atteinte à son honneur, à sa dignité, etc...
- la diffusion d'un communiqué sur FRANCE ANTILLES (journal + internet) à compter de 24 heures après la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dont les textes, centrés, seront ainsi libellés :
« Par ordonnance du référé du (date de l'ordonnance) le Président du Tribunal de Justice de Fort-de-France a condamné Monsieur [M] [H], journaliste à France Antilles pour avoir publié 2 articles en date des 20 et 21 octobre 2020 portant atteinte à la vie privée et à la présomption d'innocence de Monsieur [N] [Z], Directeur de la MILNOR et a ordonné la diffusion du présent communiqué en première page du Journal et sur internet» ;
- ORDONNER que huit jours après ce communiqué, soit publié un second dans les mêmes conditions et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, formulé ainsi :
« Par ordonnance du référé du (date de l'ordonnance) le Président du Tribunal de Justice de Fort-de-France a condamné la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE, représentée par son représentant légal NJJFA HOLDING dont le représentant permanent est [L] [U], en tant qu' Editrice des articles des 20 et 21 octobre 2020 dans le Journal France Antilles portant atteinte à la vie privée et à la présomption d'innocence de Monsieur [N], Directeur de la MILNOR et a ordonné la diffusion du présent communiqué en première page du Journal et sur internet » ;
- ORDONNER que huit jours après ce communiqué, soit publié un troisième dans les mêmes conditions et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, formulé ainsi :
« Par ordonnance du référé du (date de l'ordonnance) le Président du Tribunal de Justice de Fort-de-France a condamné Monsieur [T] [K], en tant que Rédacteur en Chef des articles des 20 et 21 octobre 2020 dans le Journal France Antilles portant atteinte à la vie privée et à la présomption d'innocence de Monsieur [N] [Z], Directeur de la MILNOR et a ordonné la diffusion du présent communiqué en première page du Journal et sur internet »,
- DIRE qu'il sera procédé à ces publications en partie supérieure de la page accessible du journal France Antilles version papier et internet, de façon visible, au-dessus de la ligne de flottaison, sans qu'aucune mention n'y soit ajoutée, en police de caractère « verdana », texte de taille 12, couleur noire sur fond blanc, droit en dehors de tout encart publicitaire, le texte étant précédé de la mention « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14 ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H], Monsieur [T] [K] et la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [N] [Z] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H], Monsieur [T] [K] et la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE à verser, à titre provisionnel, à la Mission Locale Nord Martinique la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour financer des projets et 1.500.000 d'euros à reverser entre les jeunes qu'elle accompagne chaque année (7646 jeunes actuellement inscrits) ;
- CONDAMNER le journaliste Monsieur [M] [H] auteur des 2 articles des 20 et 21 octobre 2020, à verser à chacun des requérants la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Rédacteur en chef, Monsieur [T] [K], rédacteur en chef des 2 articles des 20 et 21 octobre 2020, à verser à chacun des requérants la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE représentée par son représentant légal NJJFA HOLDING dont le représentant permanent est Monsieur [L] [U], à verser à chacun des requérants la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Après un bref rappel des faits et des fondements légaux de leur action, les requérants font valoir que l'association MILNOR est recevable à agir en diffamation en ce qu'elle est systématiquement citée et visée dans les deux articles querellés à travers son directeur.
Les requérants soutiennent tout d'abord que les articles des 20 et 21 octobre 2020 portent atteinte à la vie privée de Monsieur [N] [Z] en ce que sa convocation devant la justice n'aurait pas dû faire l'objet d'un article dans le journal FRANCE ANTILLES Martinique. Selon les requérants ces articles ne poursuivaient pas l'objectif d'informer mais celui de nuire à Monsieur [N] [Z]. En outre, ils font grief aux intimés d'avoir publié lesdits articles alors que Monsieur [N] [Z] les avait informés que l'affaire n'allait pas se tenir le 20 octobre 2020 en raison d'une erreur de procédure.
Concernant l'article du 20 octobre 2020, l'association MILNOR et Monsieur [N] [Z] indiquent qu'il ne s'est pas limité à l'objectif de stricte information, mais laissait penser que Monsieur [N] [Z] allait être jugé le 20 octobre 2020 alors qu'il ne pouvait pas l'être faute d'avoir été cité. De plus, ils reprochent à l'article de l'avoir présenté comme un délinquant sexuel alors que les infractions mentionnées ont été " rebaptisées " pour leur donner un caractère plus grave.
Les termes utilisés sont à ce titre humiliants. Ils font remarquer que le conditionnel n'est employé qu'une seule fois, laissant peu de place au doute. Ils ajoutent que cet article se base sur le témoignage d'une seule plaignante et donc uniquement sur une version des faits, sans que les propos rapportés soient identifiés créant une confusion dans l'esprit du lecteur entre ce qui est dit par cette dernière et ce qui est rapporté par le journal. Enfin ils expliquent que la photo illustrant l'article, qui n'a pas été prise en Guyane où se sont déroulés les faits reprochés à Monsieur [N] [Z], a été sortie de son contexte sans aucune autorisation de l'intéressé ou de l'association.
L'association MILNOR et Monsieur [N] [Z] reprochent à l'article du 21 octobre 2020 de laisser croire que Monsieur [N] [Z] et son avocat auraient demandé un renvoi du dossier alors que la réalité est que le dossier a été renvoyé pour un problème de procédure. Selon eux, l'idée était de salir le requérant ainsi que l'association. De plus, l'article reprend des propos qu'aurait tenu Monsieur [N] [Z] avant la sortie de l'article du 20 octobre alors que ce dernier avait refusé que quoique ce soit ne paraisse dans le journal.
Pour les requérants, la parution des articles constitue un acte malveillant, attentatoire à la réputation, l'honneur et la dignité de Monsieur [N] [Z], étant rappelé que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas eu lieu dans un contexte professionnel mais dans un cadre privé.
L'association MILNOR et Monsieur [N] [Z] font valoir également que la parution des articles des 20 et 21 octobre 2020 porte atteinte à l'image du requérant en ce qu'ils identifient par l'image celui qu'ils qualifient de délinquant sexuel. Or, Monsieur [N] [Z] n'a donné aucune autorisation à l'utilisation de l'image parue qui a été à la fois orientée et sortie de son contexte. Les requérants rappellent qu'il est interdit d'utiliser une photographie en gros plan d'une personne prise dans un lieu public sans son accord lorsqu'elle ne présente aucun lien avec l'actualité voulant être illustrée. De plus, il est présenté à tort comme une personnalité politique de Martinique. Les requérants font également valoir que l'image de l'association a été salie à travers l'image de son directeur, son logo et l'affiche en fond de la manifestation "Jenes doubout" apparaissant sur le site sans aucune autorisation.
Enfin, l'association MILNOR et Monsieur [N] [Z] considèrent que les publications querellées constituent une atteinte à la présomption d'innocence en ce qu'elles mentionnent sans précautions que le directeur de l'association est jugé pour atteinte sexuelle par violence et pour comportement à connotation sexuelle, alors que seuls les dires d'une plaignante ont été rapportés. Ils rappellent à cet égard que Monsieur [N] [Z] a été relaxé le 23 février 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 23 mars 2022, la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [M] [H] demandent à la cour de :
- DÉCLARER mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [N] [Z] et l'association MISSION LOCALE NORD MARTINIQUE (MILNOR) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé ;
- CONFIRMER ladite ordonnance en toutes ses dispositions;
En conséquence :
- DÉCLARER irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [N] [Z] et l'association MISSION LOCALE NORD MARTINIQUE (MILNOR) ;
Subsidiairement :
- DÉBOUTER Monsieur [N] [Z] et l'association MISSION LOCALE NORD MARTINIQUE (MILNOR) de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [Z] et l'association MILNOR à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société PRESSE ANTILLES GUYANE ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [Z] et l'association MILNOR à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [M] [H] ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [Z] et l'association MILNOR à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [T] [K] ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [Z] et l'association MILNOR aux entiers dépens.
En réponse, la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [M] [H] font valoir qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée : s'agissant de l'association MILNOR, cette dernière étant une personne morale, elle n'a pas qualité à agir car seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée. Concernant Monsieur [N] [Z], les intimés prétendent avoir seulement usé de leur liberté d'expression en informant le public de ce que Monsieur [N] [Z], directeur de l'association MILNOR, allait être jugé le 20 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Cayenne pour des infractions d'atteintes sexuelles et des comportements à connotation sexuelle et que ce procès serait renvoyé. Ils précisent que la référence à l'association est justifiée puisque les faits reprochés à Monsieur [N] [Z] se sont déroulés dans un cadre professionnel. Ils considèrent que la formulation desdits faits, ne reprenant pas les termes de la convocation en justice, apparaît favorable à l'intéressé. Les intimés ajoutent que si une seule plaignante a été interrogée, le contradictoire a été respecté puisque Monsieur [N] [Z] a également été interrogé par le journaliste. La SAS PRESSE ANTILLES GUYANE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [M] [H] expliquent que le terme "jugé" utilisé dans le titre de l'article, ne sous entend pas qu'il a été condamné, car en ce cas, les termes "condamné" ou "relaxé "auraient été utilisés.
Les intimés indiquent en outre que l'image utilisée ne saurait porter atteinte à l'image de Monsieur [N] [Z] puisqu' adaptée à l'article dont il est le principal sujet.
Sur l'atteinte à la présomption d'innocence, la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [M] [H] font valoir que l'association MILNOR n'a aucune qualité à agir, cette dernière ne faisant l'objet d'aucune procédure pénale en cours. S'agissant de Monsieur [N] [Z], les intimés font remarquer que le journaliste, Monsieur [M] [H], a fait preuve d'une grande prudence dans l'expression en exposant que Monsieur [N] [Z] n'avait toujours pas été jugé, en usant du conditionnel, en parlant de victime "présumée" et en ayant respecté le contradictoire après avoir donné la parole à la fois à la plaignante et au directeur de l'association. Il ajoutent à cet égard que dans son article du 24 février 2021, le journal FRANCE ANTILLES Martinique n'a pas manqué de relater que Monsieur [N] [Z] avait été finalement relaxé.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 juin 2022 et l'affaire été mise en délibéré le 4 octobre 2022 reporté au 8 novembre 2022 .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle.
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l' a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce la cour constate que le dispositif de l'ordonnance de référé est ainsi libellé :
- CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser la somme de 1.500 euros à la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [M] [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser la somme de 1.000 euros à chacun des défendeurs, soit la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [M] [H], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces 3 chefs de la décision sont en contradiction puisque d'une part Monsieur [N] [Z] est condamné à verser à Monsieur [M] [H] et à la sas Presse Antilles Guyane la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile puis 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or, dans les motifs de sa décision le juge des référés a évalué à 1 000 € pour chacune des parties défenderesses l'indemnité due par Monsieur [N] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés ne font aucune observation sur cette demande de rectification d'erreur matérielle.
Compte tenu des motifs de la décision et de la contrariété entre les trois chefs de l'ordonnance il convient d'ordonner la rectification de l'ordonnance de référé et de dire que c'est la somme de 1 000 € pour chacune des parties défenderesses qui est due par Monsieur [N] [Z] et non 1 500 € pour deux d'entre elles.
Sur la recevabilité de l'action de l'association la mission locale Nord Martinique
Le juge des référés a déclaré l'action de l'association La Mission Locale Martinique irrecevable au motif que seules les personnes physiques peuvent se prévaloir du respect au droit de la vie privée .Cependant la cour constate que les appelants ne se fondent pas seulement sur les dispositions les articles 9 et 9-1 du code civil, mais également sur l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sansqu' aucune nullité de l'assignation n'ait été invoquée en première instance.
Aux termes de ces dispositions, " toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure."
Il est de jurisprudence constante que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 s'applique aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques puisqu'il n'opère aucune distinction.
C'est donc à tort que le juge des référés a déclaré irrecevable l'action de l'association La Mission Locale Martinique.
La décision sera infirmée de ce chef .
Sur les demandes
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La cour constate que les appelants visent à la fois les dispositions des articles 9 et 9-1 du code civil avec l'article 1240 et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Or, il convient de rappelerorsque les faits soumis à l'appréciation de la juridiction civile sont susceptibles de constituer une diffamation ou une injure, ils ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1240, du code civil.
Si le demandeur invoque au titre du respect du à sa vie privée des faits susceptibles en réalité de porter atteinte à son honneur ou
à sa considération, il ne peut agir sur le fondement de l'article 9 du code civil et doit se conformer aux règles de la loi du 29 juillet 1881 (Civ. 1re, 8 novembre 2017, n°16-23779, publié).
En revanche les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la présomption d'innocence peuvent être réparés sur le seul fondement de l'article 9-1 du code civil » (Civ. 1, 8 novembre 2017, n°16-23779, précité).
À la lecture de l'ordonnance du 14 décembre 2021 Monsieur [N] [Z] et l'association La Mission Locale Martinique soutiennent que les articles publiés les 20 et 21 octobre 2020 dans le journal France-Antilles Martinique dans sa version papier et dans sa version numérique, portent atteinte à la vie privée de Monsieur [N] [Z] et au respect de la présomption d'innocence.
Le dispositif des conclusions des appelants reprend cette demande estimant qu'il a été porté atteinte à la vie privée de Monsieur [N] [Z].
La cour constate que dans les motifs de leurs conclusions les appelants n'invoquent aucune atteinte à la présomption d'innocence de l'association La Mission Locale Martinique et aucune diffamation à son égard.
Au surplus la cour constate que si l'article du 20 octobre 2020 est intitulé " le directeur de la MILNOR jugé en Guyane " et s'il est précisé dans le corps de l'article que Monsieur [N] [Z] est le directeur de l'association La Mission Locale Martinique, la MILNOR, il n'est pas contesté qu'il était effectivement le directeur de cette association au moment de la publication de cet article .Il n'est imputé à l'association La Mission Locale Martinique aucune allégation ou fait qui serait de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
De même dans l'article du 21 octobre 2020 dont le titre est
« le procès du directeur de la MILNOR renvoyé en février 2021 en Guyane , il n'est fait état d'aucune allégation ou fait qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de l'association La Mission Locale Martinique. Il n'est également pas contesté qu'au moment de la publication de l'article Monsieur [N] [Z] était bien le directeur de cette association.
En conséquence l'association La Mission Locale Martinique sera déboutée de ses demandes.
Il appartient à Monsieur [N] [Z] de rapporter la preuve que les articles des 20 octobre et 21 octobre 2020 constituent un trouble manifestement illicite.
Monsieur [N] [Z] produit une convocation en justice devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux termes de laquelle il est convoqué pour le 26 mai 2020 pour avoir à Cayenne le 19 novembre 2019 :
- 'commis une atteinte sexuelle avec ' ... , en l'espèce en plusieurs attouchements déplaisant ( genoux, épaules) effleurement de la poitrine, et avoir tenté de l'embrasser sur les lèvres à deux reprises et de l'avoir mise mal à l'aise .
Il lui est également reproché d'avoir le même jour" imposé à "..." :
- ' des propos ou un comportement à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créeent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante en l'espèce, pour ... la prendre elle par l'épaule, la faire ressentir son étreinte, la collé à lui, être très tactile, faire des blagues à connotation sexuelle et l'avoir mal à l'aise pour... être très tactile cherchant le contact physique, de plus en plus insistants dans ses gestes enlaçaient la victime et la coller à lui et l'avoir mise mal à l'aise, et pour "..."être très tactile, cherchant le contact physique, de plus en plus insistant dans ses gestes, enlacé la victime et la collé à lui, et l'avoir mise mal à l'aise " et enfin pour "..." blaguer de manière ambiguë, faire des allusions, avoir plusieurs fois posé ses mains sur ses épaules " en faisant un massage ", sans son consentement, avoir des gestes déplacés ( frôler les bras, les mains) poser ses mains sur celle de la victime, poser ses bras autour des épaules de la victime sans son consentement, et l'avoir mise mal à l'aise (sentiment de harcèlement).
Monsieur [N] [Z] soutient que ce sont ces mêmes faits, sous les mêmes qualifications, dont il aurait été question lors de l'audience du 20 octobre dont il est fait état dans l'article du journal du 20 octobre 2020. Il résulte de la réponse du greffe du tribunal de Cayenne en date du 22 octobre 2020 que dans le dossier " [Z] " (audience collégiale 20/ 10/ 2020), le tribunal s'est déclaré non saisi, Monsieur [N] [Z] devant être recité pour l'audience du 23 février 2021à 8H00 devant le tribunal correctionnel de Cayenne.
La cour constate que dans l'article du 20 octobre 2020, le journaliste reprend les propos de Monsieur [N] [Z] qui précise qu'"il n'y aura pas d'audience ce mardi" et qu'il prépare sa défense. La cour constate également comme l'a fait le premier juge que les faits sont relatés au conditionnel et que journaliste reprend, après les avoir mis entre guillemets, les propos d'une des plaignantes et les propos de Monsieur [N] [Z]. L'article précise qu'une plainte a été déposée ainsi que trois mains courantes et que le parquet a décidé de renvoyer le directeur de MILNOR en correctionnelle, ce qui sont des faits avérés exacts et non contestés sur ces points.
Compte tenu des précautions prises par le rédacteur de l'article, Monsieur [N] [Z] ne démontre pas qu'il ait été porté atteinte à son honneur ou à sa considération ainsi qu'à sa présomption d'innocence en raison notamment des précautions de langage employées et parfaitement analysées par le premier juge dans sa motivation que la cour fait sienne.
Dans l'article du 21 octobre 2020 il est précisé que le report de l'affaire est dû à un problème de transmission de la citation à comparaître, ce qui n'est pas contesté et le journaliste n'a fait que reprendre la déception de l'une des plaignantes et de son conseil.
Les termes employés " agression sexuelle " et " outrage sexiste " ne correspondent certes pas très exactement à l'incrimination visée, à supposer que la citation pour l'audience du 20 octobre qui fait défaut ait visé les mêmes incriminations que celles de la convocation en justice du 22 novembre 2019 qu'il produit au dossier, mais néanmoins la cour constate que les termes de cette citation peuvent en langage courant être assimilés à une agression sexuelle pour la première infraction reprochée et àun outrage sexiste pour la deuxième infraction reprochée. Il n'y a donc pas d'atteinte à la présomption d'innocence, Monsieur [Z] n'étant à aucun moment présenté comme coupable, l'auteur de l'article se bornant à mentionner l'existence de poursuites exercées par le parquet à son encontre sans fomer de conclusions définitives qui manifesteraient un préjugé tenant pour acquise sa culpabilité.
Monsieur [N] [Z] reproche surtout aux intimés d'avoir publié ces deux articles alors que le tribunal n'était pas saisi, faute de citation régulière à son égard. La cour constate que Monsieur [N] [Z] savait parfaitement qu'il était convoqué devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 20 octobre mais qu' il n'y a pas comparu et il ne saurait reprocher aux intimés, qui n'ont fait qu'exerçer leur devoir d'information à l'égard du public, de faire état de l'existence d'un procès qui aurait pu avoir lieu si Monsieur [N] [Z] s'y était présenté et avait accepté d'être jugé.
Par ailleurs c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté les demandes de Monsieur [N] [Z] en l'absence d'atteinte à sa présomption d'innocence et d'atteinte à sa vie privée.
Monsieur [N] [Z] invoque également une atteinte à son image.
Le droit à l'image de la personne est le droit que chacun possède sur la reproduction ou l'utilisation de sa propre image" , comme " le pouvoir de maîtriser la figuration de son apparence ".
Si la loi ne protège pas expressément l'image de la personne, la jurisprudence a développé le droit au respect de son image sur le fondement de l'article 9 du code civil.
Chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image.
La Cour de cassation énonce que toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. La jurisprudence retient que le droit au respect de la vie privée et le droit au respect de l'image constituent des droits distincts ouvrant droit à des réparations distinctes. Le seul fait que l'image de la personne ait été reproduite sans son consentement ouvre droit à réparation.
Seul l'article du 20 octobre 2020 comporte la reproduction d'une photographie de Monsieur [N] [Z], qui est un portrait de ce dernier portant une chemise avec le nom de l'association La Mission Locale Martinique en petits caractères.
Il n'est pas contesté que cette photographie n'a pas été prise lors de l'entretien de Monsieur [N] [Z] avec le journaliste au sujet de l'article du 20 octobre 2020, Monsieur [N] [Z] soutenant, sans être contredit, qu'elle a été prise lors d'un événement public " Jenes Doubout " qui n'a rien à voir avec avec les poursuites pénales visées dans l'article du 20 octobre 2020.
Le monopole que détient toute personne sur son droit à l'image est un principe auquel il ne peut être dérogé sans l'accord de la personne ou si celle-ci a été prise dans un lieu public et permet d'illustrer une information sur un événement d'actualité concernant cette personne.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'accord qu'a pu donner Monsieur [N] [Z] lors de l'événement public susvisé ne permet pas une réutilisation de cette image en dehors de ce contexte. En effet l'adjonction de cette photographie ne permet pas d'illustrer l'information contenue dans l'article du 20 octobre 2020 avec laquelle elle n'a aucun rapport .
Monsieur [N] [Z] demande la condamnation des intimés au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts à titre provisionnel. Il convient de faire droit à cette demande compte tenu de l'atteinte au droit à l'image de Monsieur [N] [Z].
En revanche il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts de l'association La Mission Locale Martinique, étant observé que si la photographie reproduit le nom de l'association qui figure en très petits caractères sur la chemise de Monsieur [N] [Z], ce nom est difficilement lisible et cette reproduction ne porte pas atteinte au droit à l'image de l'association La Mission Locale Martinique.
L'association La Mission Locale Martinique sera déboutée de ses demandes de provisions.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication d'un communiqué de presse sous astreinte en raison de la seule atteinte au droit à l'image susvisée ce qui n'aurait pas de sens et ne permettrait pas au public de comprendre le retrait de l'image incriminée. En revanche il convient d'ordonner l'arrêt de toute publication nouvelle comportant l'image susvisée de Monsieur [N] [Z] sans son autorisation.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, Monsieur [M] [H], rédacteur de l'article du 20 octobre 2020, la sas Presse Antilles Guyane et Monsieur [T] [K], ès qualités de rédacteur en chef lors de la publication de l'article du 20 octobre 2020, supporteront les dépens de première instance et d'appel et conserveront leurs frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. Il serait toutefois inéquitable de mettre à leur charge les frais exposés par Monsieur [N] [Z] et l'association La Mission Locale Martinique non compris dans les dépens de première instance et d'appel. Ces derniers seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification du dispositif de l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 14 décembre 2021 et dit qu'il y a lieu de supprimer du dispositif de l'ordonnance les deux chefs suivants :
- ' CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser la somme de 1.500 euros à la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [M] [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
INFIRME l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021 en ce qu'elle a :
- DÉCLARÉ l'action de la MILNOR irrecevable ;
- REJETÉ l'ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [Z] ;
- CONDAMNÉ Monsieur [N] [Z] à verser la somme de 1.000 euros à chacun des défendeurs, soit la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE, Monsieur [T] [K] et Monsieur [M] [H], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ Monsieur [N] [Z] et l'association MILNOR aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
LA CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l'action de l'association La Mission Locale Martinique recevable ;
DEBOUTE l'association La Mission Locale Martinique de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum le journaliste Monsieur [M] [H], le rédacteur en chef Monsieur [T] [K] et la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE représentée par son représentant légal, NJJFA HOLDING dont le représentant permanent est [L] [U] à ne pas reproduire ou diffuser la photographie de Monsieur [N] [Z]qui figure en illustration de l' article publié le 20 octobre 2020 dans France Antilles sans une nouvelle autorisation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H]
ès qualités de journaliste, Monsieur [T] [K],ès qualité de rédacteur en chef et la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE à verser à Monsieur [N] [Z] la somme provisionnelle de 1 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l'image dans l'article du 20 octobre 2020 publié dans le journal France- Antilles ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] du surplus de ses demandes ;
MET les dépens de 1ère instance et d'appel in solidum à la charge de Monsieur [M] [H] ès qualités de journaliste, Monsieur [T] [K], ès qualités de rédacteur en chef et la SAS PRESSE ANTILLES GUYANE ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en 1ère instance qu'en appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,