ARRÊT DU
08 NOVEMBRE 2022
NE/CO**
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N° RG 22/00520 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DAJU
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[U] [N] [D] épouse [E]
C/
SAS EUROFINS GENOMICS FRANCE
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 131 / 2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le huit novembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[U] [N] [D] épouse [E]
née le 13 novembre 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Blaise HANDBURGER, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d'une ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 16 juin 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00014
d'une part,
ET :
La SAS EUROFINS GENOMICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine BELOUCIF, avocat inscrit au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 octobre 2022 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Jean-Yves SEGONNES, conseillers, assistés de Chrystelle BORIN, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] a été engagée en qualité d'ingénieur commercial par contrat à durée indéterminée du 1er février 2012 par la société GAT BIOTECH.
A compter du 1er juillet 2018, le contrat de travail de Madame [E] a été transféré à la société Eurofins Genomics France dans le cadre d'une convention tripartite.
Un nouveau contrat de travail a été signé le 9 juillet 2018.
Par courrier du 8 juillet 2019, Madame [E] a donné sa démission.
Par courriers des 18 octobre 2019 et 8 novembre 2019 de son assureur protection juridique, Madame [E], a averti son employeur que le solde de tout compte n'indiquait ni la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, ni la prime Q3 (prime de résultat trimestriel).
Par courrier du 8 novembre 2019, la société Eurofins Genomics France a répondu que la prime trimestrielle avait bien été réglée dans le cadre du solde de tout compte, mais que s'agissant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il lui appartenait de justifier de sa situation professionnelle actuelle pour pouvoir y prétendre.
Suite à l'envoi d'un courrier du conseil de Madame [E] le 10 novembre 2020, la société Eurofins Genomics a procédé au règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à hauteur d'une somme de 19389,98 euros.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, par requête du 16 décembre 2021, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch en formation de référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert avec pour mission de :
- réunir les parties et leurs conseils,
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, y compris des documents nominatifs concernant d'autres salariés ou anciens salariés de la société Eurofins Genomics France,
- entendre tout sachant à même de fournir des informations utiles à l'accomplissement de la mission,
- donner son avis sur le chiffre d'affaire correspondant aux commandes issues, depuis 2018, des diligences de Madame [E] et, grâce à cet élément :
- donner son avis sur le montant des primes devant revenir à Madame [E],
- donner son avis sur le montant de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence devant revenir à Madame [E],
- comparer chacun des éléments de rémunération de Madame [E] et de Monsieur [C] : montant contractuel du salaire de base, règle de détermination des primes, montant du salaire de base et des primes effectivement payées, montant du chiffre d'affaire généré par l'activité de l'un et de l'autre de ces deux salariés,
- donner son avis sur le montant des frais résultant du télétravail effectué par Madame [E],
- se faire remettre par les parties tous éléments permettant de caractériser les missions confiées à Madame [E] à distance de son domicile après son retour du congé maternité,
- adresser aux parties et à leurs conseils un projet de rapport et leur accorder un délai suffisant pour former leurs observations.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch a :
- débouté Madame [E] de sa demande de désignation d'un expert
- débouté la société Eurofins Genomics France de sa demande relative a l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 octobre 2022, pour être plaidée.
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Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 31 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, Madame [E] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un expert,
statuant à nouveau,
- désigner un expert et lui donner la même mission que celle sollicitée devant le conseil des prud'hommes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir en ce sens que :
- la résolution du différend existant entre elle et son ancien employeur nécessite la réunion et l'exploitation, parfois techniquement complexe, de documents que celui-ci détient seul (bons de commandes, documents comptables certifiés retraçant les commandes, contrats de travail et bulletins de salaires d'autres salariés ou anciens autres salariés..), situation qui justifie une expertise avant tout procès,
- une telle mesure d'instruction ne requiert aucun commencement de preuve des faits invoqués ou supposés par le demandeur mais il suffit de constater que l'action au fond envisagée par Madame [E] n'est pas manifestement vouée à l'échec,
- les demandes de rappel de salaire et de primes ne sont pas prescrites,
- l'allégation selon laquelle toute demande concernant le non-respect par l'employeur de l'avis de la médecine du travail serait prescrite car présentée plus de deux ans après les faits incriminés, est inopérante au stade du référé-expertise en ce que les faits concernés pourraient, selon l'appréciation du juge du fond, relever d'une discrimination ou d'un harcèlement moral et, comme tels, être soumis au délai de prescription de 5 ans,
- les dispositions de l'article 146, relatives aux mesures d'instruction au cours d'un procès au fond, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145,
- les actions en justice, et en particulier les demandes d'expertise fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, ne sont pas subordonnées à la formalisation de contestations durant la relation de travail,
- elle apporte des éléments tendant à montrer qu'elle subissait une différence de traitement injustifiée à l'égard de certains de ses collègues,
- Monsieur [C] bénéficiait d'une indemnité forfaitaire de 100 € par mois destinée à compenser les frais de télétravail, en ne la faisant pas bénéficier du même régime, la société Eurofins Genomics lui a appliqué une différence de traitement,
- elle a reçu plusieurs missions heurtant les prescriptions de la médecine du travail, les éléments détenus par la société Eurofins Genomics permettront de l'établir et elle justifie déjà d'une mission à [Localité 4] en juin 2019 alors que l'avis de la médecine du travail du 5 février 2019 préconisait d'éviter les déplacements de plus de deux heures de temps.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société Eurofins Genomics, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Auch en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de désignation d'expert ;
- condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Elle fait valoir en ce sens que :
- Madame [E] sollicite une mesure d'expertise en procédant par de simples allégations et n'apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de ses prétentions, elle ne justifie donc pas d'un motif légitime pour solliciter une expertise en application de l'article 145 du code de procédure civile,
- elle n'a pas versé à Madame [E] de prime pour le dernier trimestre Q4 2018 au cours duquel elle était en congé maternité car elle avait perçu une prime trop élevée au cours des trois précédents trimestres, cette action est manifestement vouée à l'échec,
- elle affirme qu'elle est fondée « d'une manière générale » à réclamer des rappels de salaire de base et de prime sans préciser sur quelle période et surtout sans aucune justification ou début de preuve,
- aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsqu'un salarie prétend être victime d'un traitement discriminatoire, il doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, or, Madame [E] n'apporte aucun élément pouvant laisser supposer l'existence d'une quelconque discrimination,
- Madame [E] produit le contrat de travail d'un autre salarié, Monsieur [C] lequel, malgré une position et un coefficient différent, exerçait les mêmes fonctions qu'elle d'ingénieur technico-commercial, or, il s'avère qu'elle percevait un salaire de base supérieur à celui-ci,
- elle produit un courriel adressé à tous les commerciaux explicitant le mode de calcul des primes qui établit qu'ils bénéficiaient tous du même mode de calcul, il n'existait donc pas de discrimination salariale,
- Madame [E] ne justifie pas de quelconques frais engendrés par le télétravail,
- le fait pour un employeur de ne pas respecter les préconisations du médecin du travail est constitutif d'un manquement à son obligation de santé et sécurité au travail et non d'une discrimination, Madame [E] est infondée à invoquer désormais un nouveau fondement juridique à son éventuelle action dans le seul but d'éluder les règles de prescription, ce fondement apparaît désormais uniquement par opportunité,
- dans le cadre de sa saisine au fond, Madame [E] n'invoque nullement de harcèlement moral,
- elle ne justifie d'aucun préjudice à ce sujet, une telle action est donc nécessairement vouée à l'échec.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [E], en sa qualité d'ancienne salariée de la société Eurofins Genomics, prétend à un rappel de salaire au titre d'une prime trimestrielle sur les commandes passées avec une conséquence sur le calcul de la somme versée à titre de compensation de la clause de non concurrence, à une créance correspondant à des frais de télétravail, une possible inégalité de traitement, un préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des préconisations de la médecine du travail.
Elle peut donc, si elle dispose d'un motif légitime, solliciter la mesure d'instruction sollicitée.
Pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'expertise au motif qu'elle ne justifie d'aucun intérêt légitime, il suffira de rajouter que :
- Madame [E] qui était ingénieur commercial, avait nécessairement accès à ses commandes sur les résultats desquelles était calculée sa prime,
- les pièces produites par l'employeur, pièce 11 (détail des primes versées) et pièce 8 (courriel adressé aux salariés sur la calcul des primes) sont suffisantes pour lui permettre d'apprécier si un rappel de salaire lui est dû à ce titre, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner la désignation d'un expert pour calculer en ses lieux et place le montant des primes devant lui revenir,
- la même observation vaut pour le calcul la somme due en compensation de la clause de non concurrence, Madame [E] fondant celui-ci sur la base des primes sur commandes passées,
- aux termes du contrat de travail de Madame [E], les frais professionnels sont remboursés sur justificatifs produits par le salarié, dès lors il n'y a aucun intérêt à voir désigner un expert afin de procéder à cette recherche et ce calcul qui lui incombent,
- Madame [E] allègue d'une possible inégalité de traitement en se comparant avec un autre salarié de l'entreprise, il s'agit là d'une affirmation purement gratuite que strictement aucun élément ne vient corroborer et cette comparaison ne justifie pas à elle seule la désignation d'un expert,
- il est aisé à Madame [E] de vérifier son allégation avec les pièces produites en s'assurant avec les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie de la concordance entre sa classification et rémunération et celle de M. [C] et la comparaison des rémunérations ne nécessite pas le recours au service d'un expert,
- tant les préconisations du médecin du travail que les missions qu'elle aurait été amenée à accomplir en contravention avec ces préconisations sont des éléments que la salariée ne peut méconnaître,
- c'est donc vainement que Madame [E] fait valoir que seul l'employeur détient des pièces nécessaires à la résolution du litige pour soutenir une demande d'expertise,
- des observations précédentes, il est démontré que ni la complexité de l'affaire, ni les investigations sollicitées ne nécessitent le recours à une expertise à ce stade de la procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance déférée est confirmée dans ses dispositions qui déboutent la société Eurofins Genomics France de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] succombant en appel, elle sera condamnée à verser à la société Eurofins Genomics France une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a renvoyé la charge des dépens à chaque partie,
statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [E] à verser à la société Eurofins Genomics France une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT