COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/343
Rôle N° RG 19/08606 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKZ6
[Y] [P]
[Z] [G]
C/
SA TUI FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine SCANDOLERA
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 13 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03919.
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
né le 14 Juillet 1968, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [G]
née le 14 Août 1975, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA TUI FRANCE (MARMARA), dont le siège social est à [Adresse 4]), prise en la personne de Directeur Général domicilié audit siège,
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat postulant du barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Tui France exerce une activité d'agent de voyage sous l'enseigne commerciale 'Marmara'.
Le 13 février 2016 M. [P] a réservé auprès d'elle un voyage aux États-Unis pour 8 personnes du 21 mars 1016 au 7 avril 2016, comprenant le transport aérien [Localité 6]-[Localité 5] via [Localité 3] et retour, et la location d'un véhicule automobile ainsi que les étapes en hôtel.
Le contrat contient la souscription d'une assurance multirisque numéro 79 06004 souscrite par l'entremise d'un courtier 'Présence' comprenant des prestations d'assistance et d'assurance, ouvrant notamment le risque d'annulation du voyage, de vol ou de perte de bagages.
Le 4 avril 2016, M. [P] et Mme [G] ont déclaré le vol de leurs bagages auprès du consulat général de France et des services de police à [Localité 7], suite à un vol par dégradation dans le véhicule loué.
Ils ont vainement sollicité la prise en charge du sinistre auprès de la société Tui France et de son assureur qui a refusé sa garantie.
Par exploit en date du 10 mai 2017, les consorts [P]-[G] ont fait assigner le voyagiste aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 12'943,40 € au titre de leur préjudice matériel, celle de 2500 € pour préjudice moral, outre la somme de 5000 € pour résistance abusive.
Par jugement en date du 13 juin 2019 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré recevables les demandes de M. [P] et de Mme [G], les a déboutés de toutes leurs demandes, et les a condamnés solidairement à payer à la société Tui France la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a retenu en substance que les consorts [P]-[G] ne rapportaient pas la preuve du vol allégué.
Le 27 mai 2019 M. [Y] [P] et Mme [Z] [G] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 21 août 2019, les consorts [P]-[G] demandent à la cour :
' de réformer le jugement entrepris ;
' de dire que la responsabilité de la société Tui France est engagée ;
' de la condamner à payer à M. [P] la somme de 12'943,40 € et celle de 650 €
à Mme [G] au titre de leur préjudice matériel, outre la somme de 2500 € chacun au titre de leur préjudice moral, la somme de 2500 € pour résistance abusive ;
' et de la condamner à leur payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 21 novembre 2019, la SAS Tui France demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris ;
À titre subsidiaire
' de dire que sa responsabilité ne peut pas être engagée à raison du vol dont les consorts [P]-[G] se prévalent qui serait intervenu le 3 avril 2016 à [Localité 7] ;
à titre encore plus subsidiaire,
' de dire qu'ils ont fait preuve de négligence particulière en laissant leur véhicule stationné sans surveillance sur la voie publique avec plus de 12'000 € de matériel photographique ou autres ; et que cette faute est à l'origine de leur préjudice et constitue une faute exonératoire de toute responsabilité ;
' de débouter en tout état de cause les consorts [P]-[G] de toutes leurs demandes ;
' et de les condamner à lui payer la somme de 3000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Les consorts [P]-[G] reprochent au jugement attaqué d'avoir rejeté toutes leurs demandes indemnitaires, alors qu'ils ont souscrit auprès de l'agence Tui d'[Localité 2] un forfait touristique, pour effectuer un voyage de photographes amateurs aux États-Unis du 21 mars au 16 avril 2016, comprenant le transport, ainsi que la location d'un véhicule pour un montant global pour huit personnes de 21'601,91 € ; qu'ils se sont vus proposer par le voyagiste dans le cadre de ce séjour, la location d'un véhicule pour huit personnes, ainsi qu'un contrat d'assurance multirisque pour l'ensemble de leur voyage garantissant notamment le vol de bagages ; qu'ils ont été victimes du vol de leurs bagages par effraction du véhicule qui leur avait été fourni par le prestataire du voyagiste ; que les appelants ont procédé à la déclaration de vol auprès des services de police de [Localité 7] ainsi qu'auprès du consulat général de France à [Localité 7], ce dont il justifient ; que l'assureur a refusé sa garantie au motif que les effets personnels n'avaient pas été placés dans un coffre fermé et dissimulé à la vue des regards, alors
que s'agissant d'un VAN, celui-ci ne comprenait pas de coffre ; que le voyagiste a refusé de les indemniser au mépris des dispositions de l'article L211-16 du code du tourisme.
La société Tui France répond que les prétentions des consorts reposent exclusivement sur leurs affirmations ; qu'ils ne font pas la preuve du vol dont ils se disent victimes ; qu'ils fournissent la liste des objets qu'ils déclarent volés et des documents administratifs et le procès verbal, sans précision sur les circonstances du vol ; que subsidiairement la responsabilité de l'agence de voyage ne peut pas être engagée, dans la mesure où Tui France est responsable des obligations résultant du contrat de voyage, ce qui ne comprend pas la surveillance des effets personnels des consorts [P]-[G] ; que toutes les prestations résultant du contrat ont été parfairement exécutées, soit le transport aller ou retour, les hébergements ou encore la location du véhicule ; que le vol caractérise le fait d'un tiers, imprévisible et insurmontable ; que Tui France n'a pas manqué à son devoir d'information ; qu'une fiche avec photo du VAN de marque Chevrolet réservé avait été communiquée par l'agence Tui à M. [P] dès le mois de novembre 2015, permettant à ce dernier de vérifier les caractéristiques du véhicule dépourvu de coffre, alors que la garantie n'était acquise que si les bagages et objets personnels étaient enfermés dans le coffre du véhicule fermé à clé ; et que les les consorts [P]-[G] ont été négligents en abandonnant leurs effets personnels au lieu de les conserver avec eux, de sorte qu'ils ont commis une faute exonératoire.
Mais l' article L 211-16 du code du tourisme dispose que:
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L.211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».
En l'espèce la police d'assurance souscrite au cours de la signature du contrat de voyage à forfait ('tout compris') n'avait aucune utilité puisque le VAN mis à disposition par le prestataire de la location de véhicule ne correspondait pas aux stipulations du contrat d'assurance.
Il appartenait à l'agence de voyage organisant le séjour comprenant la location d'un véhicule automobile, de vérifier que le véhicule proposé par son prestataire de location de véhicule correspondait au type de véhicule garanti par le contrat d'assurance corrélatif.
Les consorts [P]-[G] plaident utilement que cet événement n'était, ni imprévisible, ni insurmontable, car le VAN mis à disposition ne disposant pas de coffre, ce qui était visible sur le cliché apposé sur la fiche de l'engin et le voucher du voyagiste, il était prévisible qu'une exclusion de garantie leur soit opposée.
Le conseillère de l'agence Tui France reconnaît d'ailleurs elle-même dans le courriel d'excuses daté du 8 juin 2016 adressé à M. [P] :
« j'ai bien insisté [auprès de l'assureur] sur le fait que vous n'étiez pas responsables du type de véhicule de location sans coffre ».
S'agissant de la faute de la victime exonératoire invoquée, les consorts [P] expliquent justement que leur voyage était réalisé en itinérance, ce qui impliquait nécessairement de se déplacer en véhicule avec l'ensemble de leurs affaires ; qu'il ne peut ainsi leur être reproché d'avoir transporté dans leur voiture leurs propres bagages d'une destination à une autre ; et qu'ils n'avaient d'autre choix que de les conserver entre deux hôtels dans leur voiture, sauf les moments où ils utilisaient l'un d'entre d'eux, effets personnels ou matériel photographique amateur, s'agissant d'un équipement relativement lourd qui ne peut être porté sur soi en permanence.
En ce qui concerne les documents d'identité laissés à bord du véhicule, il convient de relever que cette imprudence est sans emport, aucune indemnité n'étant réclamée de ce chef.
Les consorts [P]-[G] produisent en cause d'appel les pièces manquantes en première instance : procès-verbal comportant la liste exhaustive annexée à la plainte aux services de police de [Localité 7], ainsi que leur valeur et toutes les factures d'achat correspondantes, de sorte qu'il est justifié par ces productions d'appel du matériel volé à hauteur de la somme de 12'943,40 € réclamée et celle de 605 €, au titre des effets personnels de Mme [G], selon la liste conforme à celle déposée devant les services de police de [Localité 7], la plainte étant recueillie sur leurs déclarations, sans que l'absence d'investigation ou de précisions supplémentaires par les enquêteurs puisse être reprochée aux plaignants.
Ceux-ci ont droit par ailleurs à la réparation intégrale de leur préjudice et aucune déduction d'un prétendue vétusté ne leur est opposable.
Enfin le voyagiste n'est pas fondé à invoquer l'article 1231-3 du code civil qui limite la réparation du préjudice à ce qui était prévisible au moment de la formation du contrat, sauf faute lourde, alors que d'une part cet article ne s'applique qu'aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, et que, d'autre part, l'agence de voyage a commis en réalité la faute décrite dans l'organisation du voyage et que le montant des dommages et intérêts sollicités n'est qu'une suite immédiate et directe de son inexécution contractuelle au sens de l'article 1150 ancien du code civil s'appliquant au contrat litigieux daté du 13 février 2016 .
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Les consorts [P]-[G] ne justifient pas en revanche avoir souffert d'un préjudice moral distinct de celui issu du vol lui-même.
Compte tenu du jugement infirmé qui avait donné gain de cause au voyagiste, aucune résistance abusive de la part de celui-ci ne peut être retenue, d'où il suit le rejet également de cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SAS Tui France à payer à M. [Y] [P] la somme de 12'943,40 € et celle de 650 € à Mme [Z] [G] en réparation de leur préjudice matériel,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [P]-[G] au titre d'un préjudice moral et pour résistance abusive,
Condamne la SAS Tui France à payer à M. [Y] [P] et à Mme [Z] [G], ensemble, la somme de 2 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT