COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N°2022/813
Rôle N° RG 20/03043 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVP5
[H] [T]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [H] [T]
- CPAM DU VAUCLUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09324.
APPELANTE
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]
non représentée, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [H] [T] a été victime d'un accident de travail le 12 février 2016 et a subi une fracture de la vertèbre L2. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 octobre 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % selon décision du 27 décembre 2017.
Par lettre adressée le 14 février 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 20 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, après consultation confiée sur l'audience au Docteur [M], a reçu le recours, l'a dit bien fondé, et a dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 12 février 2016 devait être porté à 12 % à la date de consolidation du 31 octobre 2017, annulant en conséquence à la décision de la CPAM du 27 décembre 2017.
Par acte envoyé le 19 février 2020, Mme [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle a limité à 12 % son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 12 février 2016.
Par arrêt avant-dire droit du 8 janvier 2021, la cour d'appel a ordonné une consultation afin de déterminer, après examen de l'intéressée, au regard du barème applicable, le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme [T] est atteinte des suites de son accident du travail du 12 février 2016 à la date de consolidation de ses séquelles fixée au 31 octobre 2017.
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 29 septembre 2021. Il conclut que l'étude des documents présentés, l'écoute des doléances de Mme [T], et son examen clinique, lui permettent de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % en référence au barème spécifique.
Par conclusions transmises à la cour le 17 mars 2022 puis le 30 septembre 2022 pour l'audience du 4 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour de fixer son taux d'incapacité permanente partielle dans une fourchette comprise entre 15% et 25% et de condamner la CPAM à lui payer une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses douleurs demeurent intenses et continues, que le barème indicatif prévoit en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle importantes, ce qui est son cas, un taux pouvant aller jusqu'à 25 % sans pouvoir être inférieur à 15 %.
L'appelante a sollicité de la cour le 30 septembre 2022 une dispense de comparaître, à laquelle il est fait droit.
Par courriel du 28 avril 2022, la caisse a fait connaître qu'elle maintenait ses premières écritures prises pour l'audience du 20 octobre 2021, par lesquelles elle demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise du Docteur [R].
Par courriel du 19 septembre 2022, elle a sollicité une dispense de comparution. Il est fait droit à cette demande.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 31 octobre 2017 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [R] que Mme [T], à la suite de l'accident, a présenté un traumatisme du rachis lombaire. Un bodyscanner a détecté une fracture de L2 sans recul du mur postérieur, pour la prise en charge de laquelle la patiente a été transférée au CHU. Mme [T] a été opérée le 15 février 2016, par ostéosynthèse percutanée postérieure avec expansion vertébrale de L2 suite à la fracture tassement type A1-3, suite à laquelle elle a regagné son domicile avec un traitement antalgique et sans rééducation particulière. Un contrôle radiographique du 4 avril 2016 a montré la consolidation de la fracture de L2. Le 21 avril 2016, cette consolidation a été confirmée, et il a été prescrit 30 séances de rééducation avec balnéothérapie pour lutter contre les douleurs d'origine musculaire. Le 4 juillet 2016 un contrôle radiographique a confirmé la consolidation et une statique globale normale. Les radios du rachis lombaire du 19 décembre 2016 ont montré une statique rachidienne lombaire normale et une cimentoplastie de L2. L'I.R.M. lombaire pratiquée le 9 janvier 2017 montre un alignement du mur postérieur des corps vertébraux normal, une hauteur du mur postérieur des différents corps vertébraux non altérée, une cimentoplastie antéro-supérieure de L2 avec degré d'hydratation du disque inter-somatique L1- L2 satisfaisant, pas de débord discal significatif, pas d'image herniaire notable, un calibre des foramen set conservés à tous les étages, des dimensions du fourreau dural normales.
Les radiographies du rachis lombaire du 24 janvier 2017 montrent une certaine rigidité du rachis lombaire au-dessus de L2 et de la cimentoplastie. Les radiographies du rachis cervical et du rachis lombaire pratiquées le 5 octobre 2017 montrent une inversion de la courbure sagittale centrée sur le C4 et la cimentoplastie de L2.
La consolidation de l'accident de travail a été fixée au 31 octobre 2017sans donner lieu à aucune contestation.
Mme [T] a fait état de ses doléances, qui ont été prises en compte par l'expert de manière détaillée et exhaustive dans le corps de son rapport. L'examen clinique montre un déshabillage en position assise avec difficulté pour délacer les chaussures, une marche avec précaution et raideur tout comme l'allongement sur le divan et le décrochage de la ceinture de soutien lombaire, une palpation des épineuses douloureuses au niveau de L2, de même que la percussion des épineuses, une palpation des espaces intervertébraux lombaires indolores, un palper rouler dorso-lombaire indolore, l'absence de contracture des masses musculaires paravertébrales de la même région, une palpation des SI plus douloureuse à gauche qu'à droite, le signe de Lasègue gauche est à 45°, le droit à 35°, la rotation droite est à 20°, la gauche à 15°. L'expert a par ailleurs procédé à un examen extrêmement détaillé de l'ensemble des mouvements pour énumérer leur limitation, il a également procédé à différentes mensurations comparatives.
Il retient, sans être contredit aucunement, que les doléances de Mme [T] sont confirmées par son examen clinique qui retrouve une raideur lombaire significative avec une lombalgie chronique d'expression clinique variable en fonction de l'activité de l'assuré, cet état clinique nécessitant des soins continus à la fois pour soulager et pour prévenir une aggravation. Il estime que ces séquelles en relation avec l'accident du travail du 12 février 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % en référence au barème spécifique des accidents du travail.
Mme [T] revendique de son côté un taux compris dans une fourchette entre 15 % et 25 % mais elle n'explicite nullement le fondement de cette prétention.
En effet, le barème indicatif invalidité accident du travail retient une fourchette de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) discrètes, et une fourchette entre 15 % et 25 % si elles sont importantes, ce qui ne peut être considéré comme étant le cas de Mme [T], l'examen clinique ayant fait apparaître des douleurs à la palpation ou à la percussion des épineuses au niveau de L2, mais la palpation des espaces intervertébraux lombaires demeurant indolore tout comme le palper rouler dorsolombaire. De même, l'expert a constaté une absence de contracture des masques musculaires paravertébrales de la même région. Par ailleurs, il a relevé que Mme [T] faisait état de médication anti algique, anti-inflammatoire et antalgique à visée neuropathique régulière, mais n'a documenté que des prescriptions datant de 2018, alors que l'examen s'est déroulé le 12 août 2021. Il en résulte que cette médication antalgique n'est pas établie au-delà de l'éventuelle prise en automédication, ce qui ne caractérise pas la persistance de douleurs importantes.
Le rapport étant clair et précis, et n'étant ainsi pas sérieusement contredit par l'appelante, il convient d'entériner son analyse et de confirmer le jugement déféré qui a dit que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Mme [T] à la suite de son accident du travail du 12 février 2016 était porté à 12 %.
Il convient de préciser que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Mme [T] qui échoue en son appel supportera la charge des autres dépens, et verra sa demande présentée au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Rejette la demande présentée par Mme [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [H] [T] aux dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président