COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N°2022/814
Rôle N° RG 20/11875 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSZY
URSSAF PACA
C/
SARL [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
N° RG 20/11875 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSZY
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 Septembre 2020.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF PACA,
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Y] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SARL [1]
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre,
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 20/11875 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSZY
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
La SARL [1] a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 .
Une lettre d'observations du 4 juillet 2012 a été notifiée à la société, comportant 6 chefs de redressement, puis, après observations de la société et réponse de l'inspecteur du recouvrement, une mise en demeure a été adressée à la société pour un montant de 127.123,00 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation à l'encontre de la mise en demeure et des chefs de redressement portant les n°1 (frais professionnels - limites d'exonération : grands déplacements en métropole), 2 ( frais professionnels non justifiés - principes généraux), et 6 ( avantages en nature : bons d'achat).
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des
Bouches-du-Rhône a notamment :
- reçu l'exception de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par acte du 14 mars 2018, l'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne font pas discussion.
Par arrêt du 6 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment:
- dit que le litige ne portait plus que sur les chefs de redressement portant les n° 1 et 2,
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle et les redressements subséquents pour manquement aux formalités substantielles prévues par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
- constaté que l'URSSAF a procédé par échantillonnage et extrapolation concernant les chefs de redressement n°1 et 2 sans avoir respecté le formalisme et les conditions posées par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale,
- annulé les chefs de redressement n°1 et 2,
- validé la mise en demeure dans la limite des sommes réclamées au titre des chefs de redressement portant les n° 3 à 6,
- condamné la société à en payer les causes ainsi circonscrites.
Sur pourvoi de l'organisme de sécurité sociale, la la Cour de cassation a, par arrêt du 24 septembre 2020, cassé et annulé l'arrêt, aux motifs que :
' Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale :
6. Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon.
7. Pour annuler les chefs de redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre d'observations que la société a mis à la disposition de l'inspecteur du recouvrement un fichier dont l'étude exhaustive, au titre de l'année 2010, a conduit à l'identification de plusieurs situations qui sont apparues non conformes à la législation et soumises à la contradiction par l'annexion de listings. Il énonce que concernant l'année 2009, alors que le fichier mis à la disposition de l'URSSAF comportait tous les éléments utiles concernant cette période, l'agent de contrôle s'est contenté de reproduire le montant total des indemnités versé en 2009 et d'en déduire le montant à régulariser au regard des sommes à régulariser au titre de 2010 sur le montant total des indemnités versées la même année. Il ajoute que pourtant, qu'il s'agisse des indemnités de grand déplacement ou de l'allocation forfaitaire de frais de déplacement, les situations de fait considérées non conformes par l'organisme au titre de l'année 2010 ne présentaient aucun caractère systématique d'une année sur l'autre, et que les chantiers ou missions pour lesquelles les indemnités litigieuses sont versées sont évolutifs, tout comme les salariés présents dans l'entreprise. Il en déduit qu'en procédant de la sorte, l'URSSAF a procédé par échantillonnage et extrapolation, en limitant ses constatations à l'année 2010 et en les extrapolant à l'année 2009, sans respecter le formalisme et les conditions posées par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier par fausse application.'
La cassation ne porte pas sur les dispositions condamnant la société à payer à l'URSSAF une certaine somme au tire des points de redressement portant les n°3 à 6.
Par courrier du 27 novembre 2020, l'URSSAF a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence désignée cour de renvoi.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'exception de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et de :
- confirmer le bien-fondé du redressement afférent aux frais professionnels-grands déplacements, tant dans son principe, que dans son montant pour la somme de 42.054,00 euros,
- confirmer le bien-fondé du redressement afférent aux frais professionnels non justifiés, tant dans son principe, que dans son montant pour la somme de 53.948,00 euros,
- confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2013,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 127.023,00 euros due au tire de la mise en demeure du 29 octobre 2012 en deniers ou quittances,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
- lors du contrôle, il a été constaté que la société versait une indemnité de grand déplacement comprenant la nuitée et le repas du soir sur 5 jours alors qu'il n'y a que 4 nuits dans la semaine,
- en pareil cas, il appartenait à l'employeur de démontrer expressément que les personnes concernées restaient effectivement sur site le vendredi soir pour justifier les cinq grands déplacements,
- le fait de terminer le vendredi soir entre 17h00 et 18h00 ne constitue pas de manière certaine et évidente des circonstances de fait justifiant des frais supplémentaires pour la nuit du vendredi et samedi,
- la régularisation a donc été établie pour chaque fin de période où il figure des montants de 66,00 euros et 75,00 euros, seul le montant de 16,80 euros étant accepté au titre du repas du midi,
- l'inspecteur du recouvrement a également constaté que des allocations forfaitaires de grand déplacement avaient été allouées alors qu'aucun dossier et lieu de chantier n'avaient été affectés sur les personnes ou sur les jours,
- contrairement aux allégations de la partie adverse, la qualification professionnelle (conducteur de chantier, chargé d'affaires, directeur de cellule arrêt ...) de certains salariés ne peut être valablement avancée comme les conduisant à se déplacer constamment,
- il a été constaté que des allocations forfaitaires étaient allouées alors qu'aucun dossier et lieu de chantier n'était affecté sur les personnes ou les jours ayant donné lieu à indemnisation,
- comme précédemment, il ne peut nullement être soutenu que les fonctions de ces salariés les conduisent à se déplacer constamment.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 14 février 2022 pour l'audience du 27 septembre 2022, visées et reprises oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de :
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- prononcer l'annulation des chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d'observations du 4 juillet 2012 pour manquements aux formalités substantielles,
- condamner l'URSSAF à la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a également sollicité oralement la confirmation du jugement.
Elle soutient en substance que :
- les méthodes de calculs retenues par l'URSSAF, non seulement ne sont pas clairement exposées mais aussi et surtout s'avèrent erronées, alors que ses calculs se doivent d'être justes et clairement explicités pour permettre au cotisant leur bonne compréhension et lui ouvrir la faculté de formuler des observations efficientes de sorte que les droits de la défense puissent être correctement exercés, dans le respect du principe du contradictoire,
- ainsi, les redressements ont été calculés à partir de précomptes instables, alors que les taux de cotisations salariales sont restés constants entre 2009 et 2010, et qu'il n'est pas tenu compte du taux différentiel devant être appliqué au personnel d'encadrement,
- de même il a été procédé au 'rebrutage' en incluant des cotisations de retraite ARRCO et AGFF dont l'URSSAF n'exerce pas le recouvrement,
- s'agissant de la cotisation vieillesse, seul un taux de 0.10 % aurait dû être retenu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'argumentation de la société porte exclusivement sur la critique de la méthode utilisée par l'URSSAF pour procéder à la reconstitution, à partir des éléments de salaire net ayant été versés en 2009 et 2010, de leur valeur brute, devant ainsi déterminer la base sur laquelle les cotisations sociales sont dues.
Dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
La lettre d'observations du 4 juillet 2012 précise :
s'agissant du chef de redressement n° 1:
- sa nature : ' frais professionnels - limite d'exonération : grand déplacement en métropole,
- le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, en l'espèce : l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 20 décembre 2002, les articles L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, l'arrêté du 25 juillet 2005, l'ensemble de ces textes et leur application étant explicités de manière exhaustive,
- les assiettes et montants des redressements par année ainsi que les taux de cotisation appliqués,
* s'agissant du chef de redressement n°2 :
- sa nature : ' frais professionnels non justifiés - principes généraux',
- le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, en l'espèce : l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 20 décembre 2002, les articles L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, l'arrêté du 25 juillet 2005, la circulaire DSS/5B/N° 2003/07 du 7 janvier 2003 l'ensemble de ces textes et leur application étant explicités de manière exhaustive,
- les assiettes et montants des redressements par année ainsi que les taux de cotisation appliqués.
Pour chacun de ces deux chefs de redressement, l'inspecteur du recouvrement a détaillé les éléments de salaire net ayant été versé en 2009 et en 2010 avant de procéder à la reconstitution de leur valeur brute afin de déterminer la base sur laquelle les cotisations sociales sont dues. Sur la base des montants bruts, l'URSSAF a détaillé dans un tableau le calcul des cotisations réclamées par année concernée, de sorte que la société s'est trouvée en capacité de vérifier les montants retenus par l'organisme et de formuler des observations.
Il en résulte que la société ayant été valablement informée par l'URSSAF du mode de calcul appliqué par son inspecteur du recouvrement, la contestation des taux appliqués étant une critique au fond du redressement sans effet sur la régularité de la procédure, la lettre d'observation est régulière au regard des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Le jugement qui a annulé la procédure de contrôle et les redressements subséquents pour manquements aux formalités substantielles imposées par ce texte encourt donc infirmation.
S'agissant du moyen au fond tiré du caractère erroné des assiettes de cotisations, la cour constate à titre préliminaire que la société n'argumente aucun moyen à l'encontre du bien-fondé du principe des deux chefs de redressement critiqués, qu'elle ne conteste plus. Les moyens développés visent les seules modalités du calcul opéré à partir des éléments de salaires nets versés en 2009 et en 2010 pour reconstituer leur valeur brute.
L'analyse des tableaux détaillés portés à la lettre d'observations démontre que l'organisme de sécurité sociale a appliqué un taux égal ou extrêmement proche de 19,7 % ( en l'espèce 19,73% pour l'année 2010 du chef n°1, 19,7 % en 2009 du chef n°2, 19,71 % pour l'année 2010 du chef n° 2 ) et un taux de 21,26% pour l'année 2009 au titre du chef n°1.
Néanmoins, il appartient au cotisant qui conteste l'application de ces taux de démontrer leur caractère erroné.
Le document produit par la société ( pièce n°5) comportant un tableau des précomptes avec taux de retraite complémentaire en vigueur dans la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, ainsi qu'un tableau des précomptes sans taux de retraite complémentaire en vigueur sur la même période n'apporte pas cette preuve. En effet, il s'agit d'une pièce que l'intimée a elle-même établi sans mention de ses sources, les taux qu'il mentionne varient entre 11,15% et 21,70%, et ne sont applicables qu'aux cotisations ouvrières, à l'exception des cadres, alors que la société argumente encore, sans le démontrer, que l'inspectrice aurait appliqué un taux presque uniforme en ignorant qu'il existait un personnel d'encadrement aux salaires duquel un taux différent aurait dû être appliqué.
Elle produit en outre plusieurs bulletins de paye de différents salariés cadres et assimilés, qui n'établissent pas davantage le caractère erroné des taux appliqués par l'URSSAF.
La société verse encore aux débats un courrier émanant de l'URSSAF en date du 28 juillet 2017 par lequel l'organisme de sécurité sociale explicite les modalités de prise en compte de certaines cotisations pour reconstituer le brut à savoir : la CSG CRDS, les cotisations maladie, vieillesse déplafonnée, assurance-chômage, retraite ARRCO, AGFF, soit un total de 22,05% qui correspond à un taux bien supérieur à celui appliqué en l'espèce.
Il ressort précisément de ce courrier dont se prévaut la société que l'URSSAF reconstitue le brut en prenant notamment en compte les cotisations ARRCO et AGFF. La société ne soutient aucunement avoir contesté ces modalités de calcul dont la pièce qu'elle invoque au soutien de ses prétentions fait la démonstration.
Il résulte de ces constatations que les critiques formulées par l'intimée à l'encontre des modalités de calcul des rémunérations brutes à réintégrer dans l'assiette de cotisations ne sont fondées sur aucun élément tangible et démontré, la cotisante ne mettant dès lors pas la cour en l'état d'apprécier l'existence possible d'une erreur dans la mise en oeuvre de ce calcul.
Il s'ensuit que le redressement sera validé pour les chefs portant les n°1 et 2 , dans les termes de la lettre d'observations du 4 juillet 2012, ainsi que la mise en demeure subséquente dans la limite des sommes réclamées au titre des chefs de redressement portant les n°1 et 2, les dispositions de l'arrêt du 6 mars 2019 ayant statué définitivement sur demandes afférentes aux chefs n° 3 à 6.
Conformément à la demande de l'URSSAF déjà présentée en première instance, la société [1] sera condamnée au paiement des causes précitées.
L'équité conduit à allouer à l'URSSAF une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par l'intimée à ce même titre sera rejetée.
La société [1] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de cassation du 24 septembre 2020,
- Infirme le jugement du 19 janvier 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Rejette l'exception de nullité de la procédure de contrôle.
- Valide le redressement dans les termes de la lettre d'observations du 4 juillet 2012 des chefs portant les n° 1 et 2 , ainsi que la mise en demeure du 29 octobre 2012 dans la limite des sommes réclamées au titre des chefs de redressement portant les n°1 et 2, et condamne la société [1] à en payer les causes en deniers ou quittance à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur.
Y ajoutant,
- Condamne la société [1] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejette la demande présentée à ce même titre par l'intimée.
- Condamne la société [1] aux dépens.
Le Greffier Le Président