COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/259
N° N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THSH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel suspensif formé le 03 Novembre 2022 à 20 heures 21 par Monsieur le Substitut du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Saint Brieuc concernant :
M. [S] [W]
né le 12 Septembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC en matière de soins psychiatriques ;
En présence de [S] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat
En l'absence du représentant de l'Agence Régionale de Santé, régulièrement avisé,
En présence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
En l'absence du curateur, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Novembre 2022 à 14 H 00 l'appelant et son avocat et le procureur général en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
M. [S] [W] a été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat le 6 juillet 2022 après avoir agressé une passante sur la voie publique avec des propos délirants; il a bénéficié d'un programme de soins puis a été reintégré en hospitalisation complète à compter du 25 août 2022 ayant proféré des menaces envers sa voisine. Il a bénéficié d'un nouveau programme de soins le 30 août mais a été réintégré à nouveau à la suite d'une agression envers une femme. La mesure a été levée le 25 octobre 2022.
Le 26 octobre 2022, M. [S] [W] a été provisoirement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé [2] de [Localité 1] sur décision du représentant de l'Etat, en l'occurrence le maire de [Localité 1], sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [K] du même jour faisant état de coups au visage d'une jeune mineure, avec menaces de viol, tenant des propos délirants et déjà suivi en psychiatrie.
Dans le certificat médical des 24 heures établi le 27 octobre 2022 le Dr. [Z] a préconisé le maintien de l'hospitalisation en raison d'un état délirant mégalomaniaque et de persécution.
Le 27 octobre 2022, le préfet des Côtes d'Armor a ordonné l'admission de M. [S] [W] au centre hospitalier spécialisé [2] de [Localité 1] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 72 heures établi le 28 octobre 2022 par le Dr. [F] mentionne la persistance de propos délirants à thème paranoïde et mégalomaniaque, un vaste délire avec quérulence et revendications délirantes. Le discours de M. [S] [W] est digressif, ses attitudes discordantes et ambivalentes à l'égard des soins avec refus du traitement pharmacologique et anosognosie, ce qui commanderait le maintien de l'hospitalisation.
Le 31 octobre 2022, le préfet des Côtes d'Armor a maintenu les soins de M. [S] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète avant de saisir le 2 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de statuer sur la poursuite de cette hospitalisation.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a constaté que la requête aux fins de maintien de l'hospitalisation complète de M. [S] [W] était devenue sans objet et dit n'y avoir lieu à statuer en raison d'un certificat médical établi le 3 novembre 2022 par le Dr. [H] indiquant que l'humeur de M. [S] [W] est stable, sans angoisse ni trouble du comportement, qu'il respecte le cadre et les règles du service, le soin pouvant se poursuivre en service libre, suite au sevrage aux toxiques dont il a bénéficié.
Le même jour, le parquet de Saint-Brieuc a déclaré faire appel de cette ordonnance, joignant à son appel une requête en suspension des effets de l'ordonnance.
Par ordonnance du 4 novembre 2022 à 14 heures , le délégué du Premier Président a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance constatant que la requête aux fins de maintien était devenue sans objet et a fixé l'affaire eu 7 novembre 2022 à 14 heures pour l'examen de l'affaire au fond.
À l'audience, le procureur soutient que la mesure est indispensable car M. [S] [W] a été hospitalisé consécutivement à des faits de violence et des propos agressifs avec menaces de viol sur une mineur de 14 ans, que son discernement est aboli et qu'il n'est plus possible de le poursuivre pénalement, le Parquet ayant rendu des décisions de classement sans suite pour irresponsabilité pour trouble psychique, ajoutant que le premier juge ne pouvait donner mainlevée alors qu'il faut deux expertises en la matière.
Le préfet a envoyé ses observations le 7 novembre concluant à la poursuite de la mesure.
Son curateur APM 22 constate que M. [W] n'est pas suffisamment apaisé pour quitter l'hôpital.
L'établissement a envoyé un certificat du docteur [H] du 4 novembre 2022 préconisant des soins en service libre et constatant une activité délirante de la pensée (axée sur [M] et ses filles qu'il aime et avec qui il fait du rap) et un discours ancien, en boucle, de nature chronique et sans incidence sur son comportement et sa relation à l'autre.
Me BERTHET LE FLOCH assistant M. [W] à l'audience demande la mainlevée de la mesure invoquant des irrégularités de la procédure d'hospitalisation sans consentement pour :
- absence de mention du jour d'édiction et de notification de l'arrêté municipal ayant décidé l'hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] en sorte qu'il n'est dès lors pas possible de s'assurer que l'arrêté a été édicté avant l'hospitalisation et qu'il lui a été notifié le plus rapidement possible, conformément aux préconisations de l'article L3211-3 du CSP. De même, il n'est pas possible de s'assurer qu'il est bien antérieur au certificat médical d'admission et que les délais posés par l'article L3213-2 du CSP ont bien été respectés ;
- absence de mention du jour de notification de l'arrêté préfectoral d'admission du 27 octobre 2022 en sorte qu' il n'est dès lors pas possible de vérifier que cette notification est intervenue le plus rapidement possible ;
- absence d'arrêté préfectoral suite au certificat médical du 3/11/2022 qui a préconisé la levée des soins sans consentement ;
- absence d'expertise complémentaire sollicitée.
SUR CE :
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
La cour considère, s'agissant d'une critique portant sur la procédure de la mesure d'hospitalisation, qu'il s'agit d'une exception de procédure, irrecevable en cause d'appel, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, comme n'ayant pas été soulevée devant le premier juge.
Sur le bien-fondé et la poursuite des soins :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé
En l'espèce, si le certificat du docteur [H] du 4 novembre 2022 mentionne que le soin pourrait se poursuivre en service libre, il constate néanmoins une activité délirante de la pensée (axée sur [M] et ses filles qu'il aime et avec qui il fait du rap); par ailleurs, les multiples hospitalisations depuis juillet 2022 à la suite d'agressions (avec arme blanche) de femmes sur la voie publique, les deux dernières procédures d'enquête très récentes (11 et 25 octobre 2022) visant M. [S] [W] et son casier judiciaire (violences, menaces, dégradations) illustrent qu'il présente des risques graves d'atteinte à autrui, notamment en cas d'usage de stupéfiants.
Au regard de l'absence d'évolution de l'état de M. [S] [W] et du contenu des différents certificats médicaux, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.
En présence d'éléments objectivant un risque non négligeable d'atteinte grave à l'intégrité de M. [W], il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 novembre 2022 ;
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure soulevées en appel à l'audience ;
Ordonnons le maintien de la mesure d'hospitalisation de M. [W] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 8 novembre 2022 à 9 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET,
Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [W] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier