COUR D'APPEL DE RENNES
N° 371/2022 - N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THZQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 07 Novembre 2022 à 14 heures 21 transmis par la Cimade pour :
M. [C] [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] et se déclarant né le [Date naissance 1]1994
de nationalité Somalienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 à 16 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 novembre 2022 à 16 heures 05;
En présence de Monsieur [V], muni d'un pouvoir, représentant du préfet du MORBIHAN, dûment convoqué, entendu en ses observations,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 7 novembre 2022 qui a été communiqué aux parties;
En présence de M. [C] [U] [R], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Novembre 2022 à 15 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures 30, avons statué comme suit :
M. [U] [R] a fait l'objet d'un premier arrêté du 29 mars 2019 portant obligation de quietter le territoire avec interdiction de retour de deux ans et d'un second arrêté du 26 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans ; il a été interpellé à [Localité 3] le 2 novembre 2022 pour violence sur la voie publique et placé en garde à vue.
Il a fait l'objet d'un nouvel arrêté du préfet du MORBIHAN du 2 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 2 novembre 2022.
Statuant sur la requête de M. [U] [R] et sur celle du préfet reçue le 4 novembre 2022 à 16 heures 24, par ordonnance rendue le 5 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 novembre 2022 à 16 heures 05.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2022 à 14 heures 21, M. [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 5 novembre à 16 heures 25.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :
- l'irrégularité des conditions de son interpellation au motif que l'infraction au soutien de la vérification de son identité n'est pas caractérisée et qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été faite sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;
- l'absence des diligences de l'administration auprès des autorités somaliennes ajoutant qu'il dispose de garanties suffisantes ayant déjà bénéficié d'une assignation à résidence par le passé et qu'il n'a jamais manqué à ses obligations.
Le préfet représenté à l'audience par M. [V] muni d'un pouvoir à cet effet demande de confirmer la décision.
Selon avis écrit du 7 novembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M. [U] [R] assisté de son conseil Me GONULTAS a maintenu les termes de son mémoire d'appel à l'exception du second moyen dont il s'est désisté.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale
Il s'agit des contrôles de toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- qu'elle se prépare à commettre un crime ou délit ;
- qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit;
- qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines (loi n°2016-731 du 3 juin 2016) ;
- qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
La question est de savoir si en l'espèce il existait au visa de l'article précité des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle.
Ont été retenues en jurisprudence comme raisons plausibles :
- le fait de tenter de se dissimuler à la vue d'un véhicule de police (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n°03-50.097,).
- le constat d'un bruit provenant d'une cave dont la porte était entrouverte et dont la gâche de la serrure paraissait forcée, à la suite de quoi, à la demande des policiers un individu sortait de la cave et se présentait aux policiers (1re Civ. 12 avril 2012, pourvoi n°11-14.007).
N'ont pas été considérées comme constituant des raisons plausibles justifiant un contrôle:
- une dénonciation anonyme non corroborée par d'autres éléments d'information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants (1re Civ., 31 mai 2005, pourvoi n° 04-50.033)
- le caractère anormal du refus de soins sollicités, après l'intervention d'un tiers ayant dissuadé la personne de se laisser transporter à l'hôpital par les sapeurs-pompiers (1re Civ., 25 octobre 2005, pourvoi n°04-50.084,)
- le seul demi-tour effectué par l'intéressé à la vue des policiers (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.569)
- la tentative de dissimulation par un individu seul et en retrait, qui n'a pas tenté de prendre la fuite, (1re Civ., 15 janvier 2014, pourvoi n° 13-50.008).
Le juge des libertés a relevé que le procés verbal de saisine du 2 novembre à 2 heures 30 mentionnait l'intervention de la police par des perturbateurs auteurs de nuisances sonores troublant la tranquillité des riverains et les signes manifestes d'ivresse chez M. [U] [R] qui titubait son haleine, sentant fortement l'alcool et avait des propos répétitifs ce qui caractérisait suffisamment l'infraction au sens de l'article précité.
Cependant les enquêteurs n'ont pas retenu l'infraction d'ivresse manifeste ( laquelle n'est qu'une contravention de 2ème classe) qui a au demeurant donné lieu à un classement sans suite du Parquet mais ont retenu en garde à vue 'l'infraction de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour et maintien irrégulier en France à [Localité 3].'
Or, cette infraction s'est révélée postérieurement au contrôle d'identité et n'en n'est pas la cause, en sorte que le contrôle d'identité est irrégulier.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de M. [U] [R] par voie d'infirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 5 novembre 2022,
Ordonnons la remise en liberté de M. [R] [U],
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire sous peine de s'exposer aux sanctions prévues aux articles L.824-3 et suivants du Ceseda,
Laissons la charge des dépens au Trésor Public
Fait à Rennes, le 08 novembre 2022 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [U] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier