Ordonnance N°22/767
N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITRW
J.L.D. NIMES
05 novembre 2022
[Z] SE DISANT [X]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 15 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Béziers notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 novembre 2022, notifiée le même jour à 13h45 concernant :
[Z] se disant M. [C] [X]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 novembre 2022 à 09h53, enregistrée sous le N°RG 22/4911 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 à 10h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [Z] se disant M. [C] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 novembre 2022 à 13h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [Z] se disant M. [C] [X] le 07 Novembre 2022 à 09h07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de [Z] se disant M. [C] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de [Z] se disant M. [C] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] se disant [C] [X] a été condamné le 15 juin 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de BEZIERS à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Monsieur [Z] se disant [C] [X] a fait l'objet d'un contrôle routier le 2 novembre 2022 à 14h55, à [Localité 2].
Par arrêté du 3 novembre 2022, notifié le même jour à 13h45, Monsieur [Z] se disant [C] [X] était placé en rétention administrative.
Par requête du 4 novembre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] se disant [C] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Z] se disant [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 novembre 2022 à 9h07.
Sur l'audience, Monsieur [Z] se disant [C] [X] indique vouloir partir. Il vit avec sa compagne et les deux enfants de cette dernière. Donc il souhaiterait organiser son départ par ses propres moyens. Sa compagne doit accoucher au mois de mai 2023. Il indique vouloir cependant régulariser sa situation.
Son avocate se désiste du moyen tiré de la contestation du placement en rétention administrative. Elle soutient un moyen de nullité tiré de la notification des droits de Monsieur [Z] se disant [C] [X] en garde à vue, alors que ce dernier ne lit pas le français. Elle invoque également que les conditions sont remplies pour prononcer une assignation à résidence en raison des justificatifs produits par la compagne de Monsieur [Z] se disant [C] [X], laquelle doit bientôt accoucher de leur enfant au mois de mai 2023. Enfin, elle fait valoir les problèmes de santé de Monsieur [Z] se disant [C] [X] qui n'a pas vu de médecin au centre de rétention administrative alors qu'il a été récemment opéré en orthopédie.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 7 novembre 2022 à 9h07 par Monsieur [Z] se disant [C] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 5 novembre 2022 à 10h17, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [Z] se disant [C] [X] soulève devant la Cour d'Appel une irrégularité de la procédure antérieure au placement au centre de rétention administrative. Or, devant le juge des libertés et de la détention, en première instance, aucune nullité de procédure n'a été soulevée. Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [Z] se disant [C] [X] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] se disant [C] [X] :
Monsieur [Z] se disant [C] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aussi, s'il est en mesure de présenter à l'audience une attestation d'hébergement avec justificatif de la domiciliation de sa compagne, il ne présente pas la condition permettant de prononcer une assignation à résidence, étant précisé par ailleurs que son identité n'est pas encore vérifiée et que précédemment il a déjà fait d'une obligation de quitter le territoire national en date du 22 mars 2022, avec interdiction de retour pendant un an qui lui a été notifié le 23 mars 2022. Monsieur [Z] se disant [C] [X] n'a pas exécuté cet arrêté préfectoral. L'arrêté indique que Monsieur [Z] se disant [C] [X] déclare être arrivé en France plus d'un an auparavant mais qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'au demeurant il a été placé en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux. Monsieur [Z] se disant [C] [X] ne dispose donc d'aucune garantie de représentation permettant de faire droit à sa demande.
Monsieur [Z] se disant [C] [X] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [Z] se disant M. [C] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Z] se disant M. [C] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- [Z] se disant M. [C] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,