COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 novembre 2022
N° RG 22/01018 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ6K
-PV- Arrêt n° 515
[T] [J], [H] [W] épouse [J] / S.A. ELYOR ENERGY GROUPE NV, S.A.S. ELYOR ENERGIE FRANCE
déféré d'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom numéro 253 du 5 mai 2022 RG n°21/02247
(Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/05100)
Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [J]
et Mme [H] [W] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS et DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
ET :
S.A. ELYOR ENERGY GROUPE NV
KOLONIENSTRAAT 56
[Adresse 1]
et
S.A.S. ELYOR ENERGIE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à deux bons de commande respectivement datés du 25 juin 2015 et du 15 octobre 2015, M. [T] [J] et Mme [H] [W] épouse [J] ont confié à la société ELYOR ENERGY la construction de deux bâtiments mono-pan de 100 Kwc est de 36 Kwc avec pose de panneaux voltaïques en toiture sur un terrain leur appartenant.
Aucune de ces constructions n'ayant été réalisée, M. et Mme [J] ont assigné le 30 octobre 2018 la SAS ELYOR ENERGY FRANCE, avec appel en cause de la société de droit belge ELYOT ÉNERGY GROUPE NV, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Suivant une ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a jugé irrecevable l'action de M. et Mme [J] pour défaut de respect de la clause de médiation instituée dans les conditions générales de ces contrats, condamnant en outre ces derniers à payer au profit des sociétés ELYOR une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. et Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2021.
Suivant une ordonnance rendue le 9 novembre 2021, le Président de la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé cette affaire à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 26 janvier 2022, le Greffe a adressé au visa de l'article 911 du code de procédure civile aux parties un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions d'appelant dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile concernant les parties n'ayant pas constitué avocat.
Suivant une ordonnance n° RG-21/02247 rendue le 5 mai 2022, le Président de la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel.
Par requête du 13 mai 2022, le conseil de M. et Mme [J] a introduit une procédure de déféré à l'encontre de cette ordonnance du 5 mai 2022 du Président de la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom.
' Par dernières conclusions en déféré notifiées par le RPVA le 14 septembre 2022, M. [T] [J] et Mme [H] [W] épouse [J] ont demandé de :
- au visa de l'article 916 du code de procédure civile ;
- annuler ou subsidiairement réformer l'ordonnance du 5 mai 2022 du Président de la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom et statuer de nouveau ;
- constater l'absence de caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre de l'ordonnance du 13 octobre 2021 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions de défense à déféré notifiées par le RPVA le 8 septembre 2022, la SAS ELYOR ENERGY FRANCE et la société de droit belge ELYOT ÉNERGY GROUPE NV ont demandé de :
-au visa des articles 902 et suivants, 905 et suivants, 908 et 911 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance du 5 mai 2022 du Président de la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom ;
- débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [J] à leur payer à chacune une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [J] entier dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience collégiale du 19 septembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 8 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas de l'ordonnance du 5 mai 2022 du Président de la 3ème Chambre civile que ce magistrat se soit prononcé en dehors du périmètre de l'article 911 du code de procédure civile fixé par l'avis de caducité de déclaration d'appel établi par le Greffe le 26 janvier 2022. La demande formée par M. et Mme [J] aux fins d'annulation de cette décision en allégation de violation du principe du contradictoire sera en conséquence rejetée.
Il convient de rappeler les dispositions de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, suivant lesquelles « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, l'avis de fixation de la procédure à bref délai a été reçu par les appelants le 9 novembre 2021 alors que ces derniers ont remis au greffe leurs conclusions d'appelant par le RPVA le 15 novembre 2021, dans le respect en conséquence des dispositions précitées de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'article 911 du code de procédure civile dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. / La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, M. et Mme [J] ont fait signifier leurs conclusions d'appelant du 15 novembre 2021 par acte d'huissier de justice délivré le 15 décembre 2021 auprès de la société ELYOT ÉNERGY GROUPE NV, la SAS ELYOR ENERGY FRANCE ne faisant alors l'objet d'aucune mesure similaire de signification. Cette signification du 15 décembre 2021 a bien été effectuée avant l'expiration du délai légalement requis à l'égard de la société ELYOT ÉNERGY GROUPE NV, le décompte à opérer étant d'un mois au titre de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile à compter de la date du 9 novembre 2021 de l'avis de fixation à bref délai, majoré d'un mois au titre de l'article 911 du code de procédure civile. Ce mois supplémentaire se justifie légalement par le fait que les parties intimées n'avaient alors pas constitué avocat, leur constitution d'avocat n'ayant été formalisée au Greffe que le 17 janvier 2022. La société ELYOT ÉNERGY GROUPE NV n'est donc pas atteinte en elle-même par ce délai de caducité.
En revanche, force est de constater que les parties appelantes n'ont diligenté aucune mesure similaire de signification de leurs conclusions d'appelant à l'égard de la SAS ELYOR ENERGY FRANCE qu'elles ont pourtant également intimée dans le cadre de cette procédure d'appel. Elles ne fournissent sur les raisons de ce manquement aucune explication cohérente et plausible, se bornant à indiquer à ce sujet : « La déclaration d'appel visait les deux entités mais pour éviter un débat inutile, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel n'ont pas été signifiées à la société ELYOR ENNERGY France. ». Aucun correctif n'est désormais possible vis-à-vis de la SAS ELYOR ENERGY FRANCE compte tenu de ce délai cumulé de deux mois qui s'est écoulé depuis le 9 novembre 2021, étant rappelé que la constitution d'avocat des parties intimées n'est intervenue que postérieurement à l'expiration de ce délai de deux mois (17 janvier 2022).
Les parties intimées soulignent l'incohérence de cette absence totale de diligences vis-à-vis de la SAS ELYOR ENERGY FRANCE, arguant que « Les consorts [J] ne peuvent évidemment faire l'impasse sur une partie présente en première instance, qu'ils ont eux-mêmes appelé à la procédure, et ce pour tenter de palier leur oubli de signification - » et objectant de de fait d'une situation d'indivisibilité entre les deux intimés. En effet, c'est à l'encontre initialement de la SAS ELYOR ENERGY FRANCE que M. et Mme [J] ont initié cette procédure en première instance, réclamant uniquement à l'encontre de cette dernière le prononcé de diverses condamnations pécuniaires à titre principal par assignation du 30 octobre 2018 et n'appelant en cause la société ELYOT ÉNERGY GROUPE NV que par assignation du 18 juin 2019. C'est de plus la SAS ELYOR ENERGY FRANCE qui a contracté avec M. et Mme [J] en ce qui concerne les projets litigieux de construction. Toujours est-il que M. et Mme [J] ont eux-mêmes ratifié cette situation d'indivisibilité en faisant le choix d'intimer également la société ELYOT ÉNERGY GROUPE NV.
Il importe dès lors, d'une part de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS ELYOR ENERGY FRANCE, et d'autre part d'en inférer qu'il existe effectivement une situation d'indivisibilité entre la société ELYOT ÉNERGY GROUPE NV et la société SAS ELYOR ENERGY FRANCE, ce qui amène en définitive à prononcer la caducité de cette déclaration d'appel à l'égard des deux parties intimées. La décision de première instance sera en conséquence confirmée, quoique par substitution de motifs.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ELYOT ÉNERGY GROUPE NV et de la société SAS ELYOR ENERGY FRANCE les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer, globalement et non au titre de chacune des parties intimées, à la somme de 1.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. et Mme [J] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
REJETTE la demande formée par M. [T] [J] et Mme [H] [W] épouse [J] aux fins d'annulation de l'ordonnance n° RG-21/02247 rendue le 5 mai 2022 par le Président de la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom.
CONFIRME cette même décision en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel susmentionnée à l'égard de la SAS ELYOR ENERGY FRANCE et de la société de droit belge ELYOT ÉNERGY GROUPE NV.
CONDAMNE M. [T] [J] et Mme [H] [W] épouse [J] à payer au profit de la SAS ELYOR ENERGY FRANCE et la société de droit belge ELYOT ÉNERGY GROUPE NV une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [T] [J] et Mme [H] [W] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le Président,