N° RG 22/02340 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEBW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3] (Polynésie française)
non comparant, représenté par son frère, M. [L] [B], muni d'un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Selarl [T] [P] GUNEY
représentée par Maître [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2022, devant Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 08 novembre 2022.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 08 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue à l'ordre le 17 décembre 2021, M. [O] [B] a sollicité le remboursement des honoraires versés à la SELARL [T] et associés à hauteur de la somme de 1 794 euros
Par ordonnance rendue le 16 mai 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen a rejeté la requête de M. [B] tendant à la contestation des honoraires versés à la SELARL [T] et associés.
L'ordonnance a été notifiée à M. [B] par lettre recommandée distribuée le 7 juin 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 30 juin 2022, M. [B] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe.
A l'audience du 4 octobre 2022, M. [O] [B], représenté par son frère, M. [L] [B], demande à la juridiction du premier président de :
- infirmer la décision rendue ;
- ordonner le remboursement des sommes indûment versées ;
- condamner la SELARL [T] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
A l'appui de son recours, M. [B] fait principalement valoir que la décision rendue est entachée d'une irrégularité de forme en ce que son adversaire n'a pas respecté le délai pour conclure dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier. Il soutient que sa demande n'est pas prescrite au motif qu'il n'a reçu de l'avocat, lorsque celui-ci s'est déchargé de ses intérêts, aucune information relative à la prescription et à son point de départ ni aucune mise en demeure préalable. Sur le fond, il expose avoir consulté Me [T] dans le cadre d'une consultation gratuite proposée par la maison de l'avocat et lui avoir confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant au Gan. Il estime que la convention d'honoraires qui a été signée annulait la taxation d'office antérieure et qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'avocat qui a rédigé plusieurs projets d'assignation mais n'a jamais répondu à ses questions ni engagé aucune action.
La SELARL [T] et associés conclut au rejet des contestations élevées et à la confirmation de la décision attaquée aux motifs qu'une première décision a été rendue le 16 juillet 2012, qui a taxé ses honoraires à la somme de 1 196 euros et n'a pas été frappée de recours, qu'une convention d'honoraires a été signée le 15 octobre 2012 en exécution de laquelle
M. [B] a réglé une provision de 598 euros, qu'un projet d'assignation a été rédigé, que la procédure n'a pas été engagée, faute pour M. [B] de valider ledit projet malgré les relances effectuées et qu'en l'absence de réponse, il a dégagé sa responsabilité. Il soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle il a informé
M. [B] de ce qu'il se déchargeait de ses intérêts. A titre subsidiaire, si la prescription n'était pas retenue, il fait valoir qu'il justifie de ses diligences.
Il ne sera pas tenu compte de la pièce déposée par M. [B] postérieurement à la clôture des débats alors qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée.
MOTIFS
Le recours formé par M. [B] dans le mois suivant la notification de l'ordonnance de taxe doit être déclaré recevable au regard des exigences de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Si M. [B] soutient que l'ordonnance rendue par le bâtonnier est affectée d'une irrégularité de forme en ce que son adversaire n'a pas conclu dans le délai fixé par le calendrier de procédure, il n'en tire aucune conséquence juridique en ce qu'il ne sollicite pas l'annulation de la décision rendue pour ce motif pas plus qu'il ne caractérise un quelconque grief. En tout état de cause, le défaut de respect des délais fixés par calendrier de procédure en matière de procédure orale n'est pas sanctionné dès lors que le principe de la contradiction a été respecté, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
M. [B] sollicite le remboursement de la somme de 1 196 euros versée le 10 mars 2011 et de la somme de 598 euros réglée le 16 octobre 2012.
La SELARL [T] oppose à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de ces dispositions, le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution des honoraires de l'avocat se situe à la date de la fin de son mandat.
En l'espèce, la date de la fin de mission de l'avocat doit être fixée à la date à laquelle celui-ci s'est déchargé du dossier de M. [B] par un courrier qu'il lui a adressé sous la forme recommandée le 27 janvier 2016 dont l'accusé de réception a été signé par l'intéressé. Ce courrier a également été adressé par message électronique à M. [B] le 28 janvier 2016. Il ne saurait être fait grief à la SELARL [T] de ne pas avoir informé
M. [B] de l'existence et du point de départ du délai de prescription, l'avocat n'étant tenu d'aucune obligation à ce titre.
Il en résulte que la contestation des honoraires formée le 30 novembre 2021 doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite pour avoir été exercée plus de cinq ans après la fin du mandat de la SELARL [T].
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans toutes ses dispositions.
M. [B] dont les contestations ont été rejetées sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens de la présente instance seront supportés par M. [B] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de M. [O] [B] ;
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen dans le litige opposant M. [O] [B] à la SELARL [T] et associés ;
Déboute M. [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [B] aux dépens.
La greffière, La présidente de chambre,