N° RG 22/03596 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGXY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 septembre 2022 à l'égard de M. [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 à 15 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [O] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 04 novembre 2022 à 17 heures 56 jusqu'au 19 novembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 novembre 2022 à 10 heures 52 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [G] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [G] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [O] (alias [B] [L]) a été placé en rétention le 05 septembre 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 08 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 09 septembre 2022 suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 octobre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 08 octobre 2022.
Le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 05 novembre 2022 dont M. [O] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant conclut au recours illégal à la visioconférence :
le dossier de procédure ou le procès-verbal d'audience devrait contenir la demande expresse de l'autorité préfectorale de recourir à la visioconférence, en l'absence d'une telle demande dans le dossier, le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas mettre en place un tel moyen, la procédure est illégale
Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention : violation de l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les troisième et quatrième prolongations revêtent un caractère exceptionnel et ces dispositions sont d'interprétation stricte, s'agissant d'une mesure qui porte atteinte à la liberté, M. [O] souligne ne pas avoir fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours, ce que note le juge des libertés et de la détention, tout en relevant de façon contradictoire une obstruction ancienne de septembre (manque de coopération avec les autorités consulaires), en outre, la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [O] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel et ajoute qu'il n'est pas démontré que les documents de voyage seront obtenus à bref délai. M. [O] n'a pas fait obstruction, il a dit au consulat algérien ce qu'il a toujours soutenu, qu'il est marocain. Contrairement à ce qu'indique le juge des libertés et de la détention, il n'y a pas de réponse du consulat le 19 octobre, seulement une relance de la préfecture.
M. [O] dit vouloir sortir du centre voire quitter la France. Il a donné une adresse, il peut y être assigné, il ira pointer s'il le faut. Il précise qu'il travaille, d'ailleurs, des entreprises l'appellent pour qu'il vienne travailler. Il a un travail dans le bâtiment.
Le préfet du Calvados conclut au rejet de l'appel de M. [O] s'en rapportant au contenu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [O] a fait l'objet, le 16 février 2021, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Caen qui a prononcé une interdiction du territoire français. Une décision fixant le pays de destination a été prise le 25 mai 2021, pour exécution de l'interdiction du territoire pendant deux ans. M. [O] a été placé en rétention le 05 septembre à l'issue d'une procédure pénale de comparution immédiate, il est allé au local de rétention de Cherbourg puis il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3].
M. [O] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage. Il se dit marocain mais n'a pas été reconnu par les autorités centrales marocaines.
Une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 06 septembre 2022, Par courriel du 20 septembre 2022, les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] ont indiqué devoir saisir les algériennes compétentes concernant son identification, l'intéressé n'ayant pas coopéré lors de son audition du 20 septembre 2022.
Une copie d'acte de naissance de l'intéressé, acte de naissance algérien de M. [L], a été remise par son ex-compagne le 04 octobre 2022 et transmise au consulat algérien de [Localité 4]. Par courriel du 12 octobre 2022, les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] ont informé la préfecture de ce que l'acte de naissance ne peut déterminer l'identité et la nationalité de l'intéressé, les autorités algériennes compétentes demeurent saisies en vue de la confirmation de son identification.
La préfecture a opéré une relance le 19 octobre 2022 qui n'a pas eu de réponse contrairement à ce qu'indiquent la préfecture et le juge des libertés et de la détention.
Il résulte de l'article L 742-5 que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir l'une des circonstances de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
Les deux premières conditions ne sont pas réunies, l'administration ne justifie pas d'une obstruction de M. [O] alias [L] à son éloignement et il n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3.
S'agissant des autres conditions, le préfet doit démontrer que, par son comportement positif dans les quinze derniers jours et non par des éléments antérieurs, la personne maintenue en rétention a volontairement fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.
La préfecture ne justifie d'aucune obstruction imputable à M. [O] à l'exécution de sa mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours. Le manque de coopération évoqué date du 20 septembre 2022.
Il n'est aucunement établi que les documents de voyage seront délivrés à bref délai dès lors que les autorités consulaires algériennes n'ont donné aucune indication sur la date de délivrance du laissez-passer requis ni sur le délai dans lequel celles-ci feront connaître leur réponse, la demande d'identification étant envoyée en Algérie.
Dans ces circonstances, les conditions légales d'une nouvelle prolongation ne sont pas remplies et, sans statuer sur les autres moyens, il convient de mettre un terme à la rétention de M. [B] [O] (alias [B] [L]) en infirmant l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [B] [O] (alias [B] [L])
Ordonne sa mise en liberté
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 08 novembre 2022 à 14 heures 20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.