N° RG 22/03599 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGX7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 03 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [F] [I] ayant pris effet le 03 novembre 2022 à 11 heures 50 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [F] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [F] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 novembre 2022 à 11 heures 50 jusqu'au 03 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 novembre 2022 à 11 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [H] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [H] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]
Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [I] a été placé en rétention administrative le 03 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 05 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut à l'absence d'avocat en garde à vue : M. [I] expose avoir sollicité l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue mais n'avoir pu bénéficier de son aide lors de la mesure : les fonctionnaires ont justifié de la diligence de contacter le bâtonnier mais aucune mention n'indique si le bâtonnier a donné ou non une réponse, le fait qu'aucun avocat ne l'ait assisté ne peut que constituer un vice de procédure et la procédure doit être annulée.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
M. [I] demande également une assignation à résidence judiciaire : il soutient avoir remis son passeport valide au greffe du centre de rétention administrative, il explique que le 07 octobre 2022, il avait été assigné à résidence et, selon le dossier, le police aux frontières a indiqué qu'il respectait ses obligations de pointage, dès lors, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de porter une quelconque appréciation sur le respect de celles-ci sans dépasser son office.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. M. [I] a été interpellé et placé en garde à vue étant soupçonné d'un vol de vêtements chez Primark, vol qu'il conteste. Son audition sans avocat rend nulle la procédure de garde à vue. La demande d'avocat passe par une plate-forme de centralisation en ligne Clipa, les policiers appellent Clipa qui contacte l'avocat de référence et lui laisse un message. Il n'est pas justifié de ce que cet avocat a été appelé et effectivement joint, pas plus que les quatre autres avocats suppléants de permanence. On ne connaît pas la réponse du bâtonnier et on ne sait pas s'il a été expliqué à M. [I] les conséquences de son accord pour être entendu sans avocat. M. [I] a été assigné à résidence, il n'a pas pointé les 11 et 21 octobre parce qu'il était à l'hôpital. Il n'a pas refusé d'embarquer, comme le note le juge des libertés et de la détention, il avait passé le test PCR et n'avait pas les résultats, d'où une impossibilité d'embarquer, qui n'est pas de son fait.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article 63-3-1 du code de procédure pénale : dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
Selon l'article 63-4-2 du même code, la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat.
M. [I] a été placé en garde à vue le 02 novembre 2022 et ses droits lui ont été notifiés par procès-verbal rédigé entre 13 heures et 13 heures 05. Lors de la notification des droits, il a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats a été avisé de la demande de l'intéressé à 13 heures 15.
Les policiers doivent noter l'avis à avocat ou à bâtonnier, mais ils ne sont pas tenus de noter s'ils ont obtenu une réponse et la teneur de celle-ci. Si l'article 63-3-1 impose à l'officier de police judiciaire d'informer le bâtonnier de l'Ordre par tous moyens et sans délai de la demande d'entretien avec un avocat, ce qui a été fait en l'espèce, ni ce texte ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne leur font obligation de rendre cet entretien effectif.
En l'espèce, l'avocat de permanence n'est pas venu et M. [I] a été entendu, à 16 heures, plus de deux heures après l'avis au bâtonnier, conformément à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale. En outre, il a donné son accord pour être entendu sur les faits sans l'assistance d'un avocat.
Le moyen sur la nullité de la garde à vue sera rejeté.
Lors de son placement en garde à vue, l'intéressé ne présente aucun titre d'identité ou de voyage.
M. [I] s'est vu notifier le 05 juillet 2021 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, mesure à laquelle il n'a pas déféré. Il a fait l'objet le 21 avril 2022 puis le 12 juin 2022 de prolongations de son interdiction de séjour. Le 12 juin 2022, un arrêté portant assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours lui a été notifié. L'intéressé n'a pas respecté ses obligations de pointage et n'a pas exécuté sa mesure d'éloignement selon procès-verbal de carence du 21 juin 2022. Le 17 août 2022, le préfet a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative. M. [I] a été libéré par ordonnance en date du 20 août 2022. Le même jour, a été pris un arrêté portant assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé n'a de nouveau pas respecté ses obligations de pointage depuis le 29 août 2022 selon procès-verbal de la police aux frontières du 05 septembre 2022. Une nouvelle assignation à résidence du 07 octobre a été respectée partiellement, selon procès-verbaux établis par la police aux frontières, les 11 et 21 octobre 2022, M. [I] n'a pas pointé à ces dates. Une prolongation de l'interdiction de retour pour un an a été édictée le 27 octobre 2022, suite à une interpellation pour des faits de violence avec arme.
Le 02 novembre 2022, M. [I] à sa sortie de garde à vue, un vol demandé à destination de l'Algérie le 04 novembre 2022, son passeport, qui était détenu par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, suite a une demande de retour
volontaire aidée sollicitée par l'intéressé, ayant été fourni.
M. [I] n'a pas respecté les précédentes mesure d'éloignement prononcées à son encontre, ni ses obligations de pointage. Il a déclaré qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine. Il ne produit pas d'attestation d'hébergement, il est sans emploi fixe et sans ressources légales. Il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 novembre 2022 à 12 HEURES 00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.