ARRET N°
du 08 novembre 2022
N° RG 22/01091 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFZI
S.A.S. GB PATRIMOINE
c/
MINISTERE PUBLIC
S.C.P. SCP ANGEL HAZANE DUVAL
Formule exécutoire le :
à :
Me Elizabeth BRONQUARD
LA SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.S. GB PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de L'EURE, avocat plaidant,
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Madame Béatrice NEVEUX, substitut général près de la cour d'appel de REIMS
S.C.P. ANGEL [Z] DUVAL de mandataires judiciaires immatriculée au RCS de MEAUX n°500 966 999 prise en la personne de Maître [G] [Z] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE [B] [S] IMMOBILIER (SARL), désigné à cette fonction par jugement du 11/02/2020 du Tribunal de commerce de Troyes
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022 puis prorogé au 08 novembre 2022
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [B] [S] Immobilier a une activité de marchand de biens. A l'origine, le capital de cette société était détenu à 50'% par la société G Capital, représentée par Monsieur [S] [Y], et à 50'% par Monsieur [V] [P]. En 2013, Monsieur [P] a cédé ses parts sociales à la société Holding Sagittaire, dirigée par Monsieur [N] [B]. La direction de cette société a été assurée successivement par Messieurs [S] et [P] de mai 2006 à janvier 2013, de 2013 au 2 avril 2019 par Monsieur [Y] [S], puis Monsieur [N] [B] à compter du 2 avril 2019.
La Sas GB Patrimoine a pour activité le conseil en investissement financier, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiaire en assurance. Elle est présidée par Monsieur [Y] [S] et son capital social est réparti comme suit': 94,70'% à Monsieur [Y] [S] et 5,3'% à CG Capital.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée par Monsieur [N] [B], le tribunal de commerce de Troyes a, par jugement rendu le 11 février 2020, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la Sarl [B] [S] Immobilier.
La Scp Philippe Angel-[G] [Z], prise en la personne de Maître [G] [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 11 août 2018.
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2021, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à se faire assister de la Cogeed Experts Comptables aux fins de':
-dire si la comptabilité était tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires,
-déterminer les erreurs commises dans le ou les bilans 2018 et de déterminer lequel des deux bilans est le véritable bilan,
-signaler tout fait contraire aux dispositions légales, en particulier celles relatives aux sociétés,
-donner un avis sur tout élément de nature à voir fixer une date de cessation des paiements à une date antérieure à celle provisoirement fixée,
-donner un avis sur tous éléments qui puissent être constitutifs et révélateurs d'une direction de fait, d'une faute de gestion,
-donner un avis sur tous faits susceptibles d'être visés par les dispositions du titre V du livre VI du code de commerce,
-déterminer les liens de la Sarl [B] [S] Immobilier avec les autres sociétés de Monsieur [S] qui sont débitrices de la Sarl [B] [S] Immobilier.
Le cabinet Cogeed Experts Comptables a déposé son rapport le 15 décembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2022, le liquidateur a saisi le tribunal de commerce de Troyes d'une demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [B] [S] Immobilier à la Sas GB Patrimoine, sur le fondement de l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Troyes a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
-constaté la confusion de patrimoine entre la Sarl [B] [S] Immobilier et la Sas GB Patrimoine,
-prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement au bénéfice de la Sarl [B] [S] Immobilier à l'égard de la Sas GB Patrimoine.
Par' un acte en date du 25 mai 2022,'la Sas GB Patrimoine' a' interjeté' appel de ce jugement.
Par une ordonnance rendue le 10 août 2022, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 17 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 juillet 2022, la Sas GB Patrimoine conclut à' l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que le rapport du cabinet Cogeed Experts Comptables a été établi en violation du principe du contradictoire, les explications transmises par Monsieur [S] n'ayant pas été prises en considération, notamment s'agissant de l'existence d'une convention de gestion de trésorerie liant les deux sociétés.
Elle fait valoir que les comptes sociaux ont été validés par l'expert comptable et le commissaire aux comptes, de sorte qu'en présence de la convention de gestion de trésorerie, il n'est démontré aucun caractère d'anormalité aux flux financiers entre la Sarl [B] [S] Immobilier (ci-aprés désignée BBI) et la Sas GB Patrimoine.
Elle explique que dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine et en transactions immobilières, elle a émis une facture au débit de la Sarl BBI d'un montant de 119.600 euros correspondant à une commission versée dès la promesse de vente. Elle précise que suite aux tensions entre Messieurs [B] et [S] un protocole d'accord a été rédigé entre les parties prévoyant le remboursement de ladite somme par la société GB Patrimoine.
Elle indique que ce n'est pas cette commission (non-réitération d'une vente immobilière) qui est à l'origine de la déconfiture de la Sarl BBI mais les difficultés liées à l'exécution du chantier sis à [Localité 5] (27).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 août 2022, le liquidateur conclut à la confirmation du jugement déféré.
Il expose que la preuve de la confusion de patrimoines repose sur deux critères alternatifs': la confusion des comptes et les flux financiers anormaux.
Il fait valoir qu'un compte débiteur avec un solde de 37.043 euros a été identifié par le cabinet Cogeed dans les éditions comptables de la Sarl BBI ainsi que plus de 20 écritures d'opérations diverses laissant apparaître que la Sas GB Patrimoine a payé plusieurs factures pour le compte de la Sarl BBI. Il insiste sur le fait qu'à l'époque, ces deux sociétés n'avaient aucun lien capitalistique entre elles et que Monsieur [Y] [S] était le seul gérant de la Sarl BBI mais également le président de la Sas GB Patrimoine, ce qui renforce la conviction d'une confusion de patrimoines.
Il précise que les flux financiers dénoncés par le cabinet Cogeed sont anormaux et insiste sur le fait qu'aucun remboursement de 37.043 euros au titre du protocole d'accord n'est intervenu puisque cette même somme a été inscrite et admise au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl BBI.
Il soutient que la convention de gestion de trésorerie invoquée a vocation à s'appliquer dans les rapports entre la Sarl BBI et la société G Capital, qui est associée à 50'% et non dans les rapports entre la Sarl BBI et la Sas GB Patrimoine. Il indique que les flux anormaux relevés ne peuvent pas être couverts par la convention de trésorerie dans la mesure où lesdites opérations ont été enregistrées en comptabilité par la Sarl BBI dans un compte de classe débiteur/créditeur et non dans un compte courant d'associé.
Par écritures notifiées électroniquement le 29 août 2022, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport de la Cogeed déposé le 21 novembre 2021
Aux termes de l'article L 621-9 alinéas 1 et 2 du code de commerce, le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévu à l'article L 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
La mission que le juge commissaire peut, en application de l'article L 621-9 alinéa 2 du code précité, confier à un technicien, n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le code de procédure civile pour une telle expertise'; aussi, le technicien n'est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu'il a réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.
Au cas présent, il est constant que la Sas GB Patrimoine a été en mesure de présenter ses observations sur les éléments comptables auprès de la Cogeed qui a été désignée en qualité de technicien par le juge-commissaire, puisque dans le rapport de celle-ci, il est mentionné plusieurs envois de renseignements auprès de Monsieur [S] et/ou de son avocat et sont insérées également des réponses de ce derniers. De plus, il y a lieu de souligner que ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance.
Dès lors ce rapport constitue un élément de preuve recevable.
Sur la demande d'extension de procédure
Selon l'article L 621-2 alinéa 1 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion de patrimoine suppose la confusion des comptes ou l'existence de flux financiers anormaux. La Cour de cassation a élargi la notion de flux financiers anormaux à celle de relations financières anormales estimant que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente. Il en résulte que les relations financières anormales s'analysent en des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l'anormalité résidant dans l'absence de contrepartie aux transferts patrimoniaux.
Il est constant que la Sarl BBI et la Sas GB Patrimoine n'ont aucun lien capitalistique.
Le rapport de la Cogeed déposé le 21 novembre 2021 a mis en évidence le fait':
-que le compte de la Sas GB Patrimoine ouvert dans les comptes de la Sarl BBI était créditeur de 9.863 euros au 1er janvier 2016,
-qu'entre 2016 et 2018, période pendant laquelle Monsieur [Y] [S] était seul gérant de la Sarl BBI, plus de 20 écritures réparties sur tous les exercices comptables et correspondant à des flux de trésorerie avec des libellés mentionnant des règlements de la Sarl BBI ou de la Sas GB Patrmoine ont été comptabilisées pour le compte de l'une ou de l'autre, et qu'au 28 décembre 2018, le solde du compte de la Sas GB Patrimoine était créditeur de 37.043 euros.
Si à hauteur de cour, Monsieur [S] produit une convention de gestion de trésorerie des sociétés du groupe «'G Capital'» dont les sociétés BBI et GB Patrimoine sont signataires et une attestation datée du 19 juillet 2022, aux termes de laquelle la société Sofinor, en qualité de commissaire aux comptes, affirme avoir réalisé une mission sur le périmètre du groupe GB Patrimoine en 2017, ces pièces ne permettent pas de justifier les flux anormaux de trésorerie mis en exergue par le rapport de la Cogeed. En effet, le rapport de la Cogeed ne remet pas en question les éventuels prêts de trésorerie qui ont pu être fait en application de cette convention, mais les paiements de factures de la société BBI par la société GB Patrimoine, qui se trouve au final créancière de la société liquidée. De plus, contrairement à ce que soutient la société GB Patrimoine, la convention de trésorerie, qui règlemente des prêts rémunérés de trésorerie entre sociétés du groupe, ne prévoit pas le paiement de factures d'une société pour le compte d'une autre société sans lien capitalistique entre elles.
Au surplus, il est établi qu'une commission a été facturée le 23 janvier 2013 au bénéfice de la société GB Patrimoine au titre d'honoraires de transaction immobilière engagés dans le cadre d'une opération immobilière liant une société du groupe BJB, dirigée par Monsieur [Y] [S], à laquelle s'est substituée la société BBI, également dirigée par Monsieur [Y] [S], à la Sci des Peupliers, que dans un protocole d'accord du 5 janvier 2019, la société GB Patrimoine s'est engagée à rembourser la somme (119.600 euros) sans que toutefois la société GB Patrimoine justifie à ce jour de l'exécution totale de cet engagement. Force est de constater que cette opération caractérise à nouveau des relations anormales entre les sociétés BBI et GB Patrimoine.
Dans ces conditions, la cour estime que les opérations précitées démontrent l'existence d'une confusion de patrimoine des sociétés BBI et GB Patrimoine, alors dirigées sur la période litigieuse par Monsieur [Y] [S], justifiant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement au bénéfice de la Sarl BBI à l'égard de la Sas GB Patrimoine.
'Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
'Eu égard à la nature de l'affaire,'la Sas GB Patrimoine succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel, lesquels seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement' et contradictoirement,
'
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal de commerce de Troyes, en toutes' ses dispositions.
'
Y ajoutant,
'
Condamne' la Sas GB Patrimoine' aux dépens d'appel, lesquels seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
'
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE