RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03635 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTED
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2022, à 14h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [V] [I]
né le 13 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 7 novembre 2022 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 7 novembre 2022 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N° RG 22/00683 et celle introduite par M. [W] [V] [I] enregistrée sous le N° RG 22/00684 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [W] [V] [I], constatant le désistement du conseil de l'intéressé de la requête en contestation ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [V] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 novembre 2022 à 14h45, jusqu'au 03 décembre 2022 à 14h45 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 07 novembre 2022, à 13h29, par M. [W] [V] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ;en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- d'une part, les moyens tirés de l'illégalité de la procédure précedant immédiatement le placement en rétention et les moyens tirés de l'irrégularité du placement en rétention (incompétence du signataire de l'acte, insuffisance de motivation, absence d'examen réel de la possibiilité d'assigner à résidence) sont irrecevables dès lors qu'il résulte du dossier et de la note d'audience que le juge a constaté à l'audience le désistement de l'intéressé, qui a reconcé à soulever ces moyens devant le premier juge s'agissant de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
- le moyen de tiré de l'irrecevabilité de la requête est irrecevable car il est dénué de toute motivation sur l'irrégularité alléguée ;
- sur le moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours, cette procédure est distincte de la mesure de rétention et sans incidence sur celle ci, étant observé que l'intéressé peut faire valoir ses droits et son statut de victime devant la juridiction pénale concernée par les voies de droit et par une représentation éventuelle qui lui sont ouvertes ;
- sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité, outre qu'il ne comporte aucune motivation, il est irrecevable dès lors que l'intéressé s'est désisté de sa requête en contestation du placement en rétention devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2022 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.