Référés Civils
ORDONNANCE N°137/22
N° RG 22/05252 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB4P
S.A.S. ADENTAL GROUPE
C/
Mme [D] [W] épouse [K]
Mme [F] [K] épouse [X]
Mme [P] [K] épouse [C]
M. [U] [K]
M. [O] [K]
M. [N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 NOVEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
Vu l'assignation en référé délivrée le 21 Juillet 2022
ENTRE :
S.A.S. ADENTAL GROUPE
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline WOIRIN de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [D] [W] épouse [K]
née le 04 Octobre 1930 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES, et par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [K] épouse [X]
née le 30 Mars 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES, et par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [P] [K] épouse [C]
née le 19 Août 1954 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES, et par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [U] [K]
né le 20 Novembre 1956 à [Localité 11]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES, et par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [O] [K]
né le 28 Avril 1961 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES, et par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [N] [K]
né le 24 Juillet 1966 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES, et par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Suivant acte authentique reçu le 30 juin 2006 par Mes [R] et [E], Mme [D] [K] née [W], Mme [F] [K] épouse [X], Mme [P] [K] épouse [C], M. [U] [K], M. [O] [K] et M. [N] [K] (consorts [K]) ont donné à bail commercial à la société Deco Club des locaux situés [Adresse 1].
La société Deco Club a, par acte sous seing privé des 5 et 7 décembre 2017, cédé son bail à la société Adental Groupe.
Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2017, les consorts [K] ont consenti un nouveau bail commercial à la société Adental Groupe avec effet au 2 janvier 2018 moyennant un loyer de 75 000 euros hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance et un droit d'entrée de 35 000 euros, les locaux ayant pour destination un centre de soins médicaux.
Le 6 novembre 2018, la société Adental Groupe a déposé une déclaration préalable de travaux en vue d'aménager les lieux pour pouvoir les exploiter conformément à la destination du bail.
Le 5 décembre 2018, le maire de [Localité 17] a pris un arrêté d'opposition aux travaux contre lequel la société a formé un recours administratif préalable auprès du préfet et un recours gracieux auprès de la maire. Elle a déféré les rejets implicites de ces recours devant le tribunal administratif de Nantes qui n'a toujours pas statué.
La société Adental groupe ayant accumulé un retard de loyers, les consorts [K] l'assignée, en décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 9 juin 2022, a notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Adental Groupe dans l'attente du jugement du tribunal administratif,
- condamné la société Adental Groupe à payer aux consorts [K] la somme de 237'640,75 euros au titre des loyers, charges et taxes dus jusqu'au 30 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter des échéances contractuelles, celle de 22'147,03 euros au titre de la clause pénale, et celle de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Adental Groupe tendant à voir écartée l'exécution provisoire de droit.
La société Adental Groupe a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022.
Par exploits des 21, 22, 26, 27 et 28 juillet 2022, la société Adental Groupe a fait assigner les consorts [K], au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, aux fins d'être autorisée à consigner le montant des condamnations et, plus subsidiairement aux fins d'obtention d'une garantie. Elle réclame, en tout état de cause, une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
D'une part, elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que':
- c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer qu'elle avait présentée puisque la recevabilité de la demande des consorts [K] et les moyens de défense qu'elle fait valoir dépendent de la décision du tribunal administratif (si l'arrêté est annulé, elle pourra reprendre les paiements à compter de son exploitation effective des lieux, tandis que s'il est confirmé, le bail devra être résilié aux torts de la bailleresse en l'absence d'exploitation possible pour la locataire),
- les demandes des consorts [K] ont été déclarées recevables sur le fondement de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 alors que son établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative lors du premier confinement et qu'elle remplit les critères d'éligibilité du décret du 30 décembre 2020 pour le second,
- elle est fondée à opposer une exception d'inexécution pour non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance, celui-ci n'ayant pas avisé la locataire d'une éventuelle non-conformité des locaux à l'activité projetée ce qui justifie qu'elle soit dispensée du payement des loyers.
Elle soutient, d'autre part, que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives tant au regard des facultés de paiement de la société puisqu'elle provoquerait la cessation des paiements de celle-ci, qu'au regard des capacités de remboursement des consorts [K] en cas de réformation.
Les consorts [K] s'opposent à la demande et réclament une somme de 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives, relevant que la société Adental Groupe est loin d'être en état de cessation des paiements et qu'elle reconnaît elle-même pouvoir exécuter le jugement en demandant la consignation du montant à titre subsidiaire. Ils estiment aussi être en mesure de faire face à une obligation de remboursement éventuelle.
Ils contestent également l'existence de moyens sérieux de réformation. S'agissant du sursis à statuer, ils affirment que l'instance ne dépend pas du recours puisque la locataire ne demande pas la résiliation ou l'annulation du bail et qu'ainsi la décision serait sans effet sur sa qualité et par conséquent sur son obligation au paiement du loyer. S'agissant de la prétendue irrecevabilité, la société ne remplit pas, selon eux, les conditions d'application de l'article 14 de la loi du 14'novembre 2020 et, en tout état de cause, cette protection a cessé à partir du 11 juillet 2020. Concernant le prétendu manquement à l'obligation de délivrance, ils estiment que la demanderesse a pris à bail les locaux en connaissance de cause puisque le compromis de cession faisait état des contraintes administratives et qu'elle a décidé de réitérer l'acte de cession sans avoir obtenu les autorisations de sorte qu'elle a accepté les risques liés à un éventuel refus.
SUR CE :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
La société Adental Groupe a formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire puisqu'elle sollicitait que celle-ci soit écartée. Dès lors seules les conditions énoncées au premier alinéa du texte précité seront prises en considération.
Pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives, la demanderesse verse aux débats son dernier bilan arrêté au 31 décembre 2021. Il en ressort que l'exercice 2021 s'est soldé par un résultat d'exploitation négatif de 1 679 543 euros (contre un résultat positif de 10 359 119 euros pour l'exercice 2020). Après prise en compte du résultat financier et du résultat exceptionnel, l'exercice 2021 s'est soldé par une perte de 7 008 017 euros (pour un chiffre d'affaires de 22 931 207 euros) contre une perte de 5 437 728 euros au 31 décembre 2020.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2021 fait toutefois ressortir des capitaux propres s'élevant à 12 986 186 euros (contre 19 893 227 euros un an auparavant), un endettement qui s'est significativement accru comme l'actif immobilisé qui a doublé. La société disposait au 31 décembre 2021 de plus de 3 772 000 euros de disponibilités.
Il en ressort que si la société a connu en 2020 et 2021 deux années difficiles, elle a continué d'investir et disposait en fin d'exercice d'une trésorerie importante.
Au regard de ces éléments, la société Adental Groupe est en capacité de régler le montant de la condamnation. Au demeurant, elle offre de consigner ce montant ce qui confirme sa capacité.
Si elle fait valoir que les consorts [K] pourraient ne pas être en mesure de la rembourser, elle n'apporte quant à ce aucun élément utile alors que ces derniers sont propriétaires d'un local dont la valeur excède à l'évidence le montant de la condamnation.
Il convient dès lors de considérer que la première condition, relative à l'existence de conséquences manifestement excessives, n'est pas satisfaite.
Les conditions étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de consignation':
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Pour s'opposer à cette demande, les consorts [K] arguent de l'absence de conséquences manifestement excessives ce qui est indifférent, et prétendent que leur situation financière, solide, leur permettra de restituer les fonds en cas d'infirmation ne s'agissant pas d'une condition prévue par le texte susvisé.
Il suffit, en l'espèce de relever que la consignation est conforme à l'intérêt des deux parties puisque l'une est assurée d'être payée alors que l'autre l'est de récupérer les fonds en cas d'infirmation. Celle-ci sera dès lors ordonnée, à l'exception toutefois de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes':
La société Adental Groupe qui échoue en sa demande principale, supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 524 et 521 anciens du code de procédure civile :
Rejetons la demande présentée par la société Adental Groupe aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 9 juin 2022.
Autorisons la société Adental Groupe à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 259'787,78 euros pour garantir le montant de la condamnation dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision.
Précisons que cette autorisons ne concerne pas la somme allouée au titre des frais irrépétibles en première instance (4'000 euros) qui reste exigible.
Disons que la société Adental Groupe devra justifier dans le dit délai au conseil des consorts [K] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ces derniers pourront procéder au recouvrement des sommes dues.
Condamnons la société Adental Groupe aux dépens.
La condamnons à payer aux consorts [K] une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT