Référés Civils
ORDONNANCE N°138/22
N° RG 22/05272 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB7C
Mme [H] [Z]
C/
M. [M] [X]
Mme [B] [X]
Mme [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 NOVEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
Vu l'assignation en référé délivrée le 10 Août 2022
ENTRE :
Madame [H] [Z]
née le 19 Mai 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Alexandre NEYROUD, avocat au barreau de SAINT MALO
Madame [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Alexandre NEYROUD, avocat au barreau de SAINT MALO
Madame [J] [Y]
née le 21 Mai 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Suivant acte sous seing privé du 29 mai 2020, M. [M] [X] et Mme [B] [X] ont donné à bail à Mme [H] [Z] une maison d'habitation située [Adresse 5] moyennant payement d'un loyer mensuel de 950 euros et une provision sur charges de 25 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les époux [X] ont, par acte du 15 février 2021 fait signifier à leur locataire un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat et lui manifestant leur intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, les époux [X] ont, par exploit du 1er juillet 2021, fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Cette dernière a alors fait assigner Mme [J] [Y] qui s'est portée caution solidaire suivant acte sous seing privé du 29 juin 2020, afin de la voir condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Après jonction, le tribunal a, par jugement du 1er avril 2022, notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Mme [Z] et les époux [X] portant sur le logement à usage d'habitation, garage fermé et la place de parking situés [Adresse 5] à la date du 16 avril 2021,
- dit qu'à défaut pour Mme [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, les époux [X] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Mme [Z] à verser aux époux [X] la somme de 13 717,12 euros avec les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1'950 euros à compter du commandement de payer sur la somme totale de 5'850,16 euros à compter du 16 juillet 2021, et à compter de la présente décision pour le surplus,
- condamné Mme [Z] à payer aux époux [X] une indemnité mensuelle d'occupation courant à compter du 17 avril 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à 975 euros,
- mis hors de cause Mme [Y],
- condamné Mme [Z] à verser aux époux [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Suivant actes du 14 avril 2022, les époux [X] ont fait signifier à Mme [Z] le jugement ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux avant le 15 juin 2022.
Par acte du 3 mai 2022, Mme [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtention d'un délai.
Par déclaration du 11 juillet 2022, Mme [Z] a interjeté appel de la décision du juge des contentieux de la protection, intimant les époux [X] et Mme [Y].
Par exploit du 10 août 2022 (enrôlé sous le n° RG 22/05272), Mme [Z] a fait assigner les époux [X] et Mme [Y], au visa des articles 517-1 et 957 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2022 et renvoyée, à la demande de Mme [Z], au 25 octobre, les parties ayant été informée de ce qu'elle serait retenue à cette date.
Le 25 octobre 2022, Mme [Z] a sollicité le renvoi de l'affaire et a déposé une requête (enrôlée sous le n° RG 22/06229) «'en production de preuve à titre de mesures utiles d'avant dire droit (bordereau du dossier de la juge Caroline Abiven en dd 1er avril 2022 et acte de cautionnement)'»).
Mme [Z] soutient d'une part, qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal a écarté son appel en garantie au motif d'une condamnation pénale pour abus de faiblesse alors qu'un appel du jugement correctionnel a été interjeté, de sorte qu'elle bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Elle rappelle que l'acte de garantie n'a pas été déclaré nul au motif d'un faux en écriture privée et soutient que, l'article 12 du code de procédure civile n'ayant pas été observé, ses droits ont été violés.
Elle prétend que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière qui est compromise et de son état de santé qui s'est détérioré, mais aussi au regard des capacités de remboursement du créancier en cas de réformation, puisque rien ne permet d'apprécier les capacités financières des époux [X].
Les époux [X] soulèvent l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y opposent. Ils réclament, en tout état de cause une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le prononcé d'une amende civile.
Ils rappellent qu'il appartient à Mme [Z], conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de démontrer, à peine d'irrecevabilité, l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision, puisqu'elle n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Or, elle ne démontre pas de telles conséquences.
Ils contestent également l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Ils affirment que l'appel en garantie n'a pas été écarté au motif allégué par Mme [Z] dans son argumentation, mais au seul motif que le cautionnement est une sûreté personnelle consentie pour le compte du bailleur et non au profit du locataire. En outre, ils contestent que l'exécution n'entraîne des conséquences manifestement excessives puisque leur locataire a quitté les lieux le 10 août 2022, ce qu'a constaté Me [D], huissier de justice.
Mme [Y] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de Mme [Z] à son égard est irrecevable, faute d'intérêt à agir. En effet, Mme [Y] n'est titulaire, en vertu de la décision attaquée qui l'a mise hors de cause, d'aucune créance assortie de l'exécution provisoire. En outre, elle considère que Mme [Z] est en tout état de cause mal fondée puisque sa mise hors de cause est justifiée.
SUR CE :
Sur la demande de renvoi et la requête déposée par Mme [Z]':
Il convient de joindre les procédure enrôlées sous les RG 22/05272 et 06229, la seconde se greffant sur la première.
La demande de renvoi soutenue par Mme [Z] ne peut qu'être rejetée. D'une part, les parties avaient été informées lors de l'audience du 20 septembre de ce que le référé reporté à cinq semaines serait retenu. D'autre part, la requête déposée in extremis par Mme [Z], inexploitable faute d'objet précis, est manifestement dilatoire.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er avril 2022':
Les décisions du juge des contentieux de la protection étant, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, exécutoires de plein droit, faute de disposition spéciale, le texte applicable en matière d'arrêt de l'exécution provisoire est l'article 514-3 et non, comme il est soutenu, l'article 517-1 (relatif à l'exécution provisoire ordonnée).
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites.
Il résulte du jugement critiqué que Mme [Z] n'a formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire.
Dès lors, elle ne peut utilement se fonder pour justifier de la recevabilité de sa demande que sur l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
Or, en l'espèce, elle n'invoque aucune conséquence satisfaisant à ce critère puisqu'elle fait état de sa situation financière compromise ce qui était déjà le cas, au regard de l'impayé locatif, de sa situation de famille, déjà connue et de son état de santé dégradé dont elle ne rapporte pas la preuve. Par ailleurs si elle invoque également les capacités financières de ses bailleurs, elle ne démontre pas en quoi ces dernières auraient évolué défavorablement depuis le jugement.
Ne rapportant ainsi pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au prononcé de la décision, la demande de Mme [Z] doit être déclarée irrecevable.
Enfin, la mise en cause de Mme [Y] est injustifiée dans le cadre de la présente instance puisque cette dernière n'est pas créancière de Mme [Z].
Sur les autres demandes':
Echouant en ses prétentions, Mme [Z] supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser aux époux [X] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [Y] une somme de 1'200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les RG n° 22/05272 et 22/06629.
Rejetons la demande de renvoi soutenue par Mme [Z].
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déboutons Mme [H] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 1er avril 2022.
Condamnons Mme [H] [Z] aux dépens.
Condamnons Mme [H] [Z] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile':
- aux époux [M] et [B] [X] une somme de 1'500 euros
- à Mme [J] [Y] une somme de 1'200 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT