Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°37
N° RG 22/05846 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFDY
S.A.S. CULTURE ET AVENIR
C/
S.A.R.L. JMD [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 NOVEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
Vu l'assignation en référé délivrée le 03 Octobre 2022
ENTRE :
La société CULTURE ET AVENIR, SAS immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n° 899 285 639, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DOUARD, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mandy COLLET de la société CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS
ET :
La société JMD [Localité 2], SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS CAP CODE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Yann HEYRAUD de la SELAS CAP CODE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Par délégation de service public à prise d'effet au 1er janvier 2017, la société JMD Saint Malo s'est vu confier la gestion et l'exploitation de théâtres à Saint-Malo pour une durée de cinq ans.
En avril 2021, un appel public à candidatures relatif à la passation de cette délégation de service public a été publiée et le 16 décembre 2021, le conseil municipal de [Localité 2] a choisi la société Culture et Avenir qui a repris l'exploitation des théâtres à compter du 1er janvier 2022.
Alléguant une rétorsion abusive de trésorerie de plus de 250 000 euros par son prédécesseur, la société Culture et Avenir a, par exploit du 15 avril 2022, demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo la condamnation provisionnelle de JMD Saint Malo qui a alors payé une partie de la dette, soit la somme de 79'000 euros.
Par ordonnance du 28 juin 2022, ce dernier a notamment :
- condamné la société JMD Saint Malo à payer la somme de 131 784,05 euros à la société Culture et Avenir, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société JMD Saint Malo au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 28 juillet 2022 à la société JMD Saint Malo qui, par déclaration du 29 juillet 2022, a interjeté appel.
Par pli officiel du 30 août 2022, le conseil de la société Culture et Avenir a invité celui de la société JMD Saint Malo à lui faire parvenir sous huitaine la somme de 134 921,34 euros.
Par exploit du 3 octobre 2022, la société Culture et Avenir a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société JMD Saint Malo en radiation de l'affaire et en payement d'une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Culture et Avenir rappelle que l'ordonnance de référé est assortie de l'exécution provisoire de droit et soutient qu'elle n'a pas été exécutée par la débitrice qui n'a justifié d'aucune impossibilité de le faire.
La société JMD Saint Malo sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et conclut au rejet de la demande de radiation. Elle réclame une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision n'ayant plus ni de trésorerie ni d'activité. Elle ajoute qu'elle reste créancière de la société Culture et Avenir d'une somme de 133'230,41 euros dont elle ne parvient pas à obtenir le règlement. Elle relève que même si elle pouvait exécuter, la société Culture et Avenir serait dans l'incapacité de restituer les fonds compte tenu de sa situation économique désastreuse.
SUR CE :
Si aux termes du dispositif de ses écritures, la société JMD Saint Malo sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, elle ne développe à cet égard aucune argumentation et ne démontre notamment pas que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies.
Cette demande sera donc rejetée.
S'agissant de la demande principale de radiation, l'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
Pour justifier qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la société JMD Saint Malo verse aux débats une attestation de son expert comptable qui précise que la trésorerie de la société ne lui permet pas de faire face au règlement d'une somme de 131'784 euros, les soldes de ses comptes bancaires étant débiteur pour l'un (- 55,85 euros) et créditeur pour l'autre de 309,52 euros.
Ces seuls pièces ne suffisent à l'établir l'impossibilité alléguée dès lors que la société JMD Saint Malo s'abstient de verser aux débats son dernier bilan qui seul permet d'apprécier sa situation financière dans son ensemble et de savoir si elle se trouve ou non en capacité de régler la somme due.
La société JMD Saint Malo échouant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la radiation de l'appel faute d'exécution sera prononcée.
La société JMD Saint Malo supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/04878 attribué à la 3ème chambre.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.
Condamnons la société JMD Saint Malo aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT