COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/258
N° N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THHB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Octobre 2022 par :
M. [Z] [D]
né le 31 Août 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4] 56
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [Z] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 31/10/22),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Novembre 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
M. [Z] [D] a été admis à L'EPSM de [Localité 4] en hospitalisation complète en urgence par décision du directeur de l'établissement de soins le 20 octobre 2022 à la demande d'un tiers, en l'espèce sa concubine Mme [U], sur la base du certificat médical du même jour établi par le docteur [E].
Au vu des certificats médicaux des 21 et 23 octobre 2022 et établis par les docteurs [R] et [Y] médecins psychiatres de l'établissement, le directeur de l'établissement a, par décision du 23 octobre 2022, maintenu la mesure.
Le directeur de l'établissement a saisi le 24 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un certificat médical du même jour.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VANNES a ordonné le maintien de soins psychiatriques dont il fait l'objet.
L'intéressé, à qui cette décision a été notifiée le jour-même, en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2022 à 16 heures 31; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures.
L'établissement d'accueil a fait parvenir un certificat de situation du docteur [G] [B] en date du 4 novembre 2022 concluant à la poursuite des soins et constatant que 'le patient n'adhère pas au traitement minimisant les faits ayant conduit à son hospitalisation et les conséquences sur son entourage notamment sur sa compagne marquée par les événements.'
Le procureur général, par avis du 31 octobre 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
À l'audience, M. [Z] [D] n'a pas comparu faute pour le service d'avoir organisé son déplacement; il est représenté par son conseil Me BERTHET LE FLOCH qui soulève l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'a pas été informé du projet de maintien de son hospitalisation et que le certificat de 72 heures ne mentionne pas les deux conditions posées par l'article L3212- 1 du Code de la Santé publique,.
SUR CE :
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la procédure :
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur le grief tiré de la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien ainsi que l'absence d'information sur ses droits du patient.
Selon l'article L3211-3 du code de la Santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état'.
M. [Z] [D], qui n'a pas soulevé ce moyen en première instance, ne s'est pas plaint de l'irrégularité de la procédure ni ne justifie d'aucune atteinte à ses droits, se verra débouter de ces moyens, ayant été dûment informé par les notifications en date des 21 et 23 octobre 2022 qu'il a refusées de signer, et ayant été informé des modalités de recours et du contenu des décisions.
Sur le certificat de 72 heures
Le certificat du docteur [Y] répond aux exigences de l'arrticle L3211-2-2 du code de la santé publique en ce qu'il rappelle les troubles du comportement du patient, leur description, les antécédents psychotiques, la rupture du suivi avec arrêt du traitement médicamenteux, le passage en chambre d'isolement, le déni du patient, et les idées délirantes actuelles avec apychognosie le tout justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce, le certificat médical de situation du 4 novembre 2022 du docteur [B] mentionne la persistance des troubles et le déni du patient dans la continuité des certificats médicaux depuis l'admission en hospitalisation complète, le certificat initial mentionnant une décompensation psychotique sur rupture de traitement et constatant le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
A ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Au regard de l'absence d'évolution de l'état de M. [Z] [D] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 octobre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT à RENNES le 8 novembre 2022 à 9 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET,
Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [D] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier