Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°36
N° RG 22/05641 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEEU
S.C.P. [B] - [T]
C/
M. [L] [K] [I]
S.A.S. EQUINOX SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 NOVEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
Vu l'assignation en référé délivrée le 15 Septembre 2022
ENTRE :
La S.C.P. [B] - [T], représentée par Me [E] [T], mandataires judiciaires dont le siège est sis [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur » de la société [K] PROD sise [Adresse 5] par un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 11 mars 2019
Représentée par Me François-Xavier NIHOUARN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [L] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON
La société EQUINOX, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE':
Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2019, la société [K] Prod, représentée par son dirigeant, M. [L] [K] [I], a cédé à la société Equinox, également représentée par son dirigeant, M. [I], ses droits voisins de producteur pour le prix d'un euro. Le même jour, M.'[I] a demandé à la société Warner Music France de verser à la société Equinox les royalties qui l'étaient jusqu'alors à société Dem'sProd.
Par jugement du 11 mars 2020, le Tribunal de commerce de Nantes a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire du chef de la société [K] Prod, fixé la date de cessation des payements au 11'septembre 2018 et désigné Me [E] [B] (SCP [B] [T]) en qualité de mandataire liquidateur.
La société Warner Music France ayant par courriel du 4 février 2021 informé Me [B] de ce qu'elle avait versé à la société Equinox la somme de 9 256,37 euros, ce dernier a, en octobre 2021, saisi le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 22 juin 2022, a :
- prononcé la nullité de la cession du des droits voisins entre les sociétés [K] Prod et Equinox,
- condamné la société Equinox à verser à la SCP [B]-[T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [K] Prod, l'intégralité des sommes perçues de la part de la société Warner Music France au titre des royalties liées à l'exploitation des droits voisins,
- condamné M. [I] et la société Equinox à verser solidairement à la SCP [B]-[T], ès qualité de mandataire liquidateur, une somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [I] et la société Equinox ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 30'juin 2022.
Par un exploit du 15 septembre 2022, Me [B], ès qualité de mandataire liquidateur de [K] Prod, a fait assigner la société Equinox et M. [I], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l'appel pour inexécution du jugement.
Me [B] précise que le jugement critiqué a été signifié à M. [I] et à la société Equinox par exploit du 11 août 2022, et que son conseil en a sollicité, par courrier officiel du 16 août 2022, vainement l'exécution.
La société Equinox et M. [I] nous demande de leur donner acte de leur offre de consigner le montant des condamnations et s'opposent aux prétentions de leur adversaire, réclamant que la SCP [B] [T] soit personnellement condamnée à leur verser une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent avoir proposé à Me [B] de transiger, ce qu'il a refusé alors même que la déclaration de cessation des payements de la société [K] Prod résulte d'une erreur (dont il avait connaissance), le débiteur de la somme (cotisations sociales) qui a justifié cet acte étant M. [I] personnellement et non la société [K] Prod. Ils ajoutent avoir consigné une somme de 14'304,37 euros sur le compte Carpa de son conseil.
SUR CE :
Sur la demande de consignation':
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'occurrence, la société Equinoxe offre de consigner la somme de 14 304,37 euros qui couvre largement le montant des condamnations.
Il convient de faire droit à cette demande qui préserve les intérêts des deux parties, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de radiation':
En l'état et compte tenu de l'autorisation délivrée ci-dessus, il n'y a lieu de prononcer, à ce stade, la radiation de l'appel faute d'exécution. Il convient toutefois de préciser que si la société Equinoxe ne justifie pas de la consignation ainsi autorisée, la SCP Dollet [T] pourra, par simples conclusions, nous saisir aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La demande de condamnation de la SCP [B] et [T] personnellement à une quelconque somme au titre des frais irrépétibles est irrecevable, cette société n'étant pas partie à la procédure en cette qualité mais seulement en qualité de liquidateur de la société [K] Prod.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
La demande de la SCP [B] [T] ès qualités fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 521 du code de procédure civile :
Autorisons la société Equinoxe à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon désigné séquestre une somme de 14 304,37 euros pour garantir le montant de la condamnation en principal, intérêts et frais, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que la société Equinoxe devra justifier dans le dit délai au conseil de la SCP Dolley et Collet de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due.
En l'état de cette autorisation disons n'y avoir lieu à radier l'appel, mais précisons que faute d'avoir justifié de la consignation autorisée dans le délai ci-dessus précisé, la SCP [B] [T] pourra par simples conclusions notifiées à la partie adverse nous demander de radier l'appel.
Déclarons irrecevable la demande de la société Equinoxe et de M. [I] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée contre la SCP Dolley et Collet à titre personnel.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Rejetons en conséquence la demande de la SCP Dolley et Collet fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT