COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2024
N° 2024/0001
Rôle N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLRQ
[T] [D]
C/
PROCUREURE GÉNÉRALE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [5]
[R] [D]
Copie délivrée :
par courriel :
le : 09 Janvier 2024
- au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur du CH
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-Le jld
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/3076.
APPELANTE
Madame [T] [D]
née le 05 Décembre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au CH [5] à [Localité 4]
Comparante en personne,
assistée de Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
PROCUREUR GÉNÉRALE
Non Comparant
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [5], demeurant [Adresse 1]
Non Comparant
Monsieur [R] [D], tiers demandeur (père)
demeurant [Adresse 2]
Non Comparant
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DÉBATS
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Le 11 novembre 2023, Madame [T] [D] était admise au centre hospitalier de [Localité 4] à la suite d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [F] [I] constatant que cette patiente enceinte de trois mois présentait une décompensation psychotique sous rupture du traitement depuis plusieurs mois, des toubles du comportement à type d'allucinations visuelles et délires de persécutions entrainant un risque grave d'atteinte à son intégrité, nécessitant des soins imédiats ; et que ces trouble rendait son consentement impossible ;
Le même jour son père [R] [D] demandait son admission en soins psychiatriques rapportant une mise en danger à l'extérieur, des épisodes clastiques et des propos délirants à thématique mystique ;
Le 11 novembre 2023, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatrique sans consentement, les troubles mentaux de Madame [T] [D] rendant impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Le 14 novembre 2023, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- [X] [H] en date du 12 novembre 2023 qui notait au surplus que Madame présentait un contact psychotique et une méfiance pathologique associée à des idées délirantes de persécution et à un comportement désadapté, sans conscience de son état' ;
- [W] [V] en date du 14 novembre 2023 qui confirmait le délire paranoïaque et précisait que madame refusait de boire et de manger et était opposante aux soins, dans le déni de ses troubles et pas consciente des risques pour elle et son bébé ;
Le 21 novembre 2023, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur du 17 novembre 2023, qui préconisait le maintien de la mesure, décision confirmée par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 30 novembre 2023 ;
L'hospitalisation sous contrainte a été modifiée en programme de soins le 5 décembre 2023 ;
Suite au certificat médical du docteur [L] [Y] en date du 12 décembre 2023 madame a été de nouveau été placée en hospitalisation complète suite à des troubles du comportement délirants et rupture de soins ; Il était noté que Madame refusait de s'alimenter et de s'hydrater correctement produisant ainsi un risque majeur pour elle et son bébé ; envahie par ses idées délirantes Madame [D] niait être malade ;
Eu égard notamment, au certificat médical du docteur [W] [V], le juge des libertés et de la détention confirmait la décision de placement en hospitalisation sous contrainte complète ;
Le 29 décembre 2023, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;
L'appel était enregistré au greffe le 29 décembre 2023 ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Son père [R] [D] a été avisé de la date de l'audience par lettre simple et n'a pas répondu aux appels téléphoniques ;
Le 8 janvier 2023, le docteur [W] [V] a communiqué son avis dans les termes suivants: ' 'la patiente refusait tous les examens somatiques pour le suivi de sa grossesse....n'ahère pas aux soins...on note un trouble du jugemement associé à un ancrage à la réalité très limité. Une sortie prématurée de l'hôpital entrainerait chez cette patiente enceinte un risque de récidive des troubles du comportement associé à des mises en danger . Son état nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques ...'
A l'audience, madame, ne s'oppose pas à la publicité des débats, elle a indiqué qu'une femme disant être sa mère avait fouillé ses affaires et donc elle s'était enfuie et était de nouveau hospitalisée à cause de cette femme mais voudrait pouvoir trouver un appartement à louer, Elle précise qu'elle n'attend pas une libération immédiate mais juste être hospitalisée le temps de trouver un appartement ;
L'avis du ministère public est donné oralement,
Me Morgane CANAS est entendue en ses explications elle soutient le projet de madame si avis médical favorable ;
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hopital (délires hallucinatoires, décompensation psychotique, déshydratation...) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (délires de persécutions....), deni confirmé aujourd'hui au cours des débats, enfin eu égard à l'avis médical du docteur [W] [V] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en en hospitalisation sous contrainte est justifiée afin de garantir la sécurité d'elle-même et de son enfant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [D].
Confirmons la décision déférée rendue le 21 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président