COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/00017
Rôle N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRCP
[Y] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
MINISTERE PUBLIC
[I] [K]
Copie délivrée :
le : 14 Février 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 30 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°2400074.
APPELANTE
Madame [Y] [K]
née le 14 mars 1977 à [Localité 3] (Algérie) , demeurant Chez Monsieur [D] [W], [Adresse 1] - Actuellement au Centre hospitalier [5] - [Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Jade GONNET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], demeurant [Adresse 8]
non comparant
PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
Monsieur [I] [K], père du patient, tiers demandeur
demeurant [Adresse 6]
non comparant
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ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Charlotte COMBARET,
A l'audience, il a été donné lecture des réquisitions du ministère public,
Son avocat a été en entendue ; Elle soutient que l'avis médical du 25 janvier est peu circonstancié mais complété par celui du 12 février les autres certificats médicaux sont bien circonstanciés, le père de madame fait la demande mais s'en va ensuite en Algérie et par ailleurs il y a eu un changement d'adresse, chez monsieur [W] [D] [Adresse 1] (83)
Madame [Y] [K] a déclaré : ''Ca fait un...qu'on me garde ma carte de séjour en otage, je ne peux pas payer mon permis, ma carte de séjour, .... je suis fille de, je m'assume, je suis fille d'un tortionnaire, j'ai fait mon facebook et j'ai expliqué mon cas, le médecin ne donne pas son opinion il décide, ca fait 40 ans que je subis je suis une renégate ma famille est blindée ils n'ont pas envie de m'aider, je voudrais vivre chez monsieur [W], mon traitement ne va pas du tout, je suis bipolaire il y a abus, je voudrais un transfert à [Localité 9], il faut demander au docteur [W], la souffrance est une émotion, pour eux des humeurs, j'ai fini'
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
SUR QUOI,
Le 19 janvier 2024, Madame [Y] [K] était admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7] en raison de risques graves à son intégrité, le docteur [G] notait ainsi dans un certificat initial : 'patiente agitée angoissée qui refuse le traitement , absence de conscience de la maladie, risque de se mettre en danger, très fragile , n'ayant pas d'adresse à l'extérieur le suivi ambulatoire est impossible' ;
Le même jour [I] [K], père de la patiente demandait son admission en soins psychiatriques
Le 19 JANVIER 2024, monsieur le directeur de l'établissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatriques sans consentement les troubles mentaux de Madame [Y] [K] rendent impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Le 22 JANVIER 2024, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- FOURNEL en date du 20 janvier 2024 qui sollicitait le maintien des soins notamment pour en garantir la continuité
- DE PERETTI en date du 22 janvier 2024 qui indiquait que Madame présentait toujours une accélération de la pensée avec des digressions manifestant un sentiment de persécution envers l'équipe soignante jugeant son traitement inefficace ;
Le 30 janvier 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [G] du 25 janvier 2024, qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 6 février 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Son père a été avisé de la date de l'audience ;
Le 12 février 2024 le docteur [G] a communiqué son avis ; elle préconise le maintien de madame en hospitalisation sous contrainte complète eu égard à l'absence de consentement aux soins et à son état mental actuel madame présentant toujours des sentiments de persécution, un mécanisme interprétatif et imaginatif ;
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hôpital (agitation, délire, isolement....) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution,....) , à l'audience madame a d'ailleurs eu un discours désorganisé et revendicatif, enfin eu égard à l'avis médical du docteur [G] ses troubles et son déni persistants, la nécessité de la maintenir en hospitalisation sous contrainte est justifiée .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Y] [K]
Confirmons la décision déférée rendue le 30 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président