COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2024
N° 2024/00018
Rôle N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRMF
[Z] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UHSA
PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE - ARS PACA
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Copie délivrée :
contre émargement
le : 20 Février 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
20 Février 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1097.
APPELANTE
Madame [Z] [E]
née le 08 Décembre 1983 à [Localité 7] (KOSOVO) (99)
non comparante,
Représentée par Me Carline LECA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office ;
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE (UHSA) Centre Hospitalier Universitaire [6] de [Localité 5], [Adresse 3]
Non comparant ;
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Non comparant;
AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) PACA, demeurant [Adresse 1]
Non comparante ;
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 2]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;
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DÉBATS
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 à 17 heures 05,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Selon la procédure figurant au dossier, Mme [Z] [E], détenue provisoirement au centre pénitentiaire des [4] à [Localité 5] dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des faits de tentative d'assassinat, a fait l'objet le 23 janvier 2024 d'une admission en urgence en hospitalisation complète au sein de l'Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) du centre hospitalier universitaire [6] de [Localité 5], sur décision du représentant de l'Etat dans le département en date du 22 janvier 2024 en application des articles L3213-1, L3214-1 et L3214-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 19 janvier 2024 du Docteur [W] [R]. Cette praticienne relevait chez l'intéressée un syndrome délirant envahissant tout l'espace psychique, de thématique multiple, de mécanisme interprétatif, avec adhésion totale de la patiente et sans critique possible. Elle notait aussi une incurie avec stockage de nourriture sous-tendu par un probable délire d'empoisonnement et un refus des soins proposés. Elle estimait que l'état psychique de Mme [E] était incompatible avec un maintien en établissement pénitentiaire, constituait un danger pour elle-même ou autrui et nécessitait des soins immédiats, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressée.
Par ordonnance rendue le 2 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte sous la forme complète et autorisé sa poursuite.
Par mail reçu au greffe de la cour le 9 février 2024 à 9 heures 43, Mme [E] a interjeté appel de la décision du '2/08/2024", renvoyant en réalité à la décision du 2 février 2024, joignant plusieurs lettres manuscrites difficilement lisibles.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 15 février 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont il a été fait lecture à l'audience.
Dans son certificat médical du 19 février 2024, le Docteur [U] [H] expose que l'état de santé de Mme [E] contre-indique sa comparution à l'audience de la cour, sans autre précision.
Mme [Z] [E] n'a pas comparu à l'audience.
Maître Carline LECA, son avocate, a sollicité la publicité des débats, relevé le caractère limité du certificat médical du 19 février 2024 susvisé et demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, exposant que sa cliente adhérait aux soins mais souhaitait les poursuivre dans sa cellule.
Le directeur de l'UHSA, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
De la même manière, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu.
Enfin, l'Agence Régionale de Santé, régulièrement convoquée, n'était ni présent, ni représentée.
1) Sur la forme
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 2 février 2024. Mme [E] a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 9 février 2024 à 9 heures 43. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L3214-1 du code de la santé publique 'I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée.
II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée.
III.-Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d'un service adapté dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article.'
Aux termes des dispositions de l'article L3214-3 du même code, 'Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'
Selon les dispositions de l'article L3213-1 du même code, 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'
Selon les dispositions de l'article L3213-2 du même code, 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'
Selon les dispositions de l'article 3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
- le certificat médical initial susvisé,
- le certificat médical de 24 heures rédigé le 23 janvier 2024 par le Dr [L] [G] relevant chez Mme [E] un contact discordant, un discours délirant aux thématiques multiples mais essentiellement de persécution. Elle précise que l'intéressée n'a pas conscience de ses troubles et refuse tout soin. Elle préconise la poursuite des soins contraints sous la forme complète.
- le certificat médical de 72 heures rédigé le 26 janvier 2024 par le Dr [U] [H] relevant chez la patiente des idées délirantes systématisées à mécanisme imaginatif, intuitif et interprétatif, avec adhésion totale à ces idées. Elle pointe l'absence de conscience des troubles et la nécessité de poursuite des soins contraints sous la forme complète.
- l'avis médical du 29 janvier 2024 établi par le Docteur [U] [H] relevant un discours logorrehéique avec une fuite des idées, une humeur très labile, des idées délirantes à thématique persécutoire de mécanisme interprétatif envahissant tout l'espace psychique de la patiente. Elle note un discours parfois difficilement compréhensible, le refus de prise de traitement de l'intéressée et son absence de conscience des troubles l'affectant. Le médecin préconise la poursuite des soins contraints sous la forme complète.
- le certificat médical rédigé le 19 février 2024 par le Docteur [U] [H] à l'attention de la cour d'appel dont le contenu a été rappelé précédemment.
Même si ce dernier certificat médical est laconique, il s'en déduit l'absence d'amélioration de l'état de santé de l'appelante. Ainsi, la teneur concordante des différentes pièces médicales permet de constater que les conditions fixées par l'article L3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence, la décision du premier juge qui a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète et autorisé sa poursuite doit à ce jour être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de Mme [Z] [E] et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins mais aussi de la nécessité de lui prodiguer des soins, ses troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [Z] [E],
Confirmons la décision déférée rendue le 2 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président