COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2024
N° 2024/00027
N° RG 24/00027
N° Portalis DBVB-V-B7I-BML2O
Copie conforme
délivrée le 06 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Janvier 2024 à 14H09.
APPELANT
Monsieur [P] [I] [N]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 8] (GUINEE CONAKRY), de nationalité Guinéenne
Comparant, déclarant s'exprimer en langue française
Me Emilie DAUTZENBERG, avocat commis d'office, du barreau d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2024 à 16 H00,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (le CESEDA),
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 13H50 à M. [I] [N],
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 décembre 2023 par le préfet de s Alpes-Maritimes , notifiée à M. [G] [I] [N] le jour même à 11h18,
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de M. [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours,
Vu la rquête en prolongation présentée par le préfet des Alpes-Maritimes déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 4 janvier 2024 à 10 heures 36;
Vu l'ordonnance du 5 janvier 2024 à 14H09 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de M. [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2024 par M. [I] [N] à 7h26,
Monsieur [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il demande la mainlevée de sa rétention au CRA. Il précise être arrivé en France en 2018, qu'il a vécu à [Localité 6] puis [Localité 7], n'avoir plus de documents officiels d'identité et de voyage. Il affirme être malade, souffrir de problèmes psychologiques, se sentir seul et harcelé au CRA où il est la seule personne à la peau de couleur noire.Concernant ses soins médicaux, il expose recevoir une injonction d'un médicament une fois par mois mais regrette de ne jamais voir un médecin psychiatre.
L'avocat de l'étranger a été régulièrement entendu, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et soulève les 4 moyens de droit développés dans la déclaration d'appel outre un moyen nouveau :
-l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté et utilisé le ficher Visabio,
-le défaut de motivation de la requête de seconde prolongation,
-l'atteinte au droit de la santé de l'étranger retenu,
-l'atteinte à la dignité de l'étranger retenu
-concernant le moyen nouveau : la mesure de rétention administrative doit durer le temps nécessaire et en l'espèce, la préfecture ne justifie plus de la nécessité de la mesure au regard des perspectives d'éloignement inexistantes.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité (appel motivé interjeté le 6 janvier 2024 à 7H26 soit dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance du JLD de Nice le du 5 janvier 2024 à 14H09 ).
-sur le moyen tiré du défaut de qualité et d'habilitation de l'APJ pour procéder à la consultation du fichier biométrique VISABIO
Le fichier Visabio, qui est l'équivalent français du système d'information sur les visas (VIS), base de données biométriques à l'échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret no 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l'article L. 611-6 du Ceseda. La base de données Visabio stocke les données alphanumériques de l'état civil des demandeurs de visas (visas délivrés par la France, Schengen, long-séjour, en particulier), les données biométriques (photographies, empreintes) et les données relatives à la vignette visa. La base de données biométriques est exploitée par un système automatique d'identification par les empreintes digitales (AFIS). L'accès à ce fichier est limité à certaines catégories de personnes énumérées aux articles R.142-4 à R.142-6 du CESEDA.
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 611-4 et R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur,
Vu l'article R142-6 du CESEDA dont il résulte que peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;
3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le chef du service territorial de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction nationale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;
4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
. Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur ne peuvent être consultées que par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
En l'espèce, le procès-verbal de rétention administrative du 30 décembre 2023 relève que c'est un sous-brigadier de police , agent de police judiciaire, qui a procédé à la consultation du fichier biométrique Visabio.
Cependant, ce même procès-verbal mentionne que l'agent de police judiciaire était 'expressément habilité par les services du ministère de l'intérieur, afin de consulter le fichier biométrique Visabio'. La preuve de l'habilitation de l'agent est donc rapportée sans qu'il soit nécessaire que le justificatif de l'habitilitation soit joint à la procédure.
Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
-sur le moyen tiré du défaut de motivation de la requête en vue de la seconde prolongation
L'article L742-4 du ceseda dispose : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, le premier juge a à juste titre relevé que la requête aux fins de prolongation du maintien en rétention était correctement motivée au regard de l'existence d'un des critères posés par l'article précédent à savoir : 'Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé'.
En effet, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que M. [I] [N] était dépourvu de tout document d'identité.
Le moyen n'est pas de nature à permettre l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Les conditions de fond relatives à la seconde prolongation de la rétention administrative de l'étranger sont par ailleurs remplies. En effet, lors de l'audience, M. [I] [N] a reconnu qu'il ne possédait aucun papier d'identité officiel ou de voyage, affirmant n'avoir jamais demandé de passeport dans son pays d'origine et qu'on lui aurait retiré sa carte d'identité.
Ainsi, l'un des critères permettant la seconde prolongation du maintien en rétention est en l'espèce établi, à savoir l' impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
-sur le moyen tiré de l'absence de prise en considération de l'état de vulnérabilité de l'étranger :
L'article L741-4 du cessa dispose :La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [P] [I] [N] indique souffrir d'une pathologie psychotique et se voir dispenser un traitement par injection 1 fois par mois.
Le retenu ne démontre pas suffisamment que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, sachant qu'il reconnaît recevoir une prescription médicamenteuse.
Par ailleurs, le retenu n'établit pas suffisamment qu'il serait vital pour lui de consulter un psychiatre, alors même qu'il ne conteste pas qu'il se voit administrer un médicament adapté à sa pathologie psychiatrique.
Enfin, le retenu fait état d'un sentiment diffus de mal être mais sans prouver que du fait de sa maladie ou éventuellement de sa couleur de peau, il serait gravement menacé par les autres retenus.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
-sur le moyen tiré de l'atteinte à la dignité de M. [P] [I] [N]
L'article L813-12 du CESEDA dispose :
Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.
L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Il n'est pas suffisamment établi que le port des menottes par l'étranger retenu a porté atteinte de façon disproportionnée à sa dignit, dés lors qu'il s'agissait d'éviter un réel risque de fuite . M. [N] est en effet un étranger en situation irrégulière qui n'est pas en possession de son passeport et qui a déjà contesté une décision de rétention dont il faisait l'objet.
Le moyen soulevé est infondé.
-sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et de l'absence de justification de la mesure de maintien en CRA qui doit durer le temps uniquement strictement nécessaire
Il n'est pas exigé la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai qui n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Il est donc prématuré de se prévaloir à ce stade de l'absence de perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [N]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 8] (GUINEE CONAKRY), de nationalité Guinéenne
Comparant
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Emilie DAUTZENBERG
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [N]
né le 03 Mars 1997 à [Localité 8] (GUINEE CONAKRY), de nationalité Guinéenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La greffière,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.