COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2024
N° 2024/00050
N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMML7
Copie conforme
délivrée le 11 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 09 Janvier 2024 à 15h40.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le 07 Janvier 1979 à SENAKI (Géorgie)
de nationalité Géorgienne
non comparant,
Représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [L] [A];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 à XXXXXX H,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à [V] [K] le même jour à 12h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à [V] [K] le même jour à 12h40;
Vu l'ordonnance du 09 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le mercredi 10 janvier 2024 à 13h32 par Monsieur [B] [K] ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 janvier 2024 annulant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 06 janvier 2024, émanant du préfet des Alpes-Maritimes;
Monsieur [B] [K] n'a comparu.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, compte tenu de l'annulation de la mesure d'éloignement par la juridiction administrative.l'irrégularité de la mesure de placement en rétention de l'appelant et à l'infirmation de l'ordonnance déférée. A ce titre, elle invoque l'illégalité de la décision de placement en rétention, soutenant d'abord que le dépôt de la délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes au greffe du juge des libertés et de la détention est insuffisant à établir la preuve de cette délégation, qui doit être rapportée par l'administration. Elle estime ensuite que l'arrêté de placement est insuffisamment motivé au regard de sa vulnérabilité résultant de son état de santé, l'appelant souffrant d'hépatite C, de syphilis et bénficiant d'un suivi psychiatrique. Elle reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir vérifié la compatibilité de l'état de santé de M. [K] avec la rétention en saisissant le médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et ainsi un défaut d'examen de la situation de vulnérabilité de l'intéressé et une erreur d'appréciation quant à cet état. Elle demande par ailleurs à la cour de relever d'office tout moyen, même nouveau, susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Elle argue en outre de la violation par l'administration du principe de confidentialité de la demande d'asile, en ce que le préfet a adressé aux autorités géorgiennes le procès-verbal d'audition en garde à vue de M. [K] mentionnant la demande d'asile faite en France. Elle demande de plus à la juridiction de vérifier que les droits de la garde à vue ont été notifiés à Monsieur [K] par le truchement d'un interprète et de s'assurer que les fonctionnaires de police avaient accompli des diligences pour obtenir la présence physique d'un interprète et de la réalité de l'impossibilité initiale d'obtenir la présence physique d'un interprète. Elle invoque en outre la violation de l'article 62-2 du code de procédure pénale et un détournement de la mesure de garde à vue. A ce titre, elle estime que cette mesure a été maintenue après la décision de classement du procureur de la République dans l'attente de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Elle considère que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, la copie du registre de rétention y étant jointe n'étant pas actualisée car ne mentionnant pas la date de saisine du tribunal administratif et de l'audience devant cette juridiction ni la saisine du médecin de l'OFII. Elle invite enfin la cour à vérifier que le signataire de la requête bénéficie bien d'une délégation de signature du préfet.
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 9 janvier 2024 à 15 heures 40 et notifiée à Monsieur [B] [K] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 10 janvier 2024 à 13 heures 32 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.'
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.'
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été signé par M. [Y] [F], chef du bureau du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il résulte de l'arrêté n°2023-947 du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 novembre 2023, déposé par l'administration au greffe de la cour d'appel et soumis au contradictoire des parties, que le susnommé dispose d'une délégation à l'effet de signer les décisions de placement en rétention. Cet acte administratif est publié dans le recueil spécial des actes administratifs n°270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, tel que cela ressort des pièces déposées par l'administration et contradictoirement débattues.
Le moyen tiré de l'incompétence du signature de la décision de placement en rétention sera rejeté.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [X] [K] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet retient que le susnommé ne justifie pas d'une résidence stable et effective et ne démontre pas avoir constitué une cellule familiale sur le territoire français.
L'intéressé reproche exclusivement au préfet de pas avoir sérieusement examiné son état de vulnérabilité résultant des pathologies dont il souffre (hépatite C, syphilis et des troubles psychotiques).
Dans l'arrêté de placement en rétention, le représentant de l'Etat indique qu' 'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité et/ou son handicap, à savoir ( 'je suis suivi chez un psychiatre et j'ai une hépatite C. J'ai un traitement pour les reins) s'opposerait(ent) à un placement en rétention'.
Ainsi, le préfet reconnaît à l'appelant un état de vulnérabilité, caractérisé à l'aune des éléments que celui-ci a déclaré en garde à vue, la décision administrative contestée les reprenant in extenso.
Ces circonstances correspondent donc aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si les éléments de santé ont été étayés par M. [K] devant le premier juge par diverses pièces médicales, ils n'induisent pas en eux-mêmes l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention, le centre de rétention étant doté d'un service médical. En outre, si le médecin du centre de rétention a établi le 8 janvier 2024, soit après le placement en rétention du susnommé, un certificat médical confidentiel à l'attention du service médical de l'OFII, l'analyse de cette pièce n'établit pas que ce document a été rédigé afin de faire apprécier la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de rétention. Il importe d'ailleurs de rappeler que le service médical de l'OFII peut être saisi afin d'objectiver un état de santé qui justifierait l'annulation de la mesure d'éloignement. Au demeurant, même à supposer que la saisine de l'OFII tend à évaluer la compatibilité de l'état de santé de M. [K] avec la rétention, ce seul élément ne permet pas de préjuger d'une éventuelle incompatibilité.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [X] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité du droit d'asile
L'article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l'examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidnetialité pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.
Ce principe a vocation à irriguer le contentieux de l'asile qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, qui jugent au demeurant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative peut produire à l'autorité consulaire du pays tiers des éléments tirés du dossier l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides permettant d'identifier l'étranger afin d'obtenir des documents de voyage ( CE, ord. 2 février 2011, req. n°346088).
Le moyen sera donc écarté.
4) Sur la notification des droits de la garde à vue par le truchement d'un interprète
Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
L'article 803-6 du code de procédure pénale dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;
7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [K] a été remis à Mme [M] [U], officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 7], le 5 janvier 2024 à 16 heures 20 par les policiers municipaux de [Localité 7] l'ayant interpellé le même jour à 15 heures 50 pour des faits de port porhibé d'arme de catégorie [6] 16 heures 25,
l'officier de police judiciaire prend attache avec deux interprètes en langue géorgienne et ne parvient pas les joindre, leur laissant un message téléphonique. Elle contacte dans le même trait de temps Mme [G] [H] qui indique ne pas pouvoir se déplacer dans les locaux de police mais pouvoir procéder à la notification des droits par téléphone, notification effectivement réalisée à 16 heures 40. Il importe de rappeler que l'heure de début de la garde à vue pour l'application de l'article 63-1 du code de procédure pénale s'entend de l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire. En l'espèce, la notification des droits en langue géorgienne par le truchement d'un interprète par téléphone, faute de pouvoir obtenir sa présence physique, est intervenue 15 minutes après la présentation de M. [K] à l'officier de police judiciaire, ce qui ne saurait sérieusement être considéré comme tardif.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tiré d'un détournement de la garde à vue
Selon les dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, 'La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
Aux termes des dispositions de l'article 62-3 du même code, 'La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.'
L'article 63 II du même code rappelle que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.Toutefois, cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
La garde à vue de M. [K] a débuté le 5 janvier 2024 à 15 heures 50. Selon procès-verbal de Mme [O] [S], officier de police judiciaire, en date du 6 janvier 2024 à 11 heures 53, le procureur de la République de [Localité 7] prescrit le classement de la procédure sous le code 61 et d'attendre l'arrêté de placement au centre de rétention pour mettre fin à la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire a mis fin à la mesure le même jour à 12 heures 30.
Il sera indiqué que le classement code 61 est le classement selon lequel le procureur estime ne pas devoir poursuivre le prévenu car une sanction de nature non pénale, notamment administrative, peut être mise en oeuvre. Il a donc privilégié le placement en rétention de M. [K] à la poursuite pénale. Sa décision, sur laquelle il peut à tout moment revenir, était donc subordonnée à l'effectivité de la décision administrative de placement en rétention. Le maintien en garde à vue de l'intéressé après la décision du magistrat et jusqu'à la prise de décision de l'autorité administrative ne saurait être considéré comme un détournement de procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
6) Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
a) Sur la copie du registre actualisé
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé ([Localité 3]), avis de l'[Localité 3], décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en troisième prolongation pour défaut d'actualisation du registre, même s'il pouvait exister dès la saisine du juge en première prolongation, n'est pas concerné par la purge des irrégularités à chaque prolongation résultant de l'article L743-11 du CESEDA, puisque l'exigence d'actualisation du registre est permanente. Cette fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article R743-2 du CESEDA est donc recevable en cause d'appel.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
Il sera précisé à titre liminaire que l'arrêté du 6 mars 2018 ne prévoit pas que le registre doit préciser l'éventuelle date de saisine du médecin de l'OFII.
Par ailleurs, si la copie du registre produit ne précise pas la date de la requête devant le tribunal administratif et la date de l'audience, il sera observé que ces éléments, rapportés par l'appelant lui-même, démontre qu'il a pu exercer ses droits en saisissant la juridiction compétente pour connaître de la contestation de la mesure d'éloignement.
La copie du registre de rétention est en l'état actualisée et permet à la cour de s'assurer de la notification au retenu de ses droits et de leur effectivité.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur la compétence du signataire de la requête préfectorale en prolongation
En l'espèce, la requête a été signée par M. [Y] [F], chef du bureau du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il résulte de l'arrêté n°2023-947 du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 novembre 2023, déposé par l'administration au greffe de la cour d'appel et soumis au contradictoire des parties, que le susnommé dispose d'une délégation à l'effet de signer les saisines des juridictions aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Cet acte administratif est publié dans le recueil spécial des actes administratifs n°270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, tel que cela ressort des pièces déposées par l'administration et contradictoirement débattues.
Le moyen tiré de l'incompétence du signature de la décision de la requête sera rejeté.
Ainsi, les diligences de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 09 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [K]
né le 07 Janvier 1979 à SENAKI
de nationalité Géorgienne
comparant en personne, assisté de Mme [R] [J] (Interprète en langue georgienn) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Delphine BELOUCIF
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [K]
né le 07 Janvier 1979 à SENAKI
de nationalité Géorgienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.