COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2024
N° 2024/00097
RG 24/00097
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOD6
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2024 à 10h19.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 08 Août 1998 (ou 1988) à [Localité 8] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [L] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du Gard
Représenté par Madame [W] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2024 devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2024 à 20h30,
Signée par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 21 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2024 par le préfet du Gard notifiée le 17 janvier 2024 à 10h20;
Vu l'ordonnance du 19 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2024 à 14h21 par Monsieur [Z] [P] ;
Monsieur [Z] [P] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu, ainsi que le représentant de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] [P] a été condamné le 28 septembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 années.
A sa levée d'écrou, un arrêté de la préfecture en date du 16 janvier 2024 lui a été notifié le 17 janvier 2024 à 10h20 et il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 janvier 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2004 à 10h20, le Juge des libertés et de la détention de Marseille a déclaré la requête de contestation de l'arrêté de placement rétention recevable et l'a rejeté, a fait droit à la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2024 à 14h21 .
Sur l'audience, M. [Z] [P] déclare ' Je suis né le 08.08.1998. Vous me dites qu'il est indiqué 1988. C'est une erreur. Vous me dites qu'aucun pays ne me reconnaît comme ressortissant; Je ne sais pas pourquoi. Concernant la Lybie, c'est peut être parce que j'ai jamais fait de demande de document dans ce pays. Je suis arrivé en France fin 2022. Je suis passé devant le tribunal correctionnel qui m'a condamné à une interdiction du territoire pendant 10 ans. Je n'ai pas fait appel parce que je ne savais pas comment faire. Je n'ai absolument personne en France. Je suis resté entre 6 et 7 mois entre prison et CRA. Si mon pays m'accepte, je repars mais je n'ai pas de passeport. Je n'en peux plus. J'ai du mal à respirer. Au pays, je n'ai que ma mère. Je n'ai pas envie de l'embêter. Vous me dites que si la Lybie ne me reconnaît pas, tant pis. Je n'ai pas de téléphone Je n'ai jamais dit être né en 1988. Avec le téléphone du CRA, je ne peux que passer des appels en France'.
Son avocat Me Guillaume DANAYS sollicite de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention pris par M. Le préfet du Gard le 17 janvier 2024, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention et d'ordonner la remise en liberté en assignation à résidence
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant Madame [W] [O] demande la confirmation de l'ordonnance dont appel Il apparaît être né en 1998. Devant le JLD, il indique 1988 et devant le forum il donne l'année 1988. Sur la demande d'asile, il donne 1988. Sa date de naissance n'est pas claire. Il n'apporte pas de preuve de demande d'asile et si c'est le cas, il doit rester en Suisse ou en Autriche où il a formulé ces demandes. A sa sortie de prison, il n'a donné aucun élément au préfet pour donner une adresse fixe et un passeport. Il a participé à la dégradation au centre de détention de [Localité 7]. Il n'a pas l'intention de partir dans son pays d'origine. Nous sommes toujours en train de chercher son identité et c'est le but de la rétention. Je sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 19 janvier 2024 à 14h21 par M. [Z] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Marseille prononcée 19 janvier 2004 à 10h20 en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
À titre liminaire la cour constate que le conseil de M. [Z] [P] ne soutient plus le moyen tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- sur le défaut de motivation s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4 ;
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 2024 vise expressément :
les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français de 10 ans prononcés le 28 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes la réquisition de M. Le procureur de général de la république du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 décembre 2023,
l'absence de document d'identité lors de la garde à vue,
l'insuffisance des garanties de représentation effectives, l'intéressé étant sans-domicile-fixe
de la situation judiciaire de M. [Z] [P] et notamment de sa condamnation du 27
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND
- Sur l'absence de nécessité de la mesure de placement et de perspectives d'éloignement :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
Au motif de fond sur son appel, M. [Z] [P] soutient que son placement rétention n'est pas nécessaire et dénué de toute utilité car il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers la Libye, que celle-ci comme l'Algérie et le Maroc ne l'ont jamais reconnu, qu'il n'a aucun lien avec la Tunisie et qu'il est clair que le consulat tunisien ne pourra donner de suite favorable à sa demande de reconnaissance.
Il fait valoir qu'il est d'accord quitter la France et qu'il souhaite retourner en Suisse ou en Autriche afin de poursuivre sa demande d'asile, de son identité connue de la préfecture et qu'il dispose d'un hébergement le temps d'organiser son départ.
Il est constaté qu'aucun justificatif n'est produit par M. [Z] [P] s'agissant de sa demande d'asile en Suisse ou en Autriche, que le seul document produit est un bon de sortie d'un hôpital suisse valable du 2 février 2023 au 1er mai 2023, ce qui n'établit en aucun cas une demande d'asile.
M. [Z] [P] ne disposait au moment de sa levée d'écrou d'aucun justificatif en original de son identité, ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif, de sorte que cette situation conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat du Lybie dont M. [Z] [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification dès le placement en rétention de l'intéressé et que ce dernier ne l'a pas été identifié comme son ressortissant tout comme le consulat d'Algérie et du Maroc.Actuellement une demande d'identification est en cours auprès du consulat de Tunisie.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations.
Par ailleurs, à ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et notamment une demande d'identification auprès du consulat de Tunisie et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Z] [P]
M. [Z] [P], présent irrégulièrement en France depuis fin 2002 selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France et a été interpellé dans un squatt .
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation
Il fait l'objet d'une interdiction du territoire national disons en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que le risque que M. [Z] [P] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant, qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Z] [P] ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 19 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [P]
né le 08 Août 1988 à [Localité 8] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [L] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Gard
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Guillaume DANAYS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [P]
né le 08 Août 1988 à [Localité 8] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.