COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2024
N° 2024/00166
N° RG 24/00166
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQEV
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er Février 2024 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [L] [R]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 6], se disant de nationalité tunisienne
comparant en personne
assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Mme [M] [D] interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
[W] [Y]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2024 devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON ,greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2024 à 11 h00,
Signée par Madame Carole MENDOZA, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, pris le 06 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 janvier 2024 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 12h09 ;
Vu l'ordonnance du 01 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le vendredi 02 février 2024 à 10h29 par Monsieur [L] [R] ;
Monsieur [L] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il respectera la décision rendue.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [R] au motif d'une violation de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. Il soutient que ce dernier a été privé de la possibilité de se défendre puisque seules les pages 1 et 3 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui ont été notifiées, si bien qu'il a pas eu accès aux motifs et aux faits qui ont justifié la prolongation de son maintien en rétention. Il soutient que l'intéressé n'était pas en mesure de faire appel de façon pertinente et fait donc état d'un grief.
Il demande par ailleurs à ce que le juge, au visa d'un arrêt du 08 novembre 2022 rendu par la CJUE, relève d'office tout autre moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention.
Enfin , subsidiairement, il évoque l'insuffisances des diligences de l'administration pour s'assurer que les perspectives d'éloignement sont réelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M.[R] s'est vu notifier la décision ordonnant une deuxième prolongation de sa rétention le jour même de son passage devant le juge des libertés et de la détention. Il était présent à l'audience du premier juge, assisté de son conseil et d'un interprète. Il a refusé de signer l'ordonnance, étant précisé qu'il est noté que la traduction de l'ordonnance a été faite par le traducteur.
Dès lors, il ne peut soutenir n'avoir pas connu les motifs et les raisons pour lesquelles a été prolongée sa rétention administrative.
Par arrêt du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, M [R] estime qu'il appartient au juge de rechercher d'offie un autre moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention. Il ne préciser pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner la mainlevée de la mesure.
Or, ainsi que le relève une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 08 janvier 2024, le premier juge, statuant sur la première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, avait procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée cette mesure. Celui-ci avait donc statué en considération des pièces portées à sa connaissance et à celle des parties.
Le premier juge, dans le cadre de l'ordonnance déférée, n'apparaît pas non plus avoir manqué à son obligation de relever d'office les éventuels moyens de nullité, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance.
Par ailleurs, l'article L 743-11 du ceseda énonce qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Il s'en déduit que le moyen soulevé par M. [R] pour voir ordonner sa remise en liberté sera écarté.
***
L'article L 742-4 du ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a indiqué que la préfecture justifiait des diligences exigées par l'article L 741-3 du ceseda, dans la mesure où les autorités consulaires tunisiennes avaient été saisies pour identification le 27 décembre 2023, qu'il était apparu ultérieurement qu'elle avaient indiqué le 16 juin 2023, dans une précédente rétention, qu'elles ne le reconnaissaient pas comme leur ressortissant, tout leurs homologues algériens le 21 juillet 2023, et que l'administration avait saisi le 16 janvier 2024 la cellule SCCOPOL afin que ces autorités soient nouveau sollicitées, outre leurs homologues marocaines.
Les nouvelles diligences ont pour but de permettre une identification de l'intéressé par le biais de recherches plus conséquentes.
Il est ainsi établi que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de délivrance de documents de voyage par le consulat dont l'intéressé doit relever, en l'attente d'identification de ce dernier, qui ne dispose d'aucun passeport.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [R]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 6], de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [M] [D] (interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Yann LE DANTEC
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [R]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 6], de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La greffière,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.