COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/
N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSSJ
Copie conforme
délivrée le 16 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Février 2024 à 9H58.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le 13 Octobre 1993 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Acutuellement au CRA de [Localité 7]
représenté par Me Héloïse GOUDON avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de madame [L] [X] interprète en langure arabe muni d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des expert de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [F] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Février 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 à 11H00
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation contradictoire prise par le tribunal correctionnel de Marseille du 2 mars 2023 prononçant à titre de peine complémentaire l'interdiction du territoire français de l'intéressé ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 19h40 ;
Vu l'ordonnance du 15 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 février 2024 par Monsieur [G] [H] ;
Monsieur [G] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je n'ai pas de passeport. J'avais un logement mais maintenant j'habite à l'hôtel. Je ne suis pas parti en août 2022 car je n'ai pas les moyens de quitter la FRANCE et j'ai peur de prendre le train.
Aujour'dhui je vends mon scooter et je quitte la FRANCE.
Je n'ai plus la force pour dire autre chose'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de réunion des conditions légales du recours à l'exceptionnelle troisième prolongation de la rétention. Il demande l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté et au besoin assignation à résidence à son hôtel de la [Adresse 5] à [Localité 7] dont il ne connaît pas l'adresse pour l'audience.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
-Sur le respect des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA :
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il n'est nullement soutenu que monsieur [H] ait fait obstruction à son éloignement d'une manière quelconque dans les 15 jours précédant la dernière requête en prolongation de rétention.
Il n'est pas davantage soutenu que celui-ci ait fait une demande de protection et/ou d'asile dans les 15 derniers jours précédant la dernière prolongation de la rétention.
L'article L 742-5 du CESEDA prévoit un autre cas de prolongation, à savoir lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
C'est le cas en l'espèce, puisque la préfecture produit un routing établissant la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire après identification par le consulat algérien comme ressortissant le 8 février 2024 et réservation pour un vol le 21 février 2024.
Il apparaît dès lors, que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont satisfaites.
Ce moyen sera donc rejeté.
-Sur l'assignation à résidence :
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [G] [H] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité. En outre, il est sans domicile fixe, se disant vivre dans un hôtel dont il n'est même pas en mesure de donner le nom et l'adresse à l'audience. De surcroît, il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 4 août 2022.
Ces éléments démontrent que l'intéressé ne présente aucune garantie effective de représentation.
Dès lors, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [H]
né le 13 Octobre 1993 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
non comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 16 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Héloïse GOUDON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [H]
né le 13 Octobre 1993 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.