COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2024
N° 2024/ 00267
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUD2
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Février 2024 à 12h41.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 12 Septembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité tunisienne
comparant en personne,
assisté de Me Margaux SBLANDANO de l'AARPI OPE & CONSILIO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Février 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 à 14H30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône avec interdiction de retour pendant trois ans, notifié à monsieur [C] [O] le même jour à 16h27 ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2024 confirmant la régularité dudit arrêté ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2024 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée à monsieur [C] [O] le lendemain à 8h26;
Vu l'ordonnance du 24 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [C] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 février 2024 à 18h47 par Monsieur [C] [O] ;
Monsieur [C] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je suis en prison depuis le 18/07/2022. J'ai reçu une OQTF le même jour. J'ai 2 enfants. Je ne les vois plus depuis 2 ans. Je n'ai pas le droit de contacter mon ex femme. J'ai remboursé une partie des intérêts civils. Je travaille en prison. J'ai eu un titre de séjour jusqu'en 2019 et après j'ai été en prison. Je ne veux pas que mes enfants finissent mal comme les premiers enfants de mon ex femme. Je souhaite être assigné à résidence'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance querellée avec remise en liberté au besoin, avec assignation à résidence. Elle fait valoir que même en possession d'un passeport périmé, son client peut bénéficier d'une assignation à résidence dès lors qu'il justifie, comme en l'espèce, d'une adresse stable et que cela se justifie, par le fait que ce passeport même périmé permet l'obtention simple d'un laissez-passer consulaire.
Elle précise que son client jouit d'une situation familiale compliquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, monsieur [C] [O] ne détient pas de passeport valide remis dans les conditions exigées par la disposition légale précitée. Il ne justifie pas davantage d'un quelconque document d'identité ou de circulation valide.
L'attestation d'hébergement qu'il produit de la part de [I] [B] est sujette à caution car l'adresse figurant sur celle-ci n'est pas conforme à celle de son titre de séjour. De plus, le retenu ne justifie pas de son lien avec ce dernier, mais une chose est sûre : il ne s'agit pas d'une adresse stable puisqu'il ne résidait pas avec ce dernier avant son incarcération et en raison du soupçon porté sur la validité de cette attestation d'hébergement.
Par ailleurs, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants suivis en assistance éducative, ne travaille pas et, s'est de surcroît déjà soustrait à une mesure d'éloignement antérieure.
Aussi, l'ordonnance sera confirmée et la demande d'assignation à résidence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 février 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [O]
né le 12 Septembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO de l'AARPI OPE & CONSILIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 [Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - la AARPI OPE & CONSILIO
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [O]
né le 12 Septembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.