COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2024
N° 2024/00316
N° RG 24/00316 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV5P
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mars 2024 à 14h25.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le 01 Septembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Dit comprendre et s'exprimer en langue française
Comparant en personne, assisté de Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Monsieur [D] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024 à 14h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 août 2023 par le préfet du Var , notifié le 14 août 2023 à 09h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mars 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 17h40;
Vu l'ordonnance du 05 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 mars 2024 par Monsieur [V] [B] ;
A l'audience,
Monsieur [V] [B] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance : il soulève deux exceptions de procédure
- Sur le détournement de procédure : Les avis de placement en rétention administrative aux procureur de la République furent effectués le 2/03/2024 à 17h03 alors que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 02/03/2024 à 17h40. Or, le fait que les Procureurs aient été avisés plus de 30 minutes avant le placement en rétention administrative démontre que monsieur été maintenu sous le régime de la garde à vue sans que cette contrainte soit justifiée légalement, peu importe que ce maintien irrégulier sous la contrainte se soit déroulé dans le cadre des 24h
- aucun élément de la procédure ne permet de vérifier que l'agent qui a consulté le dossier FAED était habilité. S'agissant d'une nullité d'ordre public, elle doit entraîner une remise en liberté.
Il soutient par ailleurs qu'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait ne s'est produite pour justifier le placement en rétention avant le délai de 7 jours, en outre le précédent placement n'a pas pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance , le placement en rétention s'est donc effectué en violation de l'article L. 741-7 du CESEDA.
enfin, le dossier de procédure devrait pouvoir permettre au juge des libertés et de la détention de déterminer le temps qui s'est déroulé entre sa mise en liberté de son précédent placement en rétention et la notification du présent placement en rétention. Or l'administrative ne produit pas les pièces, justificatives utiles, démontrant que monsieur se trouvait dans le délai de 48 heures ;
Il a été soulevé l'irrecevabilité des exceptions de procédures soulevées la première fois en appel ;Me Justine MAHASELA a indiqué maintenir ces moyens au visa de l'Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2022.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance
Monsieur [V] [B] déclare : 'Je suis sorti jeudi à [Localité 2], je suis allé à [Localité 1] pour récupérer mes affaires, j'ai attendu à la garde pour prendre le train pour quitter la France, et c'est là que je me suis fais arrêté et été placé en garde à vue', j'aime la France, je travaille, je suis choqué il devait me rester quinze heures pour quitter la France'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les exceptions de nullité :
Il résulte de l'Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2022. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. que le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
Cela avait d'ailleurs été posé dès 1995 par la Cour de Cassation, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
C'est ainsi que les arrêt de la cour de Justice doivent s'apprécier à l'aune des législations nationales, en l'espèce dans l'arrêt précité, la Grande Chambre de la Cour a voulu poser le principe que 'À cet égard, il ne saurait, en particulier, être admis que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n'englobe pas la vérification par l'autorité judiciaire, sur la base des éléments visés au point précédent du présent arrêt, de la satisfaction d'une condition de légalité dont la méconnaissance n'a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d'office sur le fondement de ces éléments.
L'interprétation retenue au point 88 du présent arrêt assure que la protection juridictionnelle du droit fondamental à la liberté soit garantie de manière efficace dans l'ensemble des États membres, que ceux-ci prévoient un système dans lequel la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative moyennant contrôle juridictionnel ou un système dans lequel cette décision est directement prise par une autorité judiciaire' et ainsi de rappeler que 'dès lors que le législateur de l'Union exige, sans exception, qu'un contrôle de la satisfaction des conditions de légalité de la rétention ait lieu " à intervalles raisonnables ", l'autorité compétente est tenue d'effectuer ledit contrôle d'office, même si l'intéressé n'en fait pas la demande... le législateur de l'Union.. a...instauré des normes communes procédurales, ayant pour finalité d'assurer qu'il existe, dans chaque État membre, un régime qui permet à l'autorité judiciaire compétente de libérer, le cas échéant après un examen d'office, la personne concernée dès qu'il apparaît que sa rétention n'est pas, ou plus, légale'.
Or l'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est bien le juge des libertés et de la détention, et la législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droits de l'union ;
Ainsi, si l'arrêt de la grande chambre peut être invoqué en première instance, en appel il convient de faire application des dispositions nationales rappelées par la Cour de Cassation qui selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, exigent que 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.'
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, les exceptions de nullité concernant l'habilitation du FAED et le détournement de procédure, soulevées par le conseil du retenu ne l'ont pas été devant le premier juge. Elles le sont pour la première fois en cause d'appel. Elles sonrt donc irrecevables car n'ayant pas été soulevées avant toute défense au fond.
Sur les dispositions de l'article L741-7 du CESEDA :
Aux termes des dispositions de l'article L741-7 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai »
En l'espèce, le 24 février 2024 , le préfet des Bouches du Rhône a ordonné le placement en rétention de monsieur à la suite d'une obligation de quitter le territoire prononcée le 11 août 2023 ; monsieur a été libéré du centre de rétention le 29 février 2024 ; il a été de nouveau placé en centre de rétention le 02 mars 2024 ;
Le 2 mars 2024 à 3 heures, monsieur a été interpellé en flagrant délit de détention d'arme et fortement alcoolisé à proximité de la discothèque LE DIAMOND à [Localité 1], cette interpellation constitue bien une ' circonstance nouvelle de fait ou de droit' exigée par l'article sus visé permettant le placement en rétention dans un délai de 48 heures après le terme du premier placement peu importe que ces circonstances aient fait l'objet ou pas de poursuite par le parquet ;
En conséquence le moyen devra être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique
Déclarons les exceptions de nullités irrecevables
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [B]
né le 01 Septembre 1996 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.80.40
04.42.33.82.90
cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 07 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 2]
- Maître Justine MAHASELA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [B]
né le 01 Septembre 1996 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.