COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00369 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX3G
Copie conforme
délivrée le 19 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Mars 2024 à 13H55.
APPELANT
Monsieur [M] [U]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 7] (ALGERIE) (19281)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et Mme [Z] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [T] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024 à 14h43,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le 14 mars à 14h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10H12;
Vu l'ordonnance du 18 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024 à 16h27 par Monsieur [M] [U] ;
A l'audience,
Monsieur [M] [U] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'absence de diligences de la part de l'administration ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il précise qu'un vol était prévu le 19 mars et a été annulé en l'absence de réception des documents de voyage et qu' un nouveau routing a été demandé dès lors l'administration est dans l'attente d'un nouveau vol ;
Monsieur [M] [U] déclare 'j'ai une carte de résident, une femme, une fille de 12 ans, c'est vrai je n'ai pas renouvelé ma carte' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les autorités consulaires algériennes ont été saisies pour identification dès le 16 février 202, qu'un retour vers l'Algérie initialement prévu les 13 et 14 mars 2024 a été annulé faute de délivrance du laisser-passer consulaire ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 18 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [U]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 7] (ALGERIE) (19281)
de nationalité Algérienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 [Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Mars 2024
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [U]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 7] (ALGERIE) (19281)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.