COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2024
N° 2024/399
N° RG 24/00399
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYZU
Copie conforme
délivrée le 25 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mars 2024 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 4], de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [X] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024 à 12h04,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 30 mai 2018 ordonnant l'interdiction définitive de l'intéressé ,
Vu la décision de placement en rétention prise le 20.03.2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 15h50;
Vu l'ordonnance du 23 Mars 2024 rendue à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 mars 2024 à 14h38 par Monsieur [M] [V] ;
A l'audience,
Monsieur [M] [V] a comparu ;
Il a été soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation de la déclaration.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il maintient que l'appel est recevable et que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dans les deux premiers jours de la rétention et il sollicite une assignation à résidence monsieur ayant des garanties de représentation .
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance toutes les diligences ayant été effectuées et demande le rejet de l'assignation à résidence monsieur ne présentant qu'une copie d'un passeport sans avoir remis aux autorités l'originale.
Monsieur [M] [V] a déclaré : '(Monsieur s'exprime en Français) La préfecture a la copie de mon passeport. La préfecture m'a envoyé un mail. Quand je suis parti à la préfecture, il m'a dit donne moi ton passeport. J'attends j'attends, après elle m'a dit vas-y viens demain. Le passeport on me l'a pris à la préfecture. Oui j'ai compris l'interdiction. Madame la juge j'ai pas fait un truc grave, je n'ai pas tué et je n'ai pas vendu la drogue. J'ai une femme et des enfants. C'est moi qui travaille. Moi je connais pas la loi. Je fais tout mon possible. Mon fils, il est tombé malade. C'est moi qui le ramène à l'école. Je reste avec mes enfants. C'est moi qui paie le loyer, les factures. Tu peux m'aider pour mes enfants s'il te plait. Non l'expulsion ne date pas de 2013 j'étais pas là en 2013. J'ai des enfants.
Propos traduits par l'interprète : Si vous me renvoyez au bled, personne ne va s'occuper financièrement de mes enfants'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tout appel est écrit et motivé. Les dispositions de l'art. 126 du code de procédure civile qui autorisent la régularisation de la cause d'irrecevabilité ne sont pas applicables, le défaut de motivation ne pouvant être régularisé après expiration du délai de recours. Le juge doit relever cette irrecevabilité d'office.
En l'espèce, l'acte d'appel est ainsi rédigé 'J'estime que Monsieur le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. Pour ces raisons, je vous demande d'infirmer l'ordonnance visée et d'ordonner ma libération...et subsidiairement une assignation à résidence.'
La déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge et mentionne seulement que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention, ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité alors qu'au demeurant c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que 'la préfecture justifie d'une demande de laissez-passer effectuée auprès du consul général d'Algérie le 20 mars 2024" soit le jour de son placement en rétention ;
En outre, la demande tendant à être assigné à résidence par notre juridiction n'est pas recevable dès lors que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport et ne l'a pas remis aux autorités compétentes, en application de l'article L. 743-13 du code précité.
L'appel est donc manifestement irrecevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [M] [V]
Confirmons l'ordonnance du 23 Mars 2024 rendue à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [V]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [X] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Thomas BITOUN
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [V]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.