COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2024
N° 2024/
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQF
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Mai 2024 à 15h04.
APPELANT
Monsieur [L] [N]
né le 28 Août 1999 à [Localité 1] (Russie)
de nationalité Russe
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2024 devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2024 à 18h00,
Signée par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 14 décembre 2022 condamnant Monsieur [L] [N] à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur portant expulsion de Monsieur [L] [N] en date du 14 décembre 2022, notifié à l'intéressé le 20 décembre 2022;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur portant abrogation de la mesure d'assignation à résidence de Monsieur [L] [N] en date du 25 octobre 2023, notifié à l'intéressé le 27 octobre 2023;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 octobre 2023 portant exécution de l'arrêté d'expulsion du Ministre de l'Intérieur en date du 14 décembre 2022 susvisé;
Vu la décision de placement en rétention émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 octobre 2023, notifiée à Monsieur [L] [N] le même jour à 8 heures 30;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 21 mai 2024 portant exécution d'un arrêté d'expulsion et placement en rétention, notifié à monsieur [N] le même jour à 8 heures,
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2024 à 18H06 par Monsieur [L] [N] ;
Monsieur [L] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être arrivé en France à l'âge de 3 ans et vivre chez sa mère. Il ne veut pas repartir en Russie car en raison de la guerre en Ukraine, sa vie sera menacée. Il ne veut pas faire la guerre. Il a fait des démarches pour son passeport sur les conseils du SPIP et pour pouvoir quitter la France mais vers une autre destination que la Russie. Il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteur et terrorisme, il était en lien sur avec Daesch qui a profité de sa naiveté. Il souhaite faire une demande d'asile pour être admis comme réfugié politique en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il se réfère au mémoire d'appel et aux différentes irrégularités qui y sont soulignées pour soutenir la remise en liberté ou à tout le moins une assignation à résidence car les garanties de représentation existent et l'intéressé s'y est régulièrement soumis.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les nullités et irrecevabilités
Sur le moyen tiré de la déloyauté de l'interpellation
La cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Conka c Belgique n°51564/99 en date du 5 février 2002 a dégagé le principe de loyauté des contrôles d'identité.
M.[N] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 14 décembre 2022 notifié régulièrement le 20 décembre 2022. Il a été assigné à résidence.
Par arrêté du 21 mai 2024 portant exécution d'un arrêté d'expulsion, il a été placé en rétention administrative. La décision d'abrogation de la mesure d'assignation à résidence a été notifiée à M.[N] à l'occasion de sa venue au commissariat dans le cadre du pointage auquel il est astreint dans le cadre de l'assignation à résidence et ce, dans le même temps que la notification de la décision de placement en rétention intervenue le 21 mai 2024.
Il n'est pas contesté que M.[N] n'avait pas connaissance de l'abrogation de la mesure d'assignation à résidence lorsqu'il s'est présenté au commissariat pour pointer. Toutefois cette seule circonstance ne permet pas de caractériser la déloyauté du processus mis en oeuvre par l'administration. En effet, l'intéressé savait pertinemment que la mesure d'expulsion pouvait être exécutée à tout moment dans la mesure où l'assignation à résidence avait aussi pour objet de permettre son éloignement alors qu'il n'y a pas eu au sens strict d'interpellation.
En conséquence, la procédure suivie à l'encontre de l'intéressé ne peut être considérée comme déloyale et le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'article 5-1-f de la CEDH
Il ne peut être fait grief à l'arrêté de viser un cas de détention illégale au regard du texte précité dès lors que le trouble à l'ordre public ou la dangerosité n'y est pas mentionné, se basant uniquement sur l'arrêté d'expulsion.
Sur le moyen tiré d'un registre de rétention incomplet
Il convient de retenir que les pages utiles au contrôle par le juge des libertés et de la détention de la régularité de la procédure et notamment du respect des droits du retenu ont été produites.
Sur le moyen tiré de l'absence de mention du recours TA sur le registre
Les informations devant être portées sur le registre concernent celles qui sont relatives à la mesure de rétention et non à des procédures de rétentions antérieures, de sorte la mention du recours TA contre le pays de destination arrêté dans une précédente procédure de rétention n'a pas à s'y trouver.
Sur le moyen tiré de l'absence d ediligence du préfet pour informer le tribunal administratif de la mesure et ainsi accélérer l'examen du dossier de contestation dans cette juridiction de l'arrêté d epays de destination
M.[N] ne justifie pas du fondement textuel de l'irrégularité qu'il allègue.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention
En l'espèce, le préfet dans son arrêté d'exécution d'un arrêté d'expulsion et de placement en rétention fait expressément référence :
-à l'absence de remise d'un document d'identité par l'intéressé,
-à sa condamnation le 14 décembre 2022 à une peine de prison de 5 ans pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste,
-à un arrêté ministériel d'expulsion du 14 décembre 2022 exécutoire à tout moment,
autant d'éléments caractérisant un risque pour l'intéressé de se soutraire désormais à la mesure d'expulsion.
Etant rappelé qu'il n'est pas nécessaire pour le préfet, dans le cadre de son instruction, d'examiner tous les aspects de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs retenus suffisent à fonder le placement en rétention et à écarter l'assignation à résidence et qu'il ne revient pas à la présente juridiction de statuer sur le contentieux réservé au tribunal administratif, en particulier sur le pays de destination.
L'assignation à résidence n'est pas automatique elle doit être envisagée au regard des éléments particuliers de chaque dossier, en particulier de la gravité des faits commis et un élément nouveau est intervenu à savoir l'abrogation de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2022 précisément en raison des diligences faites par la préfecture pour l'expulsion de l'intéressé, justifiées d'ailleurs par un routing sur un vol commercial dans les prochains jours à partir de [Localité 2].
Les moyens évoqués étant rejetés l'ordonnance dont appel est confirmée en toutes ses dispositions dont la motivation est par ailleurs adoptée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [N]
né le 28 Août 1999 à [Localité 1]
de nationalité Russe
Assisté d'un interprète